Un commissaire de justice vous remet une assignation : un créancier – le fisc, l’URSSAF, un fournisseur, un bailleur – demande au tribunal l’ouverture d’un redressement judiciaire contre votre société, parfois d’une liquidation judiciaire.

Malgré la pression sur l’entreprise, une défense de qualité est possible. La charge de la preuve pèse sur le créancier poursuivant : son assignation doit contenir tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements. Sous certaines conditions, le simple refus de payer ne suffit pas (Cass. com., 27 avr. 1993, n° 91-16.470) ; une créance sérieusement contestée en justice est exclue du passif exigible, même constatée par un jugement (Cass. com., 13 sept. 2023, n° 22-10.211). Le débiteur qui établit des réserves de crédit ou des moratoires suffisants n’est pas en cessation des paiements (C. com., art. L. 631-1). L’intensité de la démonstration n’est pas la même selon la procédure : la cessation des paiements suffit à ouvrir un redressement judiciaire ; la liquidation exige, en plus, que le redressement soit manifestement impossible (C. com., art. L. 640-1).

L’assignation n’est souvent qu’un moyen de pression

Comprendre ce que cherche réellement votre adversaire est le premier acte de la défense – et, le plus souvent, il ne cherche pas votre liquidation.

Économiquement, la demande de faillite de l’adversaire a peu de sens pour un créancier ordinaire. Elle vient souvent après l’échec de premières mesures (saisies infructueuses, débiteur devenu injoignable…). Si la procédure est ouverte, le créancier ne sera payé qu’après les créanciers garantis, les salariés, et le Trésor Public. Si le coup est tenté malgré tout, c’est que votre adversaire mise sur l’effet de sidération, qui doit vous convaincre de régler la dette en échange de l’abandon des poursuites.

C’est pourquoi ces instances se terminent rarement par un jugement : elles débouchent le plus souvent sur un paiement négocié (délais, règlement partiel, désistement d’instance), entre avocats et avant l’audience.

Pour le dirigeant assigné, la conséquence est double : rien n’est joué, puisque l’assignation est souvent un levier plus qu’une conviction ; et une défense sérieusement préparée est précisément ce qui fixe les conditions de la sortie négociée.

Que doit prouver le créancier qui vous assigne ?

Tout – et c’est plus exigeant qu’il ne l’imagine souvent. Le redressement judiciaire n’est ouvert qu’à l’égard du débiteur « qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements » (C. com., art. L. 631-1). Le passif exigible, ce sont les dettes échues et certaines ; l’actif disponible, les liquidités et tout ce qui peut être mobilisé à très bref délai. La cessation des paiements est le rapport entre les deux, chiffré, à la date où le juge statue.

La règle est ancienne et constante : « la cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l’ouverture du redressement judiciaire » (Cass. com., 27 avr. 1993, n° 91-16.470). Elle a une conséquence procédurale immédiate : l’assignation du créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance et contenir « tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur » (C. com., art. R. 631-2). Un créancier qui produit sa seule facture impayée, ou son seul jugement de condamnation, ne prouve rien d’autre qu’un impayé – c’est-à-dire rien de ce que la loi exige. Exiger de vous que vous démontriez votre capacité à payer reviendrait à inverser la charge de la preuve, ce que la Cour de cassation censure.

Une créance que vous contestez peut-elle fonder l’ouverture de la procédure ?

Non, si la contestation est sérieuse – et la solution vaut même contre un jugement exécutoire. La Cour de cassation l’a rappelé dans une affaire où une société avait été condamnée par un juge de l’exécution à 181 000 euros au titre d’une astreinte, avait fait appel, puis avait vu cet appel radié du rôle – la radiation étant la mesure qui suspend l’examen de l’affaire sans y mettre fin. Son créancier l’a assignée en liquidation judiciaire en soutenant que la dette était définitive. Cassation : « doit être exclue du passif exigible une dette incertaine, telle la dette litigieuse résultant d’une décision faisant l’objet d’une voie de recours ordinaire, cette décision eût-elle été assortie de l’exécution provisoire » – et l’appel radié restait un appel en cours (Cass. com., 13 sept. 2023, n° 22-10.211). Tant que le sort définitif de la créance dépend d’une instance pendante devant les juges du fond, elle ne compte pas dans le passif exigible.

La règle vaut aussi pour l’impôt, avec un mécanisme propre. Une société de négoce de produits équins, visée par un bordereau fiscal de 838 730,93 euros, avait été assignée en liquidation par le pôle de recouvrement spécialisé, et la liquidation prononcée. Devant la cour, elle justifiait d’une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement – le mécanisme de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui suspend l’exigibilité de l’impôt contesté jusqu’à la décision définitive. La cour d’appel a jugé la créance fiscale inexigible – alors même que la société n’avait pas constitué les garanties demandées par le comptable public – et, ce passif étant le seul invoqué, a infirmé la liquidation (CA Rennes, 3e ch. com., 16 déc. 2025, n° 25/03459).

