Un fonds de commerce, un outil industriel, une équipe qualifiée – acquis pour un prix souvent très inférieur à leur valeur réelle, débarrassés de l’ancienne dette, sur des actifs purgés des sûretés qui les grevaient : voilà ce en quoi consiste le rachat d’entreprises “à la barre”. Les fonds de retournement et les grands groupes ont, de longue date, saisi l’intérêt de cette classe particulière d’actifs.

Or, alors même qu’elles représentent la majorité des dossiers, les TPE et les PME en difficulté trouvent plus rarement repreneur. La qualité des opportunités n’est pas en cause : ce faible nombre de reprises ne peut s’expliquer que par un déficit d’information des candidats. C’est l’objectif de ce guide : vous aider, en tant qu’entrepreneur ou repreneur potentiel, à naviguer dans cet environnement si complexe.

1. Qu’est-ce qu’une « reprise à la barre » ? Et pourquoi c’est économiquement pertinent

Une cession d’actifs décidée par le tribunal

Lorsqu’une entreprise est défaillante, elle se retrouve bien souvent sous la protection du tribunal de commerce. L’objectif premier est alors d’arrêter un plan de redressement pour apurer la dette, sous l’égide du management de l’entreprise.

Lorsque celui-ci n’est pas en capacité d’y procéder, mais que l’actif – fonds de commerce, outil industriel, personnel qualifié – est toujours susceptible d’exploitation, la loi favorise l’adoption d’un plan de cession. L’expression « reprise à la barre » vient alors de ce que la décision de céder l’actif se prend à l’audience, « à la barre » du tribunal de commerce.

Elle se distingue radicalement d’une acquisition ordinaire, principalement car on n’achète pas une société, on reprend une activité. Le repreneur n’acquiert pas les parts ou actions de la société en difficulté – celle-ci reste, avec son passif, dans la procédure collective. Il acquiert un ensemble d’actifs et de contrats formant une activité économique : fonds de commerce, matériel, stocks, marques, contrats nécessaires à l’exploitation, emplois maintenus. C’est une cession d’actifs, pas une cession de titres – différence cardinale avec l’acquisition classique, et qui commande tout le reste : le passif de la société ne suit pas l’activité reprise (sauf exceptions, v. section 5).

L’intérêt économique du mécanisme

Un passif laissé derrière soi. Parce qu’on reprend une activité et non une société, les dettes nées avant l’ouverture de la procédure ne suivent pas le repreneur. Tout le passif est concerné : échéances bancaires, passif fiscal, passif salarial… Les exceptions, limitées, sont listées en section 5. Cette règle confère un avantage financier considérable à la reprise à la barre par rapport à une reprise classique.

Un prix décorrélé de la valeur économique de l’activité. Puisque le tribunal retient l’offre la plus conforme aux objectifs légaux et non la plus élevée, le prix de reprise se détache de la logique de marché. La conséquence est connue des praticiens : le prix d’un fonds repris en plan de cession est souvent très inférieur à la valeur de l’activité reprise. C’est cette décote qui attire les fonds de retournement et abaisse considérablement la barre d’entrée financière.

Le paiement du prix purge les actifs des sûretés qui les grèvent. L’article L. 642-12 organise un mécanisme décisif : le paiement complet du prix de cession emporte purge des inscriptions grevant les biens cédés (privilège spécial, gage, nantissement, hypothèque), et les créanciers inscrits ne peuvent plus exercer leur droit de suite contre le repreneur qu’en cas de revente du bien. Le repreneur acquiert donc des actifs « nettoyés », à l’abri des poursuites des créanciers antérieurs. C’est cette purge, autant que la décote sur le prix, qui rend l’opération attractive.

2. Où trouver des opportunités de reprise d’entreprise à la barre ?

Plusieurs plateformes institutionnelles permettent de recenser gratuitement les processus actifs, en recherchant les opportunités par secteur, chiffre d’affaires ou région.

Les sites des administrateurs judiciaires

Actify, la plateforme du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (CNAJMJ), regroupe les annonces d’entreprises et d’actifs à reprendre dans le cadre d’une procédure collective, publiées par les administrateurs et mandataires eux-mêmes. C’est la source de référence.

https://actify.fr

Le site de l’ASPAJ (Association syndicale professionnelle d’administrateurs judiciaires) diffuse les offres de cession gérées par ses membres, rubrique « Je veux reprendre une entreprise ».

https://www.aspaj.fr/je-veux-reprendre-une-entreprise/les-annonces/

Les sites des études d’administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires, premiers informés des dossiers :

La presse spécialisée

Le journal Les Échos, dans son édition du vendredi, diffuse une large sélection d’opportunités de reprise choisies parmi les sources ci-dessus.

Le contact direct avec l’environnement de la procédure

Les sources qui précèdent sont exhaustives s’agissant des appels d’offres déjà enclenchés. Cependant, aucune ne recensera les ouvertures de redressement judiciaire pour lesquelles aucun appel d’offres n’a encore été mis en œuvre.

En effet, le plan de redressement est la voie priorisée par la loi. Lorsque le dirigeant tient coûte que coûte à présenter un plan, l’environnement (tribunal, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires…) peut s’avérer peu enclin à publier un appel d’offres avant que le redressement échoue, ce qui limite parfois les perspectives de cession. Par ailleurs, certaines offres sont élaborées dans le cadre de procédures de conciliation, par nature confidentielles (les « prepack cession »), avec des repreneurs quasiment pré-sélectionnés.

Développer un réseau de contacts auprès des administrateurs et mandataires – directement ou via un avocat intervenant en procédures collectives, qui entretient ces relations en permanence – permet alors d’être alerté en priorité. Cette prise de contact est indispensable lorsque l’on croit avoir identifié une cible avant toute publication. Les candidats les mieux conseillés adresseront donc des marques d’intérêt aux administrateurs judiciaires avant la mise en place de tout processus, afin de se trouver dans les meilleures dispositions en cas d’appel d’offres.

Enfin, même en présence d’une offre publiée, il est indispensable de contacter l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire pour connaître le contexte de la cession (origine des difficultés, existence de contentieux…). Un coup de téléphone à l’étude dont le nom figure sur l’offre suffit souvent pour avoir accès gratuitement aux informations nécessaires et consulter la data room.

