Vous avez assigné un client qui ne payait plus. L’audience approche, ou le juge des référés vous a déjà accordé une provision, ou un commissaire de justice s’apprête à signifier votre injonction de payer. Un courrier du mandataire judiciaire, une ligne au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ou un mot de votre adversaire vous l’apprend : la société est