Vous l’apprenez par votre avocat ou par lettre du mandataire judiciaire : votre client, dont vous financez le poste clients par bordereaux Dailly depuis trois ans, vient d’être placé en redressement judiciaire. Sur votre bureau, une convention de cession signée à l’ouverture de la ligne, une liasse de bordereaux, des notifications adressées à certains débiteurs cédés et pas à d’autres, un encours à six chiffres, et vous comprenez que chacun tentera d’échapper au paiement.

Deux règles doivent être comprises : votre créance garantie (le crédit) doit être déclarée, vérifiée, payée dans le plan de votre débiteur ; mais les créances que vous avez acquises avant le jugement vous appartiennent, et vous pouvez en poursuivre le paiement hors de la procédure. Les éléments qui peuvent faire basculer la situation : la rédaction du bordereau, la régularité de la notification, la date de naissance des créances cédées. Cet article vous permet d’y voir plus clair.

Cession Dailly : comment ça marche ?

D’où vient la cession Dailly, et à quoi sert-elle ?

La cession Dailly porte le nom du sénateur Étienne Dailly, auteur de la proposition devenue la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 « facilitant le crédit aux entreprises ». Le dispositif est codifié depuis 2000 aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier. Le texte parle de « cession de créances professionnelles » ; la pratique a gardé le nom du sénateur.

Le problème que la loi voulait résoudre est simple. Une entreprise qui facture à 30, 60 ou 90 jours détient sur ses clients des sommes certaines mais pas encore payées : son « poste clients ». Cet actif immobilise sa trésorerie. Pour le transformer en crédit, elle pouvait le céder à sa banque, mais le code civil imposait alors, pour que la cession soit opposable, de la signifier par huissier à chaque client ou de la faire accepter par acte authentique (C. civ., anc. art. 1690). Pour des centaines de factures, c’était impraticable.

La loi Dailly a remplacé ces formalités par un seul acte : le bordereau. Une liste de créances, remise à l’établissement prêteur, suffit à les lui transférer toutes, à l’égard de tous, sans aucune démarche envers les clients. Le texte en fixe le cadre : « Tout crédit qu’un établissement de crédit […] ou qu’une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement […], par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle » (C. mon. fin., art. L. 313-23, al. 1er).

Ce texte trace trois limites :

  • le cessionnaire est obligatoirement un établissement de crédit, une société de financement ou, depuis 2017, certains fonds d’investissement alternatifs ; un fournisseur ou une société du groupe ne peut pas recevoir une cession Dailly ;
  • la cession est liée à un crédit que ce cessionnaire consent au cédant ; elle n’existe pas en dehors d’une opération de financement ;
  • les créances sont professionnelles : le cédant et le débiteur cédé sont des personnes morales ou des professionnels agissant dans le cadre de leur activité ; une créance sur un particulier ne peut pas être cédée par bordereau.

Le champ des créances cessibles est large. Une entreprise peut céder les factures d’un marché de travaux en cours, voire celles d’un contrat qui n’est pas encore signé. C’est cette faculté que la réforme de 2021 est venue limiter en cas de faillite du débiteur, comme on le verra.

La cession Dailly remplit deux fonctions économiques distinctes :

  • la garantie : la cession garantit un crédit distinct (découvert, prêt, ligne d’engagements par signature) ; la banque n’encaisse les créances cédées que si elle en a besoin, et restitue l’excédent une fois son crédit remboursé ;
  • la mobilisation, ou cession-escompte : la banque avance immédiatement au cédant le montant des créances cédées, sous déduction de ses intérêts et commissions, puis se rembourse en encaissant les créances à leur échéance.

La distinction compte en procédure collective : le traitement de la garantie du cédant et l’application de la réforme de 2021 en dépendent.

Depuis les réformes de 2016 et 2021, le droit commun s’est rapproché de ce modèle. La cession de créance ordinaire est désormais opposable aux tiers dès la date de l’acte (C. civ., art. 1323), et le code civil organise une cession de créance à titre de garantie (C. civ., art. 2373 et suivants). La cession Dailly garde pourtant ses avantages propres. Un seul bordereau couvre un nombre illimité de créances. La date est apposée par le banquier lui-même. Le cédant est de plein droit garant solidaire du paiement. Surtout, deux textes du droit des procédures collectives lui réservent un traitement de faveur, pour la période suspecte et pour les créances nées après le jugement.