Comment paramétrer sa propre veille

Consulter les sources officielles une par une peut être fastidieux, c’est pourquoi certains avocats et conseils financiers proposent des services payants promettant de consulter « plus facilement » les offres en cours. Cependant, ces solutions consistent toujours en une présentation des mêmes offres, sans accès à davantage d’informations que sur les plateformes ci-dessus. Dans l’écrasante majorité des cas, les informations affichées ne dispensent pas le candidat de contacter l’étude de professionnels en charge. Or, c’est justement là que le contact s’impose : le plus important pour évaluer une offre, ce sont les éléments de contexte (existence d’un loyer commercial au-dessus du marché, situation du carnet de commandes, zone dans laquelle se situe le bien…).

Je mets gratuitement à disposition un prompt de veille prêt à l’emploi, à coller dans un assistant IA disposant d’un accès web : il interroge les bonnes sources, filtre selon votre profil de reprise (secteur, zone, taille, budget) et restitue des fiches synthétiques classées par urgence, avec mise en évidence de la date limite de dépôt des offres.

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3. Qui peut présenter une offre ?

L’offre doit émaner d’un tiers à la société en difficulté. L’article L. 642-3 interdit l’offre émanant, directement ou par personne interposée, du débiteur, des dirigeants de droit ou de fait, de leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclus, ainsi que des personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur dans la procédure. L’esprit du texte tient dans une formule du professeur Le Corre : « le défaillant ne doit pas être le profiteur » – il s’agit d’empêcher le dirigeant de racheter son entreprise débarrassée de ses dettes.

Cette interdiction est de stricte interprétation : la Cour de cassation a jugé que l’ancien dirigeant de droit, qui avait cessé ses fonctions avant la procédure collective, pouvait présenter une offre, sauf en cas de fraude (Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-19.713).

L’interdiction ne s’arrête pas au jugement : les mêmes personnes ne peuvent pas davantage acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans celle-ci, directement ou indirectement, ni des parts de toute société les détenant (L. 642-3). La Cour de cassation applique le dispositif au-delà du plan de cession lui-même : l’interdiction vaut aussi lorsque les actifs sont réalisés par adjudication, et les parents des dirigeants ne peuvent pas surenchérir sur un immeuble de la liquidation (Cass. com., 3 févr. 2021, n° 19-20.616).

Dans certains cas, le tribunal peut déroger à ces interdictions par un jugement spécialement motivé, rendu sur requête du ministère public – la demande ne peut émaner que de lui – et après avis des contrôleurs (L. 642-3). Quelques exemples :

  • le repreneur-associé a déjà accompli des efforts significatifs de restructuration, il est l’auteur de la seule offre présentée, et il est propriétaire de l’immeuble où l’entreprise est exploitée (T. com. Meaux, 8 juin 2026, n° 2026010705) ;

  • le dirigeant a des « compétences spécifiques » liées à l’activité de l’entreprise, et il est arrivé aux affaires alors que la situation était déjà dégradée (T. com. Le Havre, 7 mai 2026, n° 2026F00409) ;

  • le concubin de la dirigeante, auteur de la seule offre, semble pouvoir assurer la pérennité de l’entreprise grâce à sa connaissance de l’activité et à la promesse de reprendre tout le personnel (T. com. Paris, 20 mai 2022, n° 2022016529).

La même soupape joue après la cession : des tribunaux ont ainsi autorisé, sur requête du ministère public, la cession à l’ancien dirigeant d’une participation minoritaire (11,4 %) au capital du véhicule de reprise, au motif qu’elle fidélisait les équipes sans contredire l’esprit du texte (T. com. Dijon, 30 sept. 2025, n° 2025006674 et n° 2025006676).

4. Quel montage pour structurer mon projet ?

Le plus indiqué demeure de constituer un véhicule dédié au projet de reprise : une société créée pour l’occasion, souvent elle-même détenue par une holding – la société mère qui détient les titres. À la barre, ce schéma procure trois bénéfices : il cantonne le risque associé à la reprise, il permet de bénéficier d’un effet de levier, et de mobiliser les régimes fiscaux des groupes.

Organisation. L’offrant peut soumettre son offre au nom d’une société à constituer, ou en cours de constitution. L’offre est alors faite pour le compte de cette société. Une fois la cession effectuée, la société constituée se substitue à l’acquéreur et se trouve tenue des engagements du plan et de ceux des contrats repris.

Il est ainsi possible à tout repreneur de présenter une offre dans les délais, alors même que la constitution et l’immatriculation du véhicule de reprise ne seraient pas finalisées. Lorsque le candidat déclare agir pour le compte d’une société en formation, l’identité de celle-ci peut même ne pas figurer au jugement (Cass. com., 27 sept. 2011, n° 10-24.836, Bull. IV, n° 140).

Cantonner le risque d’exploitation. Loger l’activité reprise dans une société dédiée isole son risque économique : les aléas du redémarrage pèsent sur cette société, non sur le patrimoine personnel du repreneur ni, dans un schéma à étage, sur la holding qui la détient. C’est le bénéfice classique de l’écran de la personne morale, particulièrement utile à la barre où le redémarrage d’une entreprise qui vient d’échouer comporte une part d’incertitude.

La limite à connaître. Ce cantonnement a une frontière nette : l’auteur de l’offre reste garant solidaire de l’exécution des engagements qu’il a souscrits (L. 642-9), et la substitution ne l’en décharge pas. Interposer une société ne met donc pas le signataire à l’abri des engagements du plan lui-même, qui seront arrêtés dans le jugement (par exemple, le paiement du prix de cession, l’interdiction de céder certains actifs, etc.). En revanche, la garantie ne s’étend pas aux engagements résultant des contrats cédés, qui pèsent sur le cessionnaire effectif uniquement (Com., 27 sept. 2011, préc.). Le véhicule cloisonne les dettes d’exploitation futures.

