Le courrier tient en quelques lignes, quand il arrive : le tribunal de commerce a ouvert le redressement judiciaire du producteur – puis, souvent, prononcé sa liquidation. Parfois rien n’arrive, et vous l’apprenez autrement : les relevés de recettes cessent, les interlocuteurs ne répondent plus, le festival ou le diffuseur attend une autorisation que plus personne ne signe. Vous êtes scénariste, réalisateur, compositeur (ci-après « l’auteur ») ; vous avez cédé vos droits contre un minimum garanti et des redevances ; vous voilà créancier d’une entreprise en faillite.

Deux réflexes viennent aussitôt, et les deux sont faux. Le premier : « le producteur disparaît, mon contrat disparaît avec lui, je récupère mon film ». Le second : « il n’y a rien à faire, sinon attendre la fin de la procédure ». En réalité, le contrat survit à la faillite, rien ne revient à l’auteur tant qu’il ne le demande pas, et deux comptes à rebours courent peut-être déjà : deux mois pour déclarer vos redevances impayées, un mois pour racheter votre film en priorité s’il est mis en vente.

Le code de la propriété intellectuelle consacre à cette situation un texte spécial, l’article L. 132-30.

Comment savoir si je suis concerné?

Sont présumés coauteurs de l’œuvre : l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre, et le réalisateur (CPI, art. L. 113-7). L’auteur de l’œuvre adaptée – le romancier dont le livre a été porté à l’écran – leur est assimilé par le même texte. Le texte vise aussi les coproducteurs, qui doivent être avisés avant toute vente et peuvent se porter acquéreurs : la Cour de cassation a précisé que le coproducteur qui participe au risque et au contrôle de l’œuvre bénéficie du dispositif au même titre que le producteur isolé (Cass. 1re civ., 16 juill. 1997, n° 95-13.197).

Deux conséquences. Le scénariste peut agir sans le réalisateur, et inversement ; mais chacun ne récupère que ce qu’il a lui-même cédé (CA Paris, 4e ch., 1er mars 1996, RIDA 1996, n° 170, p. 261), de sorte que remonter un projet suppose de coordonner les démarches des différents coauteurs. Et le compositeur dont la musique est gérée par une société de gestion collective doit vérifier ce que son contrat a réellement transféré au producteur avant de se croire concerné par tout le dispositif.

Le contrat de production survit-il à la faillite du producteur ?

Oui, à tous les stades : « la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire du producteur n’entraîne pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle » (CPI, art. L. 132-30, al. 1er). Aucune résiliation d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective. La clause du contrat qui prévoirait le contraire est privée d’effet (C. com., art. L. 622-13 et L. 641-11-1). La liquidation elle-même ne résilie pas d’office le contrat : elle ouvre à l’auteur le droit d’en demander la résiliation, on y reviendra (ci-dessous).

L’enjeu pratique n’est pas mince. Dans une affaire jugée fin 2023, le réalisateur d’un documentaire consacré au groupe Kassav’ avait cédé ses droits en 1997 à une société de production, placée en liquidation judiciaire en 2004 puis radiée du registre du commerce en 2009. Constatant en 2019 la rediffusion d’extraits de son film, le réalisateur soutenait que la liquidation du producteur lui avait restitué ses droits exclusifs d’exploitation. La cour d’appel a jugé le contraire : « la liquidation judiciaire ne permet la résiliation d’un contrat de production audiovisuelle que si elle est demandée par l’auteur » – et faute d’avoir jamais formé cette demande, il n’avait pas récupéré ses droits patrimoniaux, près de vingt ans après la liquidation de son producteur (CA Paris, pôle 5, 2e ch., 15 déc. 2023, n° 22/08446). Il n’a obtenu que 2 000 euros, pour l’omission de son nom au générique.

La leçon est nette : tant que l’auteur n’agit pas, ses droits demeurent dans le patrimoine de l’entreprise en difficulté, et peuvent être vendus avec le reste.

Comment récupérer mes redevances impayées ?