Deux actes, deux effets

La cession Dailly repose sur deux actes distincts, qui produisent deux effets distincts. La remise du bordereau transfère la créance au créancier. La notification au débiteur cédé lui en réserve le paiement.

À la signature du bordereau : le créancier devient propriétaire de la créance cédée, mais son débiteur l’encaisse pour son compte

Le bordereau « Dailly » transfère la propriété de la créance : « Même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée » (C. mon. fin., art. L. 313-24). Ce transfert est opposable à tous dès la date du bordereau, sans aucune formalité à l’égard du débiteur cédé : la cession « prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances » (C. mon. fin., art. L. 313-27, al. 1er). Les créanciers du cédant, et demain les organes de sa procédure collective, doivent donc compter sans cette créance.

Le débiteur cédé, lui, n’est pas encore informé. Il continue de payer valablement le cédant. Le cédant encaisse alors une somme qui ne lui appartient plus : il la reçoit pour le compte du créancier, en qualité de mandataire chargé du recouvrement, et doit la lui reverser. La convention de cession stipule presque toujours ce mandat d’encaissement, avec un compte de reversement désigné. C’est la cession dite « non notifiée », la forme la plus courante : elle permet au cédant de garder la main sur la relation avec ses clients.

Ce mandat ne fait pas perdre au créancier la propriété des créances. Un pool de six banques finançait une société de travaux en hauteur par un crédit revolving, garanti par la cession Dailly de tout son poste clients. La convention de cession constituait le cédant « mandataire de l’Agent et des cessionnaires à l’effet d’assurer le recouvrement des créances cédées », et il avait encaissé lui-même ses factures pendant des mois. Après sa liquidation, le liquidateur soutenait que ce fonctionnement avait transformé le crédit en simple découvert et réclamait 252 755,51 euros encaissés par les banques après le jugement d’ouverture. Rejet : les banques « n’avaient pas perdu cette propriété et la faculté de recouvrer directement les créances du fait de la clause de mandat » (CA Aix-en-Provence, 8e ch. B, 1er juin 2017, n° 15/22418).

Ce mandat a néanmoins une faiblesse évidente. Les sommes transitent par la trésorerie du cédant. Tant qu’il est solvable et loyal, elles reviennent au créancier. Le jour où il est en difficulté, elles se perdent dans son compte courant.

La notification : le débiteur cédé ne peut plus payer que le créancier

La notification met fin à ce circuit. L’établissement cessionnaire « peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification […], le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA » (C. mon. fin., art. L. 313-28). Le FIA désigne un fonds d’investissement alternatif, autorisé depuis 2017 à acquérir des créances par bordereau.

À partir de la notification, le paiement est exclusivement réservé au créancier. Le débiteur cédé qui paie encore le cédant « paie mal » : il reste tenu envers le créancier et peut donc devoir payer deux fois. La notification ne l’empêche pas pour autant d’invoquer contre le créancier les exceptions tirées de ses rapports avec le cédant, par exemple une prestation mal exécutée. Seule l’acceptation le prive de ces moyens : sur demande du créancier, le débiteur cédé peut s’engager à le payer directement par un écrit intitulé « Acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle », et il ne peut plus alors lui opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, sauf si le créancier a agi sciemment à son détriment (C. mon. fin., art. L. 313-29).

Le cédant est en redressement ou en liquidation : le créancier peut-il quand même se faire payer ?

Oui, pour toutes les créances cédées par bordereau daté d’avant le jugement d’ouverture. Ces créances ont quitté le patrimoine du cédant à la date du bordereau. Le jugement, rendu après, les trouve déjà parties et ne les fait pas revenir. Le créancier en poursuit le paiement directement auprès des débiteurs cédés, qui sont des tiers à la procédure : l’arrêt des poursuites ne protège que le débiteur en procédure, et non ses clients.