L’effet de levier. Un véhicule à étage permet de financer la reprise par de la dette logée au niveau de la holding, remboursée par la trésorerie que l’exploitation fait remonter : l’entreprise reprise contribue ainsi à financer sa propre acquisition. Tant que l’actif rapporte plus que le coût de la dette, l’écart revient en totalité aux fonds propres du véhicule d’acquisition : à rendement d’exploitation égal, le levier élève le rendement des capitaux investis et libère des fonds propres pour le besoin en fonds de roulement du redémarrage – un point sensible à la barre, où l’exploitation repart souvent avec une trésorerie tendue.

Un risque à maîtriser. En cas de revenus moins élevés qu’escomptés, l’inaliénabilité des biens repris tant que le prix n’est pas intégralement payé (L. 642-9) et l’inaliénabilité temporaire que le tribunal peut imposer (L. 642-10) brident la possibilité de céder des actifs pour se désendetter. Le levier se justifie donc à proportion de la stabilité prévisible des flux : élevé quand le redémarrage est assuré (carnet de commandes, clientèle contractualisée), prudent voire nul quand il est spéculatif. Il conviendra dans ce cas d’envisager une modification du plan (v. section 10 ci-dessous).

Sur le plan fiscal. À la barre, le repreneur inscrit les actifs à leur valeur d’acquisition – base amortissable réévaluée – sans hériter du passif fiscal du débiteur. En contrepartie, il ne récupère pas ses déficits reportables, qui restent attachés à la société en procédure (la créance de report en arrière des déficits, dite de carry-back, légalement inaliénable et incessible, ne peut pas faire partie de l’actif cédé : Cass. com., 15 déc. 2009, n° 08-13.419) ; et aucun régime d’exonération d’impôt sur les sociétés ne lui est propre (l’ancien article 44 septies du CGI a été abrogé par la loi de finances pour 2022). L’intérêt fiscal du véhicule tient donc, non à un avantage spécifique à la barre, mais aux régimes de droit commun des groupes que la structure à étage permet de mettre en place (intégration fiscale, régime mère-fille) : l’impôt sur les sociétés du groupe s’en trouve réduit et les remontées de trésorerie servant à rembourser la dette d’acquisition sont ainsi très faiblement imposées.

5. Quels éléments d’actif et de passif suis-je contraint de reprendre ?

Le plan de cession n’est pas un menu où le repreneur compose librement. Il s’agit avant tout d’une décision de justice, non d’un contrat. Une partie de ce que le repreneur reprend lui est donc imposée. Les éléments sont de deux ordres : contrats et dettes.

La reprise automatique de certains contrats

Les contrats nécessaires au maintien de l’activité (L. 642-7). Le tribunal détermine « les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité » (article L. 642-7). Ces contrats sont cédés au repreneur, qui ne peut s’y opposer : la cession lui est imposée, par dérogation au droit commun qui exige normalement l’accord du cocontractant. Ces contrats « doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire ».

Un mécanisme à double tranchant. Le mécanisme garantit au repreneur la continuité du bail commercial, des contrats fournisseurs essentiels, du crédit-bail sur l’outil de production… La formule « nonobstant toute clause contraire » neutralise les stipulations qui feraient obstacle à la cession – clause d’agrément du repreneur par le bailleur, notamment – et la loi PACTE a expressément réputé non écrite toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant (L. 642-7, al. 3). La reprise opère donc une rupture réelle avec le passé.

Le repreneur n’a cependant pas la main sur les contrats repris : il indique dans son offre les contrats dont il souhaite le maintien, mais c’est le tribunal qui arrête la liste. Le candidat retenu peut faire appel du jugement s’il estime qu’on lui impose des charges qu’il n’avait pas incluses dans son offre, mais il ne peut, en sens inverse, contraindre le tribunal à lui céder un contrat qu’il convoitait s’il n’est pas retenu.

Les exceptions. La cession forcée est écartée lorsque le contrat repose sur un intuitus personae – la considération de la personne du cocontractant – inhérent aux prestations fournies par le cédant. Mais la notion est ici entendue de façon particulièrement étroite et objective : il n’y a de véritable intuitus personae faisant obstacle à la cession que pour une obligation de faire (par exemple, contrat de mandat ou d’entreprise). La frontière reste délicate et nourrit un contentieux abondant (contrats de distribution, licences, franchise). La Cour de cassation vient d’en donner une illustration : la cession d’un fonds de commerce comprenant la propriété des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni du contrat de licence qui en est indivisible (Cass. com., 18 févr. 2026, n° 23-23.681) – le réseau de distribution ne suit pas mécaniquement les actifs.

Échappent également à cette cession forcée certains contrats qui se transmettent par une autre voie ou résistent par nature : le contrat de travail (transmission légale et automatique de l’article L. 1224-1 du code du travail), le contrat d’assurance du bien cédé, ou encore le contrat d’édition – sur le sort des contrats d’auteur dans la procédure collective d’un producteur audiovisuel, voir notre article : Propriété intellectuelle : réagir au dépôt de bilan du producteur.

La reprise exceptionnelle de certaines dettes

Le principe : la non-transmission du passif antérieur. Les dettes nées avant l’ouverture de la procédure ne sont pas transmises au repreneur. Le plan de cession ne transfère que les obligations expressément mises à sa charge par le jugement. C’est la protection fondamentale du repreneur, et le pendant de l’avantage économique exposé en section 1. Par exemple, un prêt conclu avant la procédure n’est pas un contrat en cours cessible au sens de l’article L. 642-7 (Cass. com., 2 juill. 2025, n° 24-13.481).

Première exception : la charge des emprunts ayant financé les biens cédés (L. 642-12, al. 4). Lorsqu’un bien grevé d’une sûreté (gage, hypothèque, nantissement) est cédé, et que cette sûreté garantit un crédit ayant financé ce bien, la charge des échéances à échoir de ce crédit est transférée au repreneur. Concrètement : si vous reprenez une machine acquise grâce à un emprunt garanti par un nantissement, vous reprenez les échéances futures de cet emprunt. La logique est que vous bénéficiez du bien financé ; vous en supportez donc le financement résiduel. Cette reprise modifie l’économie réelle du plan – c’est l’exception la plus systématiquement sous-estimée par les repreneurs néophytes. Cette transmission ne concerne cependant que les échéances restant dues à compter du transfert de la propriété ou de la jouissance du bien.