Les cours d’appel appliquent ces principes avec constance. Une entreprise de bâtiment avait ainsi été placée en liquidation judiciaire sur requête du ministère public, au vu d’un passif déclaré de 1,2 million d’euros – presque intégralement constitué d’un redressement URSSAF que la société contestait depuis l’origine, devant la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire. La créance contestée écartée, le passif exigible restant – moins de 3 000 euros – était couvert par un solde bancaire créditeur de 5 020,44 euros : la cour a infirmé la liquidation et rejeté la requête, le ministère public convenant lui-même que la cessation des paiements n’était pas constituée au jour où la cour statuait (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 28 mai 2024, n° 23/17966).

La cessation des paiements, une condition à discuter

La cessation des paiements ne se confond ni avec le refus de payer, ni avec des pertes, ni avec l’insolvabilité, ni avec une gêne passagère de trésorerie. Elle se constate par une comparaison chiffrée, et chacun de ses deux termes (actif disponible, passif exigible) offre un terrain de défense.

Du côté de l’actif disponible, entrent en compte les liquidités, mais aussi ce qui les vaut : une avance en compte courant d’associé « qui n’est pas bloquée ou dont le remboursement n’a pas été demandé » constitue un actif disponible (Cass. com., 12 mai 2009, n° 08-13.741) ; il en va de même d’un découvert autorisé non dénoncé ou d’une ligne de crédit confirmée non tirée. À l’inverse, un fonds de commerce non encore vendu n’est pas un actif disponible (Cass. com., 15 févr. 2011, n° 10-13.625), pas plus qu’un immeuble ou des créances difficilement recouvrables.

Du côté du passif exigible, la loi elle-même ouvre la parade : « Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements » (C. com., art. L. 631-1). Un échéancier URSSAF, un plan de règlement fiscal, des délais consentis par un fournisseur : les sommes couvertes par « un moratoire obtenu pour les dettes sociales » sont soustraites du passif exigible (Cass. com., 18 mars 2008, n° 06-20.510).

Mais ce texte porte un piège souvent passé sous silence : exigible ne veut pas dire exigé. Une dette échue entre dans le passif exigible même si le créancier n’en réclame pas le paiement, sauf si vous démontrez que sa passivité traduit une réelle volonté de vous faire crédit : le juge n’a pas à rechercher si le passif a été exigé dès lors que le débiteur n’allègue ni réserve de crédit ni moratoire (Cass. com., 27 févr. 2007, n° 06-10.170). Et c’est sur le débiteur que pèse la charge de prouver la réserve de crédit ou le moratoire qu’il invoque. La tolérance silencieuse d’un créancier n’est pas un moratoire ; un accord écrit, daté, l’est. Faites écrire ce que vos créanciers tolèrent – un courriel peut suffire.

Le vrai pouvoir de nuisance du créancier : la désignation d’un juge-enquêteur

Le tribunal ne juge pas sur les seules pièces du créancier – et c’est ce qui interdit la défense passive. Avant de statuer, le tribunal a la possibilité de commettre un juge chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, au besoin assisté de tout expert de son choix (C. com., art. L. 621-1, applicable au redressement et à la liquidation). Ce juge enquêteur change la physionomie du débat : il ne se limite pas aux pièces que les parties veulent bien produire, et son rapport – versé aux débats et soumis à la contradiction – pèse lourd dans la décision du tribunal.

Sa désignation rehausse d’autant le standard de preuve attendu du débiteur : contester la créance ne suffit pas. Il faut produire les éléments de nature à rassurer le tribunal sur la trésorerie réelle de l’entreprise. La passivité, ou l’absence de production comptable, joue toujours contre le débiteur – les juridictions confirment les liquidations lorsque l’assigné ne produit ni comptes ni éléments de trésorerie. La défense efficace ne consiste pas à parier sur la carence du créancier, mais à démontrer positivement, pièces en main, que les conditions légales font défaut.

Démontrer que vous êtes in bonis

Il convient de constituer un dossier chiffré, récent, nourri de preuves établies par des tiers. Être in bonis – c’est-à-dire hors cessation des paiements – se prouve, et la défense se construit autour de quelques pièces maîtresses : une attestation du commissaire aux comptes ou de l’expert-comptable certifiant l’absence de cessation des paiements – étant rappelé que le commissaire aux comptes qui confirmerait de fausses informations s’expose à cinq ans d’emprisonnement, ce qui donne à sa signature son poids probatoire –, des attestations de régularité fiscale et sociale établissant que vous êtes à jour de vos échéances courantes, un état d’endettement vierge d’inscriptions, une situation de trésorerie datant de moins de trois mois, et la justification documentaire des concours bancaires et soutiens d’actionnaire.