La Cour de cassation l’a fixé dans une affaire simple. Une société, Euroméca, avait cédé à sa banque, par bordereau du 27 janvier 1992, la créance qu’elle détenait sur un client, la société Labat-Merle, pour une fourniture en cours de fabrication. Le 19 février, Euroméca était placée en redressement judiciaire. Labat-Merle, qui avait reçu notification de la cession, a néanmoins réglé le solde de la facture à Euroméca. La cour d’appel lui avait donné raison : la créance étant née de la livraison intervenue après le jugement, la procédure faisait obstacle aux droits de la banque. Cassation : « même si son exigibilité n’est pas encore déterminée, la créance peut être cédée et […], sortie du patrimoine du cédant, son paiement n’est pas affecté par l’ouverture de la procédure collective de ce dernier postérieurement à cette date » ; le paiement fait au cédant « n’était pas libératoire » (Cass. com., 7 déc. 2004, n° 02-20.732). Le client a payé deux fois.

La solution vaut aussi pour la cession consentie à titre de garantie : le créancier conserve le droit d’encaisser les créances cédées jusqu’au jour où il est totalement remboursé de sa créance (Cass. com., 22 nov. 2005, n° 03-15.669).

Attention : la jurisprudence Euroméca s’est construite avant la réforme de 2021. Pour les procédures ouvertes depuis le 1er octobre 2021, les créances non encore nées au jour du jugement relèvent d’un régime nouveau, traité plus bas. Le principe de la sortie du patrimoine reste intact pour tout ce qui existait à cette date.

Le créancier doit-il déclarer une créance au passif du cédant ?

Oui, pour le montant du crédit dont le remboursement est garanti par la cession. La déclaration de créance, acte par lequel chaque créancier antérieur fait connaître sa créance au mandataire judiciaire, doit intervenir dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) (C. com., art. R. 622-24). Le créancier déclare l’encours garanti : solde débiteur du compte, prêt, avances, engagements par signature. Les créances cédées, elles, ne figurent plus dans le patrimoine du cédant. À la différence de la créance garantie, les créances cédées n’ont donc pas à être déclarées.

La tentation de tout déclarer coûte cher. BTP Banque, cessionnaire de créances cédées en garantie par deux entreprises de bâtiment, avait déclaré au passif de leur liquidation à la fois les crédits garantis et la garantie du cédant sur les créances cédées, pour 55 167,73 et 142 361,63 euros. Rejet des secondes : « lorsque la cession de créance professionnelle par bordereau est effectuée à titre de garantie d’un crédit, le cédant, garant du paiement de la créance cédée, reste tenu à l’égard de l’établissement cessionnaire lui ayant accordé le crédit, en sa qualité de débiteur principal » ; il n’y a pas « une créance au titre de la créance garantie et une autre au titre de la garantie », donc pas deux déclarations (Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-13.784). Le même arrêt protège le créancier dans l’autre sens : les règlements reçus des débiteurs cédés avant le jugement « restent acquis » au cessionnaire « tant que les créances garanties par cette cession ne sont pas payées, l’excédent éventuel n’étant restitué qu’après ce paiement ». Le juge de la vérification ne peut pas les déduire d’office de la créance admise.

Un point désagréable mais constant : cette créance est chirographaire, sauf si le créancier dispose d’une autre sûreté sur les biens du débiteur, comme une hypothèque ou un gage sur stocks. La cession Dailly lui donne un droit exclusif sur les créances cédées ; elle ne lui confère aucun privilège sur le patrimoine du cédant, et l’admission au titre de la seule cession se fait sans rang (Cass. com., 20 févr. 2007, n° 05-20.562). Sa sûreté vit en dehors de la procédure ; sa créance y entre à égalité avec les autres créances chirographaires.

Les créances nées après le jugement : le créancier peut-il les encaisser ?

Plus automatiquement. C’est le point aveugle de la plupart des exposés sur le sujet, qui s’arrêtent à la jurisprudence de 2004-2005.

L’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021, a ajouté une règle au code de commerce. Le jugement d’ouverture « interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits […] ou par transfert de biens ou droits du débiteur. Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture » (C. com., art. L. 622-21, IV).

La cession Dailly consentie à titre de garantie entre dans ce texte. Le code civil range en effet parmi les sûretés sur les meubles « la propriété retenue ou cédée à titre de garantie » (C. civ., art. 2329, 4°). L’assiette de cette sûreté, ce sont les créances cédées. Un bordereau qui porte sur toutes les créances à naître d’un marché de travaux, ou sur toutes les factures à émettre sur un client, voit donc son assiette figée au jour du jugement. Les créances dont le fait générateur (la prestation exécutée, la livraison faite) se situe après cette date n’y entrent plus. La solution Euroméca, rendue pour une fourniture livrée après le redressement judiciaire du cédant, ne survivrait pas à ce texte. Le législateur a voulu laisser au débiteur en procédure la trésorerie issue de son activité poursuivie.