Seconde exception : le droit de rétention (L. 642-12, dernier al.). Le droit de rétention détenu par un créancier sur un bien compris dans la cession est opposable au repreneur. Pour conserver le bien, celui-ci devra désintéresser le rétenteur.

Troisième exception : le contrat de crédit-bail (L. 642-7). En cas de reprise de biens détenus en crédit-bail, le repreneur ne peut lever l’option d’achat qu’en payant les sommes restant dues, dans la limite de la valeur du bien fixée d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession – un plafond légal souvent ignoré, et favorable au repreneur.

L’avis du praticien : tout dépend du contexte. Même lorsque les conditions du transfert de la charge des emprunts sont réunies, la loi autorise expressément à y déroger par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés (L. 642-12, al. 4, in fine). Une négociation peut s’avérer utile, surtout lorsque l’entreprise en difficulté avait donné aux créanciers une caution solvable : le transfert de la charge du prêt n’emporte pas novation, et la caution reste tenue du remboursement, sous déduction des sommes versées par le repreneur (Cass. com., 29 sept. 2015, n° 14-17.946 ; Com., 2 juill. 2025, préc.). Le créancier qui conserve un garant solvable a une vraie raison d’écouter le repreneur.

6. Quels éléments doivent figurer dans l’offre ?

Une fois la cible identifiée et le périmètre des éléments imposés compris, le repreneur construit son offre. C’est l’espace de sa liberté stratégique, avec certains éléments prévus par les textes et d’autres qui relèvent de l’appréciation du candidat. La liste ci-dessous présente les neuf éléments obligatoires de l’article L. 642-2, II, et quelques conseils de formulation.

Le périmètre des actifs repris. Le repreneur définit dans son offre l’ensemble des actifs qu’il entend acquérir : fonds de commerce, éléments corporels (matériel, stocks), incorporels (marques, brevets, clientèle). En cession partielle, ce périmètre doit former une branche d’activité complète et autonome – il ne s’agit pas de prélever des actifs isolés, mais de reprendre un ensemble cohérent susceptible de fonctionner de manière indépendante. C’est l’idée d’universalité qui gouverne ici : l’entreprise se compose d’éléments disparates, mais la loi parle constamment d’« ensembles » et de branches « complètes et autonomes » d’activités (L. 642-1).

Le prix. L’offre doit mentionner un prix. Le candidat est libre de son montant et de sa ventilation par catégorie d’actifs. La pratique de l’euro symbolique, voire de quelques euros, est courante à la barre, parce que la valeur réelle de l’opération ne se mesure pas au prix de cession : elle réside dans les engagements du repreneur – maintien de l’emploi et apport du financement nécessaire à la relance de l’exploitation (reconstitution du besoin en fonds de roulement, soutien de trésorerie, engagements de procéder à des investissements…). De même, le prix est généralement modulé en fonction de l’existence de dettes dont la reprise est obligatoire.

Il arrive parfois que le candidat repreneur n’ait pas pu se procurer les fonds à la date limite de dépôt des offres. Le prix de cession peut alors être stipulé sous condition suspensive de financement. Cette condition suspensive devra être levée au plus tard à l’audience. Parfois, l’ensemble des candidats ne parviennent pas à lever les conditions suspensives qui figurent dans leurs offres, et un « deuxième tour » est organisé (v. section 7).

En tous les cas, l’offre doit préciser la qualité des apporteurs de capitaux. Si elle propose un recours à l’emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée.

Les prévisions d’activité et de financement. Le candidat doit produire un business plan et un plan de financement. Au-delà de la mention formelle, c’est l’élément qui matérialise la crédibilité économique du projet.

La date de réalisation de la cession. Le candidat fixe l’horizon temporel de l’opération, articulé en pratique autour de la date d’entrée en jouissance et de la date de transfert de propriété. Le transfert de propriété n’a lieu qu’à compter de la passation des actes de cession entre le liquidateur ou l’administrateur et le repreneur, en pratique établis quelques semaines après le jugement. Dans l’attente de ces actes, et sur justification de la consignation du prix ou d’une garantie équivalente, le tribunal peut confier au repreneur, à sa demande, la gestion de l’entreprise cédée – qu’il exploite alors sous sa responsabilité (article L. 642-8).

Le niveau et les perspectives d’emploi considérés. L’offre doit mentionner un nombre de postes repris, assorti de sa justification au regard de l’activité. Attention, le repreneur ne choisit pas des personnes spécifiques : il définit un nombre de postes repris par catégorie professionnelle, sur la base de la liste de postes figurant dans la procédure (en data room mise à la disposition des candidats par les organes de la procédure). Pour les salariés repris, le contrat se poursuit aux conditions antérieures ; les salariés non repris sont licenciés par le liquidateur judiciaire, aux frais de la procédure.

Les garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre. Il s’agit des garanties d’exécution : sûretés, cautions, lettres de soutien, justificatifs de liquidités, chèque de banque ou garantie à première demande.

Les prévisions de cession d’actifs au cours des deux années suivant la cession. Le candidat doit déclarer s’il envisage de céder, dans les deux ans, des actifs compris dans le périmètre repris. La logique du texte est de prévenir un démantèlement spéculatif : la cession à la barre vise la continuation de l’activité, non la revente fractionnée. Cette déclaration se prolonge dans le régime d’inaliénabilité temporaire que le tribunal peut imposer sur le fondement de l’article L. 642-10, pour une durée non prévue par les textes mais qui, en pratique, s’établit autour de deux ans.

La durée de chacun des engagements pris par l’auteur de l’offre. Dans la même logique, chaque engagement souscrit – maintien de l’emploi, poursuite de l’activité, investissements – doit être assorti de sa durée.

En tous les cas, jusqu’au paiement intégral du prix, le cessionnaire ne peut aliéner ni donner en location-gérance les biens repris, à l’exception des stocks, sauf autorisation du tribunal après rapport du liquidateur, lequel consulte préalablement le comité social et économique (L. 642-9).