Chacun de ces éléments a fait ses preuves devant les juridictions :

  • l’attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes certifiant l’absence de cessation des paiements a fondé le rejet de demandes d’ouverture (CA Rouen, ch. civ. et com., 29 juin 2017, n° 17/00354 ; CA Paris, pôle 5, ch. 8, 15 févr. 2022, n° 21/13833) ;
  • la preuve d’être à jour de ses cotisations fiscales et sociales, jointe à un compte bancaire créditeur, a conduit au rejet d’une assignation en redressement (T. com. Lille, 5 mars 2018, n° 2018001176) ;
  • un solde bancaire couvrant le passif exigible résiduel – 5 020,44 euros contre moins de 3 000 euros de dettes non contestées – a suffi à faire infirmer une liquidation (CA Paris, 28 mai 2024, préc.) ;
  • le découvert autorisé non dénoncé exclut la cessation des paiements le temps qu’il dure (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 14 déc. 2017, n° 17/18487) ;
  • l’apurement du passif résiduel en cours d’instance peut achever la démonstration, on le verra ci-dessous (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 12 mai 2026, n° 25/18253).

Afficher une dynamique positive compte autant que la photographie à l’instant T : un chiffre d’affaires en progression, un passif en diminution, l’absence de dette nouvelle depuis l’assignation sont des éléments que les cours d’appel relèvent expressément pour écarter la cessation des paiements.

Assigné en liquidation : comment éviter la liquidation immédiate ?

En attaquant la condition propre à la liquidation judiciaire : elle n’est ouverte qu’à l’égard du débiteur en cessation des paiements « et dont le redressement est manifestement impossible » (C. com., art. L. 640-1). Les éléments établissant cette impossibilité manifeste doivent être joints à l’assignation (C. com., art. R. 640-1) – et l’adverbe n’est pas décoratif : une difficulté, une incertitude, des réserves sur la faisabilité d’un plan ne sont pas une impossibilité manifeste. Même en cessation des paiements avérée, vous pouvez donc plaider l’ouverture d’un redressement judiciaire plutôt que d’une liquidation.

Les liquidations prononcées d’emblée, sans examen sérieux de ces conditions, ne résistent pas à l’appel. Une société de distribution avait été placée en liquidation judiciaire immédiate, sans maintien d’activité, sur requête du ministère public, au vu d’une créance URSSAF de plus de 160 000 euros – sans que le tribunal caractérise l’impossibilité manifeste du redressement, détermine l’actif disponible ou ordonne une enquête. Devant la cour, tout s’est inversé : la contrainte URSSAF, frappée d’opposition puis d’appel, demeurait litigieuse ; la taxation d’office et les montants déclarés à titre provisionnel n’avaient rien de définitif ; et la société a réglé en cours de délibéré la seule créance restante – 472,76 euros dus à son opérateur téléphonique. « Il n’existe aucun passif exigible au jour où la cour statue » : infirmation en toutes ses dispositions (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 12 mai 2026, n° 25/18253). Une liquidation défaite pour 472,76 euros payés à temps – la défense d’un débiteur in bonis se gagne sur les chiffres.

Deux compléments. D’abord, le tribunal saisi d’une demande de liquidation peut n’ouvrir qu’un redressement ; le créancier ne choisit pas l’issue. Ensuite, si vous n’êtes pas en cessation des paiements mais traversez des difficultés insurmontables, l’ouverture d’une sauvegarde – la procédure que seul le débiteur peut demander, avant la cessation des paiements (C. com., art. L. 620-1) – peut constituer une riposte : elle vous place sous protection judiciaire, mais à votre initiative et à vos conditions.

Les moyens de procédure qui peuvent arrêter la demande avant tout débat

Trois verrous méritent l’examen. La demande d’ouverture est, « à peine d’irrecevabilité, qui doit être soulevée d’office, exclusive de toute autre demande » – le créancier ne peut pas cumuler dans la même assignation l’ouverture de la procédure et, par exemple, une demande en paiement ; seule la demande subsidiaire de l’autre procédure collective est admise (C. com., art. R. 631-2 et R. 640-1). L’existence d’une procédure de conciliation en cours – la négociation confidentielle menée sous l’égide d’un conciliateur – fait obstacle à l’assignation (C. com., art. L. 631-5). Enfin, le tribunal ne peut plus se saisir d’office depuis que le Conseil constitutionnel a censuré ce mécanisme (Cons. const., 7 déc. 2012, n° 2012-286 QPC) : seuls le débiteur, un créancier ou le ministère public peuvent provoquer l’ouverture.

Un conseil de méthode : ces moyens se plaident en complément du fond, rarement à sa place. Les nullités d’assignation et exceptions de procédure ne prospèrent que dans des cas caractérisés, et une défense qui ne reposerait que sur elles laisserait le tribunal seul avec les allégations du créancier sur votre situation financière.