Le même texte ménage une exception : « Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure » (C. com., art. L. 622-21, IV, al. 3). Tout dépend donc de l’acte en exécution duquel les bordereaux ont été remis.

Le code civil définit ce qu’est un contrat-cadre : « Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d’application en précisent les modalités d’exécution » (C. civ., art. 1111). Deux niveaux, donc : un accord général, puis une pluralité d’actes distincts qui l’exécutent. Trois situations se rencontrent en pratique.

Premier cas : les bordereaux exécutent une convention-cadre de cession

C’est la situation que le texte protège. La convention-cadre de cession de créances professionnelles est signée à l’ouverture de la ligne, pour une durée indéterminée. Elle fixe la nature des créances éligibles, le plafond, la fonction de garantie ou d’escompte, le mandat de recouvrement laissé au cédant. Chaque bordereau en est un contrat d’application.

La Cour de cassation a validé cette structure dans l’affaire Legends : une convention de cession du 23 avril 2009, décrite comme une « convention-cadre autonome, de durée indéterminée, qui n’a jamais été dénoncée », en exécution de laquelle deux bordereaux avaient été remis pendant la période suspecte (Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-15.361). Les juges du fond emploient le même vocabulaire pour les grandes opérations : la cour d’appel de Versailles, dans le contentieux de l’immeuble Cœur Défense, raisonne sur un « contrat-cadre de cession de créances professionnelles » en cours au jour de la sauvegarde (CA Versailles, 13e ch., 28 févr. 2013, n° 12/06573). Le législateur de 2021 a repris cette notion telle que trente ans de jurisprudence sur la période suspecte l’avaient façonnée.

Dans ce cas, les créances nées après le jugement peuvent encore accroître l’assiette de la cession.

Deuxième cas : les bordereaux exécutent un contrat de crédit

La situation est fréquente : un contrat de prêt ou d’ouverture de crédit prévoit que l’emprunteur remettra des bordereaux Dailly en garantie, et les bordereaux sont signés « en application » de ce contrat. Le contrat de crédit vaut-il contrat-cadre au sens de l’alinéa 3 ? Aucune décision ne l’a encore jugé à notre connaissance.

Les décisions rendues sur des questions voisines vont plutôt contre le créancier. Dans le contentieux de l’immeuble Le Signac, Citibank soutenait que ses bordereaux avaient été établis « en vertu de l’article 10.1 du contrat de prêt qui constitue un accord cadre » ; la cour d’appel de Paris a répondu que « la convention de prêt et les cessions Dailly sont des actes juridiques distincts » (CA Paris, pôle 5, ch. 6, 6 févr. 2019, n° 18/00977). La cour d’appel de Versailles a rappelé, dans un autre domaine, qu’un contrat unique dont les prix sont fixés d’emblée reste un contrat à exécution successive, les sommes facturées ne procédant pas « d’actes juridiques indépendants » (CA Versailles, 14 oct. 2021, n° 21/00856). La pratique bancaire en tire elle-même la leçon. Dans l’affaire jugée à Aix-en-Provence, le contrat de crédit revolving de 7 millions d’euros obligeait chaque emprunteur à céder la totalité de son poste clients ; les parties avaient néanmoins signé le même jour, « en application de cette clause », une convention-cadre de cession de créances professionnelles distincte (CA Aix-en-Provence, 1er juin 2017, précité).

À notre avis, un prêt amortissable assorti d’une clause obligeant l’emprunteur à céder telles créances identifiées en garantie n’organise aucune relation de cession future ; ses bordereaux ne sont pas des contrats d’application. Une convention-cadre de cession distincte, signée avant toute difficulté, avec son objet propre, reste la seule structure sûre.

Troisième cas : les créances cédées naissent elles-mêmes d’un contrat-cadre, comme un contrat de distribution

L’erreur consiste ici à chercher le contrat-cadre du mauvais côté. Les créances du cédant peuvent naître d’un contrat-cadre qu’il a conclu avec son propre client : un contrat de distribution, un contrat de fourniture exclusive.