Les redevances échues avant le jugement d’ouverture sont des créances antérieures : leur paiement est gelé, et l’auteur ne peut plus en poursuivre le recouvrement. La seule voie est la déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire – le professionnel désigné pour représenter les créanciers –, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (C. com., art. L. 622-24 et R. 622-24 ; quatre mois pour les créanciers résidant hors de France métropolitaine). Passé ce délai, la créance est en principe forclose et ne participe plus aux répartitions. Il ne faut attendre ni les relevés du producteur ni un chiffrage définitif : la loi permet de déclarer sur la base d’une évaluation (C. com., art. L. 622-24), quitte à préciser ensuite.

Un atout souvent ignoré : pour les redevances des trois dernières années, les auteurs et compositeurs bénéficient d’un privilège – un droit d’être payé avant les créanciers ordinaires (CPI, art. L. 131-8, qui renvoie aux privilèges du code civil). Encore faut-il le mentionner expressément dans la déclaration, la loi imposant de préciser la nature du privilège invoqué.

Les sommes dues au titre de l’exploitation postérieure suivent un autre régime. Si la réalisation ou l’exploitation du film est continuée, l’administrateur est tenu « au respect de toutes les obligations du producteur, notamment à l’égard des coauteurs » (CPI, art. L. 132-30, al. 2), et la règle vaut en pratique pour le liquidateur qui poursuit l’exploitation ou en encaisse les recettes. Cela couvre la rémunération proportionnelle, mais aussi la reddition des comptes, au moins annuelle, mode d’exploitation par mode d’exploitation, avec la copie des contrats conclus avec les tiers sur simple demande (CPI, art. L. 132-28). L’auteur peut donc exiger les états de recettes des organes de la procédure eux-mêmes – et c’est souvent le seul moyen de chiffrer sa créance.

À retenir. La déclaration de créance préserve les redevances ; elle ne rend pas les droits. C’est le premier des deux gestes, jamais le second.

Mon film peut-il être vendu sans moi ?

Non – et la sanction est lourde. En cas de cession de l’entreprise ou de liquidation, l’administrateur ou le liquidateur « est tenu d’établir un lot distinct pour chaque œuvre audiovisuelle pouvant faire l’objet d’une cession ou d’une vente aux enchères » et « a l’obligation d’aviser, à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l’œuvre par lettre recommandée, un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure de licitation » (CPI, art. L. 132-30, al. 3), la licitation désignant la vente aux enchères. Pas de vente du catalogue en bloc, donc : œuvre par œuvre, lot par lot, auteur par auteur. La cour d’appel de Paris a jugé qu’une cession globale du catalogue est nulle pour toutes les œuvres qu’elle comprend, et que les auteurs peuvent invoquer cette nullité sans avoir à démontrer un préjudice (CA Paris, 4e ch., 31 janv. 1995, RIDA 1995, n° 165, p. 339).

Cette exigence résiste même à l’autorisation du juge. Lors de la liquidation de La Cinq, la chaîne de télévision qui a cessé d’émettre en 1992, le juge-commissaire – le magistrat qui surveille la procédure et autorise les ventes – avait autorisé la cession d’éléments du fonds, dont des droits sur des films, sans respect de ces formalités. La Cour de cassation a approuvé l’annulation de la vente : « l’autorisation donnée par le juge-commissaire ne pouvait pas avoir pour effet d’écarter les dispositions impératives de l’article L. 132-30 du code de la propriété intellectuelle fixant les conditions de validité d’une cession portant sur des œuvres audiovisuelles » (Cass. 1re civ., 16 juill. 1997, n° 95-13.197).

La solution s’applique aujourd’hui avec la même rigueur. Un documentaire animalier, « Requins sous haute surveillance », avait été cédé pour 2 000 euros par le liquidateur du producteur, avec l’autorisation du juge-commissaire ; l’expert audiovisuel s’était borné à envoyer un courriel au réalisateur-coproducteur. La cour d’appel de Paris a jugé qu’un courriel ne vaut pas la lettre recommandée exigée par le texte, prononcé la nullité de la cession près de dix ans après sa signature, déclaré l’ordonnance du juge-commissaire inopposable à l’auteur, interdit toute exploitation à l’acquéreur et ordonné la restitution des supports (CA Paris, pôle 5, 1re ch., 27 mars 2024, n° 22/08543). Si vous découvrez que votre film a été vendu sans avis préalable régulier, la vente est donc attaquable – même autorisée, même ancienne, même exécutée.