Le créancier qui vous assigne pour faire pression commet-il une faute ?

Oui, lorsqu’il détourne la procédure de sa fonction – mais la barre est haute. La procédure collective organise le traitement judiciaire d’une entreprise défaillante ; elle n’est pas une voie d’exécution perfectionnée. Le créancier qui assigne en redressement judiciaire pour contraindre au paiement un débiteur qui n’est pas en cessation des paiements engage sa responsabilité : la Cour de cassation a ainsi approuvé la condamnation d’un créancier qui, ayant déduit un état de cessation des paiements d’une simple lettre de son débiteur offrant un règlement échelonné, lui avait délivré successivement deux assignations en redressement judiciaire « en vue d’exercer sur lui un moyen de pression » (Cass. com., 5 déc. 1989, n° 88-10.340). Le fondement est celui de la responsabilité civile de droit commun (C. civ., art. 1240) ; la sanction peut aller de la prise en charge des frais de la procédure à des dommages et intérêts.

L’illustration la plus spectaculaire est venue du tribunal de commerce de Lille, dans l’affaire du LOSC. L’entraîneur licencié du club avait assigné la société qui l’exploite en redressement judiciaire, à grand renfort de médiatisation. Le tribunal a rejeté la demande – le demandeur ne justifiait pas d’une créance certaine, liquide et exigible, et le club, à jour de ses cotisations fiscales et sociales, produisait un extrait de compte bancaire créditeur de plus de 11 millions d’euros – puis jugé que cette assignation très médiatisée tendait en réalité à détourner la demande de redressement judiciaire de sa vocation, pour faire pression sur la société et recouvrer en force la créance alléguée : un abus du droit d’agir en justice, sanctionné par 300 000 euros de dommages et intérêts (T. com. Lille, 5 mars 2018, n° 2018001176).

Pour autant, l’abus juridiquement sanctionné reste exceptionnel : le créancier impayé qui se trompe de bonne foi sur la situation de son débiteur ne commet pas de faute. Ce qui fait basculer dans l’abus, c’est le faisceau : une créance que le demandeur sait contestée, l’absence de tout autre passif invoqué, des indices publics de solvabilité ignorés, la répétition des assignations. La demande reconventionnelle en dommages et intérêts a alors une double fonction – réparer, et signaler au tribunal la véritable nature de la démarche adverse.

Le tribunal a ouvert la procédure : est-ce fini ?

Non, mais le compte à rebours est brutal : dix jours à compter de la notification du jugement pour interjeter appel (C. com., art. R. 661-3). Le délai est le même pour le jugement qui ouvre un redressement, prononce une liquidation ou convertit l’un en l’autre, et les cours d’appel relèvent d’office l’irrecevabilité de l’appel tardif. Un appel formé le onzième jour est perdu, quelle que soit la valeur des moyens.

L’appel est loin d’être un baroud d’honneur, pour une raison de méthode que les arrêts cités plus haut rappellent tous : « en cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue » (CA Paris, 28 mai 2024 et 12 mai 2026, préc.), non au jour du jugement. Une situation redressée entre-temps – passif apuré, créance litigieuse neutralisée, financement obtenu – conduit à l’infirmation : c’est ainsi que la société de négoce équin a vu sa liquidation infirmée en appel, après avoir obtenu du premier président l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement (CA Rennes, 16 déc. 2025, préc.), et que la société de distribution évoquée plus haut, qui avait elle aussi fait arrêter l’exécution provisoire, a été déclarée hors procédure collective après avoir soldé 472,76 euros en cours de délibéré (CA Paris, 12 mai 2026, préc.). Le jugement d’ouverture n’est pas une photographie définitive ; c’est une décision que le temps de l’appel permet encore de contredire par les faits.

Ce que les textes ne disent pas

Les textes et la jurisprudence ne disent pas quelle issue sert réellement votre entreprise : le rejet pur et simple n’est pas toujours le seul objectif raisonnable, et un redressement judiciaire – qui gèle le passif antérieur, arrête les poursuites individuelles et dure le temps de construire un plan – est parfois préférable à une liquidation, comme à la poursuite d’une exploitation à bout de trésorerie. Idem pour la valeur de vos pièces : une attestation trop ancienne, un moratoire resté verbal, une contestation trop récente pour paraître sérieuse s’effondrent à l’audience, et chaque document doit être éprouvé – auteur, date, portée – avec la même exigence que celle du tribunal. Ces arbitrages se jouent sur les faits, les chiffres et le calendrier – en semaines pour l’audience, en jours pour l’appel – et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Grégoire Lefaivre est avocat au barreau de Paris. Il intervient en droit des entreprises en difficulté et en contentieux commercial.

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