La cour d’appel de Pau vient d’en offrir l’exemple. Un café-brasserie s’était engagé pour cinq ans à s’approvisionner exclusivement en bière auprès d’un négociant, contre un prêt de 50 000 euros. Le prix de chaque vente était fixé par référence au tarif du fournisseur en vigueur au jour de la livraison. La cour rappelle l’article 1111 et relève qu’il n’est pas contesté qu’un tel contrat « s’analyse en un contrat cadre » dont chaque vente est un contrat d’application (CA Pau, 2e ch., sect. 1, 24 févr. 2026, n° 24/02026).

Pour le cessionnaire des créances du négociant, la conséquence est défavorable. Chaque livraison postérieure au jugement naît d’un contrat d’application nouveau, donc d’un droit « non encore né » au jour du jugement. L’assiette de la cession ne l’absorbe plus. Le contrat de distribution ne sert à rien au créancier : l’alinéa 3 vise le contrat-cadre « en exécution » duquel la cession est intervenue, c’est-à-dire l’acte qui lie le créancier au cédant, et non celui d’où procèdent les créances. Si les bordereaux ont été remis en exécution d’une convention-cadre de cession, l’exception joue ; s’ils ont été remis isolément, elle ne joue pas, quelle que soit la structure du contrat de distribution.

Acte en exécution duquel les bordereaux ont été remis Créances nées après le jugement
Convention-cadre de cession antérieure au jugement Entrent dans l’assiette (C. com., art. L. 622-21, IV, al. 3)
Contrat de crédit prévoyant la remise de bordereaux Question non tranchée ; à notre avis, n’entrent pas dans l’assiette pour un prêt amortissable
Aucun (bordereau isolé ou global) N’entrent pas dans l’assiette
Contrat-cadre du cédant avec son client (distribution, approvisionnement) Sans effet : seul compte l’acte conclu avec le créancier

À retenir : pour les procédures ouvertes depuis le 1er octobre 2021, les créances nées après le jugement n’entrent dans l’assiette de la cession que si les bordereaux ont été remis en exécution d’une convention-cadre de cession antérieure. Un contrat de distribution ou de sous-traitance du cédant n’en tient pas lieu ; une clause de prêt, très probablement pas.

Le cédant se fait payer quand même : le créancier peut-il récupérer les sommes versées ?

Le créancier doit commencer par poursuivre le débiteur cédé, s’il l’avait notifié. Le débiteur cédé reste son débiteur, et il n’est pas en procédure collective. La règle est sans nuance : après notification, « le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit » (C. mon. fin., art. L. 313-28). Et seul le créancier peut réclamer ce paiement : « seul le cessionnaire peut réclamer au débiteur le paiement total de la créance cédée, même lorsque son montant excède celui de la créance garantie », le cédant ne retrouvant ses droits qu’après remboursement intégral de la dette garantie (Cass. com., 18 nov. 2014, n° 13-13.336). Aucun arrêt des poursuites ne le gêne : le débiteur cédé est un tiers à la procédure du cédant.

Le créancier agit librement contre le débiteur cédé, par toutes les voies du droit commun, y compris l’injonction de payer et le référé-provision. Le débiteur cédé pourra lui opposer les exceptions tirées de ses rapports avec le cédant, sauf s’il a accepté la cession (C. mon. fin., art. L. 313-29). Il faut s’attendre à ce qu’il invoque une inexécution : un cédant en procédure livre moins bien, et le débiteur cédé le sait.

Contre le cédant, tout dépend de la date de l’encaissement.

Les sommes encaissées avant le jugement, que ce soit au titre du mandat de recouvrement ou au mépris de la notification, font naître au profit du créancier une créance de restitution dont le fait générateur est antérieur. Elle se déclare, elle est chirographaire, elle ne donne lieu à aucune condamnation. Les fonds ont été mêlés à la trésorerie du cédant ; l’argent est fongible, aucune revendication n’est possible.