Une distinction évite un contresens. Hors procédure collective, le producteur qui cède le bénéfice du contrat à un tiers doit seulement informer les coauteurs un mois avant la cession (CPI, art. L. 132-28, al. 3, issu de la loi du 7 juillet 2016) ; la loi n’attache pas expressément la nullité à ce défaut d’information, et sa sanction est discutée. En procédure collective, c’est un avis par lettre recommandée, à peine de nullité, doublé d’un droit de préemption. Le régime de la faillite est, sur ce point, plus protecteur que le régime ordinaire.

Quel que soit l’acquéreur, « l’acquéreur est, de même, tenu aux obligations du cédant » (CPI, art. L. 132-30, al. 3) : le repreneur du catalogue vous doit la rémunération et les comptes, comme votre producteur d’origine. Sur le fonctionnement de ces reprises, voir notre article : Reprise d’entreprise à la barre du tribunal : le guide complet.

Puis-je racheter mon film en priorité ?

Oui. « L’auteur et les coauteurs possèdent un droit de préemption sur l’œuvre, sauf si l’un des coproducteurs se déclare acquéreur. À défaut d’accord, le prix d’achat est fixé à dire d’expert » (CPI, art. L. 132-30, al. 4). Le droit de préemption – la faculté d’acquérir par priorité – est la contrepartie de l’avis préalable : le mois qui sépare la lettre recommandée de la décision de cession est la fenêtre pour se positionner. La cour d’appel de Paris a jugé que la préemption doit s’exercer dans ce délai d’un mois à compter de la notification (CA Paris, 4e ch. B, 18 janv. 2008, n° 05/16955), étant précisé que la Cour de cassation n’a pas tranché ce point.

Le texte laisse une question ouverte, que la doctrine relève : il ne dit pas que l’auteur doit s’aligner sur la meilleure offre d’un tiers, et prévoit au contraire un prix « fixé à dire d’expert » à défaut d’accord. Certains auteurs en déduisent que la préemption de l’article L. 132-30 fonctionne comme une option à prix d’expertise plutôt que comme une préemption classique au prix offert. La question n’est pas tranchée en jurisprudence ; en pratique, l’auteur qui veut préempter a intérêt à formuler une offre chiffrée dans le mois et à demander l’expertise s’il conteste le prix envisagé.

Deux précisions. D’abord, le coproducteur prime : s’il se déclare acquéreur, la préemption de l’auteur s’efface – mais le droit de résiliation de l’auteur, lui, prime la préemption du coproducteur, comme l’a jugé la cour d’appel de Versailles au motif de la protection particulière due à l’auteur (CA Versailles, 1re ch., 6 sept. 2001, Europe Images International). Ensuite, préempter n’est pas réserver : c’est acheter. Dans la liquidation du producteur du film « Le porteur de serviette », un coproducteur avait exercé sa préemption au prix de la meilleure offre – 565 000 francs – puis refusé de signer l’acte en discutant ses conditions ; il a été condamné à payer le prix, soit 90 871 euros, la vente étant jugée conclue malgré son refus de signer (CA Paris, 3e ch. B, 2 juin 2006, n° 05/07763).

Comment résilier le contrat et récupérer mes droits ?

Par une lettre, et à deux conditions alternatives. « Lorsque l’activité de l’entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée, l’auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat de production audiovisuelle » (CPI, art. L. 132-30, al. 5). Deux portes d’entrée, donc : la liquidation prononcée – le cas le plus fréquent –, ou trois mois de cessation d’activité, ce qui permet d’agir même en redressement judiciaire, et même hors de toute procédure collective, lorsque la société de production a simplement cessé de fonctionner.

La mise en œuvre est simple. La loi n’impose aucune formalité judiciaire : une lettre recommandée de résiliation adressée au liquidateur suffit (TGI Paris, 3e ch., 5 juin 1991, RIDA 1992, n° 151, p. 330), et c’est ainsi que les choses se passent en pratique, le liquidateur en prenant acte. La résiliation peut intervenir alors même que le film est en cours d’exploitation. Le droit est individuel : chaque coauteur peut l’exercer indépendamment des autres (CA Versailles, 6 sept. 2001, préc.). Datez le courrier, visez le texte, conservez l’accusé de réception : c’est cette lettre qui, des années plus tard, fera la différence avec la situation du réalisateur du documentaire Kassav'.