Les modalités de financement des garanties financières environnementales, lorsqu’elles sont requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l’environnement. Mention sectorielle, propre aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à garanties financières. Elle est sans objet pour la plupart des reprises commerciales, mais doit être renseignée pour toute reprise emportant exploitation d’un site relevant de ces dispositions.

S’ajoutent, hors énumération du II mais dans le même article, deux compléments à signaler. D’une part, lorsque le débiteur exerce une profession libérale réglementée ou à titre protégé, l’offre doit indiquer la qualification professionnelle du cessionnaire (L. 642-2, III). D’autre part, une fois communiquée, l’offre est irrévocable et lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan ; elle ne peut être ni retirée, ni modifiée – sauf dans un sens plus favorable aux objectifs de l’article L. 642-1 (L. 642-2, V) : le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif. Ce mécanisme explique la pratique des « offres améliorées » : le candidat reste libre de bonifier son offre, jamais de la dégrader avant le jugement.

7. Comment se déroule le processus concurrentiel devant le tribunal de commerce ?

Avant de convaincre le tribunal, le repreneur doit comprendre la trame procédurale dans laquelle son offre vient s’insérer. Le calendrier n’est pas le même selon la porte d’entrée, mais l’ossature est constante : une phase d’appel au marché conduite par les organes de la procédure, un dépôt d’offres, une phase d’examen contradictoire, puis une audience. Ce qui suit ne vise que le plan de cession, et non la continuation ni la cession isolée d’actifs.

L’ouverture d’une procédure collective

La voie ordinaire : redressement ou liquidation judiciaire. Le plan de cession suppose l’ouverture préalable d’un redressement judiciaire (RJ) ou d’une liquidation judiciaire (LJ). C’est le jugement d’ouverture qui déclenche la mécanique, en plaçant l’entreprise sous le contrôle des organes de la procédure et en ouvrant, le cas échéant, la recherche d’un repreneur.

En redressement : la cession est subsidiaire. En RJ, la cession n’est pas la solution de première intention. Le tribunal ne peut ordonner la cession, à la demande de l’administrateur, que si le ou les plans de continuation proposés « apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise », ou en l’absence de tels plans (article L. 631-22). La cession est donc, structurellement, une issue de repli par rapport au maintien de l’entreprise entre les mains de son dirigeant. En pratique, cela signifie que l’actif peut faire l’objet de premières marques d’intérêt dès la période d’observation, avant même que la voie de la cession soit arrêtée ; mais rien n’est acquis tant que le tribunal n’a pas écarté la continuation.

La voie exceptionnelle : la cession préparée en conciliation (« prepack-cession »). Plus rarement, la cession est préparée en amont, dans le cadre confidentiel d’une conciliation. La loi permet en effet de charger le conciliateur, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d’organiser la cession totale ou partielle de l’entreprise, cession qui sera ensuite mise en œuvre dans une procédure collective ultérieure (article L. 611-7). Un repreneur – souvent un candidat déjà proche de l’entreprise – est ainsi identifié en amont et dispose d’un temps d’avance ; l’audience d’examen des offres se tient dans un délai très bref une fois la procédure ouverte.

À comprendre. Ce temps d’avance n’est pas une exclusivité. Même lorsque le tribunal décide de ne pas rouvrir un appel d’offres formel parce qu’une offre satisfaisante lui est déjà présentée, la loi réserve expressément la possibilité, pour un candidat tiers, de déposer une offre concurrente jusqu’à huit jours avant l’audience (article R. 642-1). Le prepack donne une longueur d’avance, non un monopole : un tiers mieux-disant peut se présenter et l’emporter.

L’accès à l’information des candidats

L’appel d’offres et l’information des candidats. Une fois la voie de la cession envisagée, l’administrateur judiciaire – ou, en liquidation sans administrateur, le liquidateur – organise la recherche de repreneurs. Il fait connaître l’entreprise à céder (publicité, diffusion sur les plateformes professionnelles, sollicitation de candidats potentiels) et fixe, sous l’autorité du tribunal, le périmètre et le calendrier. C’est lui qui éclaire ensuite le tribunal sur le sérieux des offres reçues et sur la qualité de tiers de leurs auteurs (article L. 642-4).

L’accès aux informations : la data room. Pour permettre aux candidats d’évaluer la cible, l’administrateur ouvre le plus souvent une data room (physique ou électronique) réunissant les éléments comptables, sociaux et contractuels utiles. Le candidat qui souhaite des précisions peut, et doit, prendre contact directement avec l’administrateur : c’est l’interlocuteur central de cette phase.

Le bon moment pour s’entourer d’un conseil. C’est à ce stade – avant le dépôt, non après – qu’il faut mobiliser un avocat. La due diligence en contexte de défaillance obéit à ses propres logiques (délais courts, information asymétrique, irrévocabilité de l’offre une fois déposée), et la construction de l’offre engage durablement le repreneur.

Le dépôt des offres et les réunions de travail

Le dépôt. Les offres sont adressées à l’administrateur (ou au liquidateur) dans le délai fixé par le tribunal. Elles doivent être écrites et comporter l’ensemble des mentions imposées par l’article L. 642-2, II – périmètre, prévisions d’activité et de financement, prix, emploi, garanties d’exécution, durée des engagements. Dès sa communication, l’offre devient irrévocable : elle ne peut plus être retirée, et ne peut être modifiée que dans un sens plus favorable aux objectifs du plan (art. L. 642-2, V).

Les réunions d’examen. S’ouvre alors une phase d’instruction contradictoire. En pratique, une ou plusieurs réunions individuelles sont organisées entre le candidat et le juge-commissaire – le magistrat qui suit le dossier depuis l’ouverture – toujours en présence de l’administrateur et du mandataire judiciaire, parfois du cédant. Elles permettent d’affiner l’appréciation des offres et préparent le rapport soumis au tribunal. Ce déroulé relève de la pratique des juridictions et non d’une séquence imposée par les textes ; le repreneur doit s’attendre à devoir défendre et préciser son projet oralement.