Les sommes encaissées après le jugement, par le débiteur en période d’observation ou par le liquidateur, obéissent à une logique inverse. Le Crédit industriel et commercial finançait la société Legends par une autorisation de Dailly en compte, adossée à une convention de cession de créances professionnelles à titre de garantie du 23 avril 2009. Legends est mise en liquidation judiciaire le 9 novembre 2011. Des débiteurs cédés, pourtant notifiés, ont réglé le liquidateur. La banque a assigné celui-ci en restitution. La cour d’appel a condamné le liquidateur, et la Cour de cassation a approuvé : l’arrêt « n’autorise pas le cessionnaire à se faire payer une créance antérieure, au seul motif qu’il est titulaire des créances cédées, mais condamne le liquidateur à restituer des sommes qu’il a indûment perçues postérieurement au jugement d’ouverture » (Cass. com., 22 mars 2017, précité). Les fonds ne sont jamais entrés dans le patrimoine du cédant ; le liquidateur les a reçus sans titre ; il les rend, et le créancier obtient pour cela une condamnation. La qualification exacte de cette créance de restitution (créance postérieure privilégiée de l’article L. 622-17 ou créance étrangère à la procédure) reste discutée en doctrine ; le résultat, lui, est acquis.

Sans notification, la position du créancier est moins confortable. Le débiteur cédé qui a payé l’administrateur ou le liquidateur est libéré, et le créancier ne peut plus se retourner contre lui. Reste la procédure. La Cour de cassation raisonne sur la seule date des bordereaux, sans exiger de notification, pour attribuer au cessionnaire les paiements postérieurs au jugement (Cass. com., 9 déc. 2020, n° 19-13.014). Mais la condamnation du liquidateur a été approuvée, en 2017, dans une espèce où la notification rendait les encaissements « indus ». Sans elle, le liquidateur soutiendra qu’il a encaissé valablement, au titre d’un mandat de recouvrement que le jugement n’a pas révoqué, et renverra le créancier à la déclaration. D’où le réflexe du jour du jugement : notifier.

Un piège symétrique guette la banque teneuse du compte du cédant. Dans l’affaire jugée en 2020, BTP Banque avait bloqué 143 878,22 euros de règlements reçus après le redressement judiciaire sur les comptes de sa cliente, la société Brumer, en invoquant une compensation avec tout ce que celle-ci lui devait. Le tribunal puis la cour d’appel y ont vu une compensation opérée d’office au mépris de l’interdiction des paiements, et l’ont condamnée à restituer. La cassation n’est intervenue que parce que les juges n’avaient pas vérifié la date des bordereaux (Cass. com., 9 déc. 2020, précité). La leçon est double : ce sont les bordereaux, datés et réguliers, qui fondent le droit du créancier sur les sommes, jamais sa position de banquier ; et un compte d’encaissement dédié, distinct du compte courant du cédant, lui évitera d’avoir à démontrer, encaissement par encaissement, que les fonds proviennent bien de créances cédées.

Le débiteur cédé ne paie pas : le créancier peut-il poursuivre le cédant avec lui ?

Non. Hors l’hypothèse précédente, où le cédant ou le liquidateur a encaissé après le jugement des créances cédées et notifiées, le créancier ne peut pas poursuivre le cédant en paiement au titre de sa garantie. Le cédant est bien garant solidaire du paiement des créances cédées (C. mon. fin., art. L. 313-24, al. 2). Mais cette créance de garantie est antérieure au jugement, et le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice » tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une créance antérieure (C. com., art. L. 622-21, I). Elle ne peut qu’être déclarée.

Comment le cédant peut-il se défendre ?

Le cédant et les organes de sa procédure (administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur) disposent de trois moyens pour faire revenir les créances ou les fonds dans la procédure.

La régularité du bordereau

Le bordereau est un titre formaliste, et la sanction est brutale : « Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34 » (C. mon. fin., art. L. 313-23, dernier al.). Quatre mentions sont exigées :

  • la dénomination « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » ;
  • la mention que l’acte est soumis aux articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
  • le nom ou la dénomination sociale de l’établissement bénéficiaire ;
  • la désignation ou l’individualisation des créances cédées, ou des éléments permettant cette individualisation (débiteur, lieu de paiement, montant ou évaluation, échéance).