Résilier n’interdit pas de préempter. Le tribunal de Paris a admis que l’auteur qui résilie son contrat peut, dans le même mouvement, exercer son droit de préemption pour acquérir l’ensemble des droits liés au film (TGI Paris, 5 juin 1991, préc.) : la résiliation fait sortir ses propres droits de l’actif, la préemption lui permet de racheter le reste – ce qui, on va le voir, est précisément la bonne combinaison.

Un tempérament, enfin : la résiliation ne remonte pas la chaîne des contrats. La Cour de cassation a jugé, à propos des films « Dupont Lajoie » et « Un taxi mauve », que « la résiliation des contrats de cession de droits d’auteur n’avait pas pour effet d’anéantir les contrats d’exploitation conclus antérieurement » par le producteur avec des tiers (Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-14.041) : le diffuseur qui tient ses droits d’un contrat antérieur régulier peut poursuivre, et l’auteur ne peut pas le traiter en contrefacteur. Il dispose en revanche, sous conditions, d’une action directe contre lui en paiement de sa rémunération proportionnelle (même arrêt). La résiliation rend la main pour l’avenir ; elle ne réécrit pas le passé. Pour savoir à qui le producteur a cédé quoi, le registre du cinéma et de l’audiovisuel, tenu par le Centre national du cinéma, est consultable : les cessions portant sur une œuvre cinématographique doivent y être inscrites pour être opposables aux tiers (C. cinéma, art. L. 123-1), et les contrats y sont accessibles en intégralité.

Ce que la résiliation ne rend pas au scénariste ou au réalisateur

C’est le point le plus souvent manqué, y compris par des auteurs bien conseillés. La résiliation ne rend que ce qui avait été cédé – à savoir les droits d’exploitation d’auteur. Or le film, comme objet exploitable, repose sur deux autres séries de droits distincts, que la résiliation seule ne permet pas de recouvrer.

La première série est d’ordre matériel : le négatif ou le master – le support ou fichier de la version définitive – reste un actif de la liquidation. « La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel » (CPI, art. L. 111-3) : être auteur ne rend pas propriétaire de la bande, et le même texte précise que l’auteur ne peut pas exiger du propriétaire la remise de l’objet pour exercer ses droits – seule l’hypothèse d’un abus notoire empêchant la divulgation de l’œuvre ouvre la voie du tribunal. Le juge des référés de Paris a contourné l’obstacle dans un cas : à deux auteurs réinvestis de leurs droits, il a permis de prendre copie du négatif détenu par le laboratoire, au motif qu’ils ne réclamaient pas l’objet lui-même (TGI Paris, réf., 16 juill. 2002, Légipresse 2003, n° 199, III, p. 34). La solution est utile, mais elle demeure isolée à notre connaissance.

À comprendre – les droits voisins du producteur. La deuxième série est la plus méconnue. « Le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisée ou non », et son « autorisation est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme » (CPI, art. L. 215-1). Ce droit voisin ne naît pas du contrat mais de l’investissement dans la première fixation : votre producteur cumulait donc deux qualités – cessionnaire de vos droits d’auteur, ce que la résiliation défait, et titulaire de droits voisins sur le vidéogramme, ce que la résiliation ne touche pas. La Cour de cassation protège fermement cette seconde qualité : le producteur est titulaire du droit d’autoriser l’exploitation des épreuves de tournage elles-mêmes, les rushes, indépendamment des droits d’auteur (Cass. 1re civ., 16 juin 2021, n° 19-21.663), et même une clause l’obligeant à obtenir l’accord du réalisateur ne le prive pas de son droit d’interdire l’exploitation aux tiers (Cass. 1re civ., 15 mai 2024, n° 22-24.639). L’ordonnance de référé de 2002 a, il est vrai, jugé que les droits voisins du producteur « n’existent qu’autant que les contrats de cession des auteurs ne sont pas résiliés » ; la solution est restée isolée et la doctrine la discute, faute de texte qui justifie une telle expropriation – la question est ouverte, ce qui suffit à déconseiller d’y adosser une stratégie.

Il en résulte une situation de blocage réciproque : l’auteur détient des droits inexploitables sans le master et sans l’autorisation du producteur de vidéogrammes, que diffuseurs et festivals exigent systématiquement ; le liquidateur détient un master et des droits voisins invendables sans les droits d’auteur. Cette configuration, inconfortable en apparence, est en réalité le levier de la négociation qui suit.