Puis-je consulter le contenu des offres concurrentes ? Oui. Une fois déposées, les offres sont remises au greffe du tribunal, où tout intéressé peut en prendre connaissance (art. L. 642-2, IV). Vous pouvez donc, en principe, consulter les offres rivales avant l’audience. Deux réserves toutefois. D’abord, cet accès ne joue qu’après l’expiration du délai de dépôt fixé par le tribunal : tant que le délai court, il n’y a rien de consolidé à consulter, et la confidentialité de la phase d’appel au marché demeure. Ensuite, la portée pratique de cet accès est surtout stratégique en cas de second tour : si le tribunal renvoie l’affaire et rouvre la possibilité d’améliorer les offres, la connaissance des offres concurrentes déjà déposées permet de calibrer une surenchère utile. À l’inverse, lors d’un tour unique, cet accès n’offre qu’un intérêt limité, l’offre étant déjà figée.

Une amélioration reste possible – dans un cadre contraint. L’offre ne peut être revue que vers le haut, au regard des objectifs du plan, et aucune modification n’est recevable, à peine d’irrecevabilité, moins de deux jours ouvrés avant l’audience d’examen des offres (art. R. 642-1). Le candidat qui veut renforcer son offre doit donc anticiper ce verrou temporel.

L’audience et, le cas échéant, les tours successifs

L’audience. Le tribunal statue en audience, après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, les représentants du personnel et les contrôleurs (article L. 642-5). C’est l’occasion, pour le candidat, de défendre son projet devant la juridiction. Le tribunal retient l’offre qui permet, dans les meilleures conditions, d’assurer le plus durablement l’emploi, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution – critères détaillés à la section 8.

Plusieurs tours possibles. La procédure n’est pas toujours linéaire. Lorsque les conditions suspensives assortissant les offres ne sont pas levées, ou lorsqu’une amélioration paraît possible, le tribunal peut renvoyer l’affaire à une audience ultérieure et fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l’amélioration des offres déjà déposées (art. R. 642-1). Le repreneur doit donc envisager la possibilité de plusieurs itérations avant la décision définitive. Par ailleurs, des candidats qui n’avaient pas soumissionné au premier tour peuvent le faire pour les suivants.

8. Quels sont les critères de choix du tribunal de commerce ?

Le plan de cession est une procédure concurrentielle. Comprendre les critères de choix du tribunal est décisif pour élaborer une offre gagnante.

Les critères légaux

Premier temps : la recevabilité. Avant toute comparaison sur le fond, les organes de la procédure et le tribunal vérifient que l’offre émane d’un tiers non lié au débiteur (L. 642-3, v. section 3), qu’elle est complète au sens de l’article L. 642-2, II, qu’elle a été déposée dans le délai imparti, qu’elle ne contient plus de condition suspensive à l’audience, que son financement est réel et que le prix est versé ou garanti entre les mains des organes de la procédure. Le caractère ferme, définitif et maintenu de l’offre au jour où le tribunal statue est une condition préalable autonome.

Second temps : les trois critères matériels. Parmi les offres recevables, le tribunal retient celle qui permet le mieux d’assurer, selon l’énumération de l’article L. 642-1 : le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, la sauvegarde de tout ou partie des emplois, l’apurement du passif. L’article L. 642-5 ajoute un critère transversal : le tribunal retient l’offre qui permet « dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution » – capacité financière du repreneur, sécurisation du paiement du prix, crédibilité du projet.

L’ordre de cette énumération n’est pas neutre, mais il faut être précis sur ce qui relève de la règle et ce qui relève de la pratique : le maintien de l’emploi constitue souvent le critère prépondérant, et un prix plus élevé ne l’emporte pas systématiquement sur une offre préservant davantage d’emplois ou dont l’exécution est moins incertaine. L’illustration la plus nette est fournie par l’affaire du groupe EROLD : le tribunal de commerce de Bobigny a écarté l’offre financièrement la mieux-disante – près d’un million d’euros, contre 200 000 à 250 000 € pour les concurrentes – au motif que les salariés, unanimes, y étaient opposés et la rejetaient, rendant incertains la pérennité du projet et le maintien de l’emploi (T. com. Bobigny, 10 janvier 2024, n° 2023L02981). Proposer un prix plus élevé n’emporte donc pas toujours la décision. Bien entendu, une offre mieux-disante sur les trois critères l’emportera presque toujours : dans le dossier « Voyages Masson », l’offre retenue cumulait le prix le plus élevé et le plus grand nombre de salariés repris (T. com. Compiègne, 28 mars 2025, n° 2025L00289).

En pratique : les éléments qui font la différence

À comprendre précisément. Il n’existe aucune règle de droit imposant au tribunal une pondération déterminée entre les trois objectifs légaux. Le tribunal dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation globale. Construire sa stratégie d’offre, c’est donc maximiser la crédibilité de l’ensemble, sans miser sur une hiérarchie particulière.

Ce que la jurisprudence du fond enseigne. Les jugements récents des tribunaux de commerce montrent que les critères légaux font l’objet d’une appréciation pragmatique.

Le tribunal apprécie la capacité concrète du repreneur à poursuivre l’activité : certifications détenues, synergies industrielles, débouchés commerciaux existants. Ainsi, dans un dossier de centre de formation, la détention par le repreneur de la certification Qualiopi a été relevée comme garantissant la continuité de l’activité (T. com. Bordeaux, 12 décembre 2025, n° 2025L04208) ; ailleurs, l’existence de débouchés commerciaux réels pour la production reprise a fondé la viabilité du projet (T. com. Nantes, 3 juin 2026, n° 2026004742).

Une reprise partielle, mais significative, des emplois peut suffire : la reprise de 85 % des salariés a été jugée satisfaisante, et celle de 50 % des effectifs acceptable compte tenu du contexte (T. com. Bordeaux, 12 décembre 2025, préc. ; T. com. Bordeaux, 23 mars 2026, n° 2026L00226). Le tribunal peut même admettre qu’un critère social imparfaitement rempli soit justifié par l’intérêt de la pérennité de l’activité (T. com. Nantes, 3 juin 2026, préc.). Pour le repreneur, l’enseignement est qu’une proposition sociale doit être crédible et cohérente avec le projet économique.

Au-delà des engagements chiffrés, le tribunal apprécie le sérieux et la crédibilité du projet de reprise. Les prévisions d’activité et de financement (L. 642-2, II) sont le principal instrument de cette appréciation : elles permettent de juger si le repreneur a les moyens de tenir ses engagements et de redresser durablement l’activité. La solidité financière du candidat et la sécurisation du prix figurent expressément parmi les critères que les tribunaux qualifient d’essentiels (T. com. Bobigny, 10 janvier 2024, préc.). Une offre généreuse sur le papier mais financièrement fragile sera regardée avec méfiance.

Tout engagement que le repreneur inclut dans son offre – durée minimale de maintien de l’emploi, investissements promis, créations de postes – est susceptible de devenir un critère de choix retenu par le tribunal. Or, dès lors qu’il est érigé en critère de sélection, cet engagement devient contraignant, et sa méconnaissance est sanctionnée – le jugement désignant d’ailleurs couramment le cessionnaire et son dirigeant comme tenus d’exécuter le plan, et donnant mission au liquidateur d’en suivre la bonne exécution (T. com. Bordeaux, 12 décembre 2025, préc.). C’est le lien direct avec la section 9 : ce qui séduit le tribunal vous oblige.

9. Que se passe-t-il si je ne respecte pas mes engagements de reprise ?

Le candidat retenu n’est pas au bout de ses peines. Les éléments de son offre deviennent des engagements dont il répond, et leur inexécution est lourdement sanctionnée. Cette section détaille le contenu de ces obligations, leur garantie, quelques effets particuliers du plan, et le régime de la résolution.

Les obligations qui figurent dans le jugement

Le principe est simple et rigoureux : ce que le repreneur a écrit dans son offre, le jugement le transforme en obligations opposables. Le plan de cession reprend le contenu de l’offre retenue – périmètre repris, prix et modalités de règlement, niveau d’effectifs, durée des engagements – et lui confère force obligatoire. Tout engagement chiffré ou daté que le repreneur a pris pour emporter la décision (durée minimale de maintien de l’emploi, créations de postes, investissements promis, calendrier…) devient contraignant dès lors que le tribunal en a fait un élément de sa décision, et son inexécution est sanctionnée.

Une obligation qui naît dès le jugement, avant tout acte de cession. Le plan de cession, décision judiciaire, est autonome de la vente elle-même des éléments corporels et incorporels. La Cour de cassation juge ainsi que l’indemnisation du préjudice causé au débiteur cédant par l’inexécution des engagements du cessionnaire ne peut être refusée au seul motif qu’aucun acte de cession n’a encore été passé : elle ne peut l’être que s’il existe une cause d’exonération de responsabilité (Cass. com., 26 oct. 1999, n° 96-19.156). De même, le repreneur qui a pris un engagement direct et personnel d’exécuter les obligations nées du plan peut être condamné au paiement du prix malgré l’absence de régularisation des actes de cession (Cass. com., 10 janv. 2006, n° 04-15.102).

Les personnes tenues d’exécuter le plan

L’exécution du plan est suivie, d’abord. Le cessionnaire rend compte au liquidateur de l’application des dispositions prévues par le plan (article L. 642-11) : l’exécution n’est pas laissée à la seule diligence du repreneur, et le jugement désigne couramment le dirigeant du cessionnaire comme responsable de cette exécution.

Le cessionnaire initial est garant, ensuite. La faculté pour le cessionnaire désigné de se substituer un tiers pour réaliser la cession – typiquement la holding candidate qui se substitue la société d’exploitation créée après l’audience – doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan (L. 642-9, al. 3). Mais elle ne décharge pas son auteur : celui qui a présenté l’offre « reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits » (même texte), tenu, en somme, comme le serait une caution – la Cour de cassation retenant qu’il a pris un engagement direct et personnel à cet égard (Cass. com., 10 janv. 2006, préc.). Interposer une société cantonne les dettes d’exploitation futures, mais laisse intacte la responsabilité du signataire au titre du plan lui-même. C’est à garder en tête à chaque fois que l’offre est portée par un véhicule : le nom qui figure sur l’offre engage, quelle que soit l’entité qui exploite ensuite.

Les cas classiques de violation du plan

La cession de biens frappés d’inaliénabilité. Le repreneur ne dispose pas librement des biens repris. Deux régimes d’inaliénabilité se superposent, qu’il faut distinguer. D’une part, une inaliénabilité légale et de plein droit : tant que le prix de cession n’est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut aliéner ni donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels acquis, à l’exception des stocks (L. 642-9, al. 1er). D’autre part, une inaliénabilité temporaire décidée par le tribunal : le jugement peut prévoir que tout ou partie des biens cédés ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation (L. 642-10), afin d’empêcher le dépeçage spéculatif de l’entreprise reprise. Dans les deux cas, une levée est possible : pour la première, le tribunal statue après rapport du liquidateur, qui consulte préalablement le comité social et économique (L. 642-9, al. 2) ; pour la seconde, il statue, à peine de nullité, après avis du ministère public (L. 642-10, al. 2). La sanction est lourde : tout acte passé en violation de ces règles est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, l’action étant ouverte pendant trois ans à compter de l’acte ou de sa publicité (L. 642-9 et L. 642-10). Céder un bien inaliénable sans autorisation expose donc à l’anéantissement rétroactif de l’opération.

Le licenciement d’un salarié que l’on s’était engagé à reprendre. Le licenciement des salariés non repris est organisé par le plan et mis en œuvre par les organes de la procédure, dans le mois du jugement (L. 642-5, v. section 6) : il ne relève pas de la responsabilité du repreneur. En revanche, le repreneur qui, après avoir été retenu sur la foi d’un niveau d’effectifs, licencie un salarié qu’il s’était engagé à conserver méconnaît un engagement du plan. Dès lors que la reprise d’un effectif déterminé a été un critère de la décision, ne pas tenir cet engagement expose à la responsabilité du cessionnaire – et, sur le terrain de la procédure collective, ouvre la voie à la résolution du plan (ci-dessous). L’engagement social pris pour convaincre n’est pas révocable au gré du repreneur une fois le plan arrêté.

L’absence de poursuite d’un contrat cédé. Lorsque le jugement désigne, parmi les contrats nécessaires au maintien de l’activité, ceux qui sont cédés au repreneur, le jugement emporte cession de ces contrats, qui doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure (L. 642-7, v. section 5). Le repreneur ne peut donc pas, une fois le plan arrêté, choisir de ne pas poursuivre un contrat qui lui a été cédé : cette cession s’impose à lui comme au cocontractant. S’il cesse d’exécuter un contrat cédé, il engage sa responsabilité contractuelle envers le cocontractant selon le droit commun, et manque à un engagement du plan. La seule voie régulière pour écarter un contrat est en amont : ne pas le faire figurer dans la liste que le tribunal arrête – sachant que le candidat peut faire appel s’il estime que le jugement lui impose des charges autres que les engagements qu’il avait souscrits (article L. 661-6, III).

La sanction ultime : la résolution du plan

Si le cessionnaire n’exécute pas ses engagements, le tribunal peut prononcer la résolution du plan (L. 642-11), à la demande du ministère public, du liquidateur, d’un créancier, de tout intéressé, ou d’office. La saisine est donc largement ouverte, et l’initiative échappe au repreneur. Les conséquences sont sévères et jouent sur trois plans.

Le prix reste acquis, sans restitution. « Le prix payé par le cessionnaire reste acquis » (L. 642-11). Le repreneur défaillant peut donc perdre l’entreprise sans récupérer ce qu’il a versé.

Les actes passés peuvent être remis en cause, et des dommages-intérêts alloués. Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu – faculté, non automatisme – sans préjudice de dommages-intérêts au profit des parties lésées, notamment créanciers impayés et salariés.

La résolution ne vous libère pas rétroactivement de vos obligations sociales. Point particulièrement piégeux : la résolution n’opère pas pour le passé. Les obligations du cessionnaire à l’égard des salariés passés à son service demeurent à sa charge jusqu’au jour de la résolution du plan (Cass. soc., 4 juill. 2018, n° 17-14.587). Le repreneur reste tenu, pour toute la période où il est employeur, des conséquences attachées à ces contrats de travail : la résolution met fin à votre qualité d’employeur pour l’avenir, sans effacer ce qui a couru jusque-là.

À retenir. L’offre de reprise n’est pas une intention : c’est un engagement ferme, irrévocable et sanctionné. Il naît dès le jugement, survit à la substitution – l’auteur de l’offre restant garant solidaire –, encadre la disposition des biens repris, impose la poursuite des contrats cédés et le respect des engagements sociaux, et son inexécution expose à la résolution du plan, prix perdu et responsabilité sociale maintenue pour le passé.

10. Puis-je demander la modification du plan ?

L’engagement est ferme, mais il n’est pas figé jusqu’au moindre détail. La loi ménage une soupape : une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan peut être décidée par le tribunal, à la demande du cessionnaire (article L. 642-6).

Les modifications autorisées

Seule est autorisée une modification substantielle – touchant l’économie même du plan, non un ajustement de détail. En pratique, c’est par cette voie qu’est autorisée, après le jugement, la substitution d’un nouveau cessionnaire au repreneur initial, ou l’adaptation du périmètre ou du calendrier des engagements. La substitution post-plan est le cas le plus courant : un tribunal a récemment autorisé, sur le fondement de l’article L. 642-6, la substitution d’une société au cessionnaire désigné, tout en confirmant expressément la garantie solidaire du repreneur initial (T. act. écon. Paris, 15 octobre 2025, n° 2025062984) – ce qui rejoint la règle vue plus haut. L’autorisation du tribunal reste, dans tous les cas, la condition de régularité : une modification opérée sans elle est une modification sauvage, susceptible d’être sanctionnée sur le terrain de l’inexécution du plan.

Le prix ne peut pas être modifié

L’article L. 642-6 pose une limite intangible : « le montant du prix de cession tel qu’il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié ». La règle est d’ordre public, et la jurisprudence l’applique avec rigueur, y compris lorsque la demande de modification cherche à la contourner.

L’illustration est éclairante : un repreneur avait découvert, après l’entrée en possession, que les chantiers en cours repris au forfait étaient en réalité inexistants ; il a demandé une modification du plan pour compenser. La demande a été jugée irrecevable : elle s’analysait en une action en garantie ou en réfaction du prix, prohibée par l’article L. 642-6 – la cession à la barre est une opération forfaitaire, dont le caractère implique un aléa exclusif des garanties du droit commun de la vente (Cass. com., 15 nov. 2016, n° 15-12.185).

Le prix est forfaitaire et définitif. Les risques liés à la découverte d’actifs décevants se gèrent en amont, par les diligences menées avant le dépôt de l’offre – jamais en aval.

L’article L. 642-6 n’est pas un mécanisme de renégociation. Il autorise les adaptations substantielles justifiées par une évolution réelle des circonstances, pas l’allégement d’engagements devenus pesants. Le repreneur qui s’y essaie s’expose à un rejet – voire à une demande de résolution s’il a déjà cessé d’exécuter.

Conclusion : un outil puissant, un régime exigeant

Le plan de cession offre au repreneur un levier économique rare : acquérir une activité viable, à un prix décorrélé de sa valeur, en laissant le passif antérieur derrière soi et en récupérant des actifs purgés de leurs sûretés. Dans un contexte de défaillances record, les opportunités ne manquent pas.

Mais l’outil est exigeant. Le repreneur subit des éléments qu’il ne choisit pas : contrats imposés, financements résiduels transférés, droits de rétention. Parce que le plan procède d’une décision de justice et non d’un contrat négocié, l’engagement naît irrévocablement dès le dépôt de l’offre, le prix ne se renégocie jamais, et l’inexécution expose à la résolution du plan – prix perdu, responsabilité maintenue. Les délais sont courts, l’information incomplète, et les logiques à l’œuvre étrangères à celles de l’acquisition ordinaire. C’est précisément pour cela que la reprise à la barre se prépare en amont, avec un conseil maîtrisant le droit des entreprises en difficulté.

Grégoire Lefaivre est avocat au barreau de Paris. Il intervient en droit des entreprises en difficulté et en contentieux commercial.

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