Un mot manquant a fait basculer 64 millions d’euros. En 2006, Citibank prête 61,9 millions d’euros pour l’acquisition, selon un montage conforme à la loi islamique, d’un ensemble de bureaux de 17 450 m² à Gennevilliers, l’immeuble Le Signac. Parmi les garanties, deux bordereaux Dailly par lesquels l’emprunteur cède ses créances sur l’acquéreur final. La créance de prêt et ses sûretés sont revendues en 2007 à un fonds de titrisation. En 2011, les sociétés du montage entrent en sauvegarde ; le fonds relit les bordereaux et découvre qu’ils sont intitulés « cession de créances. Bordereau Dailly (soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier) ». L’adjectif « professionnelles » manque. La cour d’appel de Paris avait d’abord jugé l’omission sans conséquence, l’expression « bordereau Dailly » étant explicite. Cassation : « le titre dans lequel une des mentions exigées par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier fait défaut ne vaut pas comme acte de cession au sens de ces dispositions » (Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-11.408). Sur renvoi, la cour d’appel tire les conséquences : ni la créance ni les sûretés qui l’accompagnaient n’ont été transmises à la banque, ni au fonds ; le contrat de prêt qui prévoyait ces cessions ne peut rien y changer, « le respect des conditions de forme du bordereau Dailly, dans un acte extérieur à ce dernier ne pouvant avoir aucune influence sur la validité de celui-ci » ; la vente au fonds est résolue et Citibank condamnée à lui restituer 64 521 645,53 euros (CA Paris, pôle 5, ch. 6, 6 févr. 2019, n° 18/00977).

La quatrième mention se contrôle avec la même rigueur. Un bordereau qui se borne à mentionner le montant global d’un marché de travaux et une facture alors exigible ne permet pas, à lui seul, de retenir l’individualisation exigée pour des créances cédées ensuite au titre du même marché (Cass. com., 19 janv. 2022, n° 20-14.619). La date, elle, ne figure pas parmi les mentions sanctionnées par la disqualification, mais elle porte tout : c’est le créancier qui l’appose (C. mon. fin., art. L. 313-25), c’est elle qui rend la cession opposable à la procédure, et « en cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l’établissement de crédit […] rapporte, par tous moyens, l’exactitude de celle-ci » (C. mon. fin., art. L. 313-27, al. 4). Un bordereau sans date ne donne au créancier aucune antériorité sur le jugement.

Dans ce cas, le bordereau ne produit pas les effets d’une cession Dailly. La créance n’a pas quitté le patrimoine du cédant par ce moyen, et les sommes encaissées auprès des débiteurs cédés après le jugement sont réclamées par le liquidateur. Il reste au créancier son crédit, déclaré au passif, d’où l’importance de l’avoir déclaré dans le délai, même s’il pensait ne rien risquer.

Qui peut soulever ces irrégularités ? Le liquidateur ou le mandataire judiciaire, au nom de l’intérêt collectif, et le débiteur cédé, à qui l’on réclame paiement. Un seul grief leur échappe : le défaut de pouvoir du signataire du bordereau est sanctionné par une inopposabilité « qui ne peut être invoquée que par le cédant lui-même » (Cass. com., 21 sept. 2010, n° 09-11.707).

La régularité de la notification

Tant que le créancier n’a pas notifié, le débiteur cédé se libère valablement entre les mains du cédant. La notification renverse cette règle, mais seulement si elle est régulière. Elle « peut être faite par tout moyen », et elle « comporte les mentions obligatoires suivantes » (C. mon. fin., art. R. 313-15) :

  • le nom du cédant, sous la forme « Nous a cédé/nanti la/les créance(s) » ;
  • la désignation des créances cédées, avec la demande de cesser tout paiement au titre de ces créances à compter de la notification ;
  • le mode de règlement et la personne à l’ordre de laquelle il doit être effectué.

En cas de litige, c’est au créancier de prouver que le débiteur cédé a eu connaissance de la notification (C. mon. fin., art. R. 313-18). La Cour de cassation admet toute preuve : un maître d’ouvrage qui avait complété l’état des oppositions joint à l’envoi, puis s’était conformé pendant des mois à l’interdiction de payer l’entreprise, ne pouvait plus prétendre n’avoir rien reçu (Cass. com., 21 sept. 2010, précité). À l’inverse, une lettre de relance qui réclame le paiement « entre nos mains » sans reprendre les mentions réglementaires prête le flanc à la contestation ; la question a été portée devant la Cour de cassation dans une affaire tranchée sur un autre moyen, et reste ouverte (Cass. com., 19 janv. 2022, précité).