Sortir du blocage : racheter le master et les droits voisins

La solution consiste à acquérir ce qui demeure dans l’actif – master, éléments matériels, droits voisins. Deux véhicules sont possibles. Si une vente s’organise, le droit de préemption place l’auteur en tête. Sinon, l’auteur prend l’initiative d’une offre de vente de gré à gré – la vente amiable, par opposition aux enchères – que le liquidateur soumet au juge-commissaire par requête : « le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci » (C. com., art. L. 642-19).

Mon point de vue de praticien. L’ordre des opérations fait le prix. Résilier d’abord, acheter ensuite. Une fois les droits d’auteur sortis de l’actif par la résiliation, ce qui y demeure – un master et des droits voisins que personne ne peut exploiter sans l’auteur – n’a plus de valeur pour aucun autre acquéreur ; l’auteur devient l’unique candidat sérieux, et l’offre peut être calibrée en conséquence, un liquidateur préférant un prix modeste à un actif invendable qui retarde la clôture. Racheter sans avoir résilié, à l’inverse, c’est payer au prix d’un film exploitable ce que la loi permettait de dévaloriser régulièrement.

Les trois réflexes, dans l’ordre :

  • Déclarer la créance de redevances au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au BODACC, en invoquant le privilège de l’article L. 131-8 pour les trois dernières années ;
  • Écrire au liquidateur par lettre recommandée : résiliation du contrat de production sur le fondement de l’article L. 132-30, réserve expresse du droit de préemption, demande de l’inventaire des éléments du lot (supports, matériel, contrats d’exploitation en cours) ;
  • Ne rien exploiter et ne rien signer avec un nouveau partenaire avant d’avoir sécurisé le master et les droits voisins – par préemption ou par rachat de gré à gré autorisé par le juge-commissaire.

L’essentiel

  • L’ouverture d’une procédure collective ne met pas fin au contrat de production audiovisuelle ; la liquidation non plus, tant que l’auteur n’en demande pas la résiliation (CPI, art. L. 132-30).

  • Aucune vente du film ne peut intervenir sans avis préalable de chaque auteur et coproducteur par lettre recommandée, un mois avant, à peine de nullité – même autorisée par le juge-commissaire (Cass. 1re civ., 16 juill. 1997, n° 95-13.197 ; CA Paris, 27 mars 2024, n° 22/08543).

  • L’auteur dispose d’un droit de préemption sur son œuvre, sauf si un coproducteur se porte acquéreur ; il s’exerce dans le mois de l’avis.

  • Dès la liquidation prononcée, ou après trois mois de cessation d’activité, une lettre recommandée au liquidateur suffit pour résilier le contrat et récupérer ses droits d’auteur – sans récupérer le master ni les droits voisins du producteur, qui restent dans l’actif et se rachètent.

  • Les redevances impayées se déclarent dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC (C. com., art. L. 622-24 et R. 622-24).

  • Le régime de l’éditeur en faillite obéit à une logique inverse – le contrat d’édition est résilié de plein droit par la liquidation, sans démarche de l’auteur – et fait l’objet d’un article distinct : Éditeur en liquidation judiciaire : comment récupérer mes droits ?.

Conclusion : un texte protecteur, un maniement exigeant

L’article L. 132-30 offre aux auteurs de l’audiovisuel une protection réelle, mais sa mise en œuvre laisse une large part à l’appréciation : le délai de préemption, la forme de l’avis, la survie des contrats d’exploitation ont dû être fixés par la jurisprudence, le mode de fixation du prix de préemption reste discuté et le sort des droits voisins après résiliation n’est pas réglé. Surtout, le texte ne dit pas comment il s’applique à un dossier donné : ce que le contrat a réellement cédé, qui est coproducteur au sens de la loi, ce que vaut le lot, ni comment calibrer une offre que le juge-commissaire acceptera. L’écart entre des droits récupérés et un film effectivement exploitable tient souvent à l’ordre des démarches et à la qualité de leur préparation – c’est là qu’intervient l’avocat.

Grégoire Lefaivre est avocat au barreau de Paris. Il intervient en droit des entreprises en difficulté et en contentieux commercial.

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