La sanction d’une notification défaillante ne frappe pas la cession : elle déplace la créance du créancier. Le débiteur cédé qui a payé le cédant, ou le liquidateur, est libéré ; les fonds sont entrés dans la procédure ; ce que le créancier détient encore, c’est une créance contre le cédant, c’est-à-dire une ligne de plus au passif. Le jour du jugement, la seule conduite utile consiste à notifier chaque débiteur cédé non encore notifié, avec les trois mentions, par lettre recommandée doublée d’un courriel, en conservant la liste des créances et des montants. C’est cette notification qui, dans l’affaire Legends, a rendu « indus » les encaissements du liquidateur et permis leur restitution.

La nullité de la période suspecte

La période suspecte est l’intervalle entre la date de cessation des paiements fixée par le tribunal, qui peut remonter jusqu’à dix-huit mois avant le jugement, et le jugement lui-même. Elle expose à nullité les sûretés constituées pour dettes antérieures. La cession Dailly y bénéficie d’une exception expresse : sont nuls, s’ils sont intervenus depuis la cessation des paiements, « toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées […] à l’exception de la cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements » (C. com., art. L. 632-1, I, 6°). On retrouve la convention-cadre, avec le même rôle.

L’affaire Legends en donne la mesure. La cessation des paiements avait été fixée au 15 octobre 2011 ; les deux bordereaux litigieux dataient du 7 novembre, deux jours avant la liquidation. Le liquidateur y voyait le paiement d’une dette non échue, nul de plein droit. Réponse : la cession à titre de garantie n’opère qu’un transfert provisoire et « ne constitue pas le paiement de la créance garantie » ; remise en exécution de la convention-cadre de 2009, elle tient (Cass. com., 22 mars 2017, précité). La limite est nette lorsque le bordereau sert à solder par anticipation un crédit. Un armateur avait cédé à sa banque, en exécution d’une convention-cadre de 2005, son droit à une prime de sortie de flotte, et la banque s’en était réglée le solde d’un prêt non échu. La cession est annulée, « fût-elle consentie en exécution d’une convention cadre signée antérieurement à la date de cessation des paiements, dès lors qu’elle a pour objet d’éteindre une dette non échue », et la banque restitue 318 623,56 euros (Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-11.215). Quant à la nullité facultative des actes à titre onéreux conclus avec un créancier qui connaissait la cessation des paiements (C. com., art. L. 632-2), la jurisprudence retient de longue date la date de la convention-cadre, et non celle de chaque bordereau, pour l’apprécier.

Le réflexe qui protège tient en une phrase : dans les derniers mois d’un client fragile, un bordereau ne doit jamais servir à couvrir après coup un découvert ancien ni à rembourser par anticipation un prêt qui ne l’est pas. Il doit garantir ou mobiliser du crédit, en exécution d’une convention antérieure, comme les précédents.

L’essentiel

Le crédit garanti par la cession se déclare au passif du cédant dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC, en une seule créance, sans double emploi avec la garantie du cédant (Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-13.784). Pour les créances cédées par bordereau daté d’avant le jugement d’ouverture, le créancier peut poursuivre le paiement directement auprès des débiteurs cédés, hors de la procédure (Cass. com., 7 déc. 2004, n° 02-20.732). Les sommes encaissées après le jugement par le débiteur ou le liquidateur au mépris d’une notification régulière se restituent par condamnation (Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-15.361) ; le créancier doit donc notifier chaque débiteur cédé dès le jugement. Pour les procédures ouvertes depuis le 1er octobre 2021, les créances non encore nées au jour du jugement n’accroissent plus l’assiette de la cession, sauf bordereaux remis en exécution d’une convention-cadre de cession antérieure (C. com., art. L. 622-21, IV). Le cédant et ses organes contestent trois choses : les mentions et la date du bordereau, les mentions et la preuve de la notification, la période suspecte.

Ce que les textes ne disent pas

Les textes fixent le principe et les formes ; ils ne disent pas si les bordereaux portent les quatre mentions et une date que le créancier saura prouver, si sa convention de 2019 répond à la définition du contrat-cadre ou si elle a été absorbée par un avenant de prêt, si telle situation de travaux était née au jour du jugement, si ses notifications ont atteint chaque débiteur cédé avant qu’il ne paie. Ces réponses se trouvent dans les pièces et dans le calendrier du dossier ; c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Grégoire Lefaivre est avocat au barreau de Paris. Il intervient en droit des entreprises en difficulté et en contentieux commercial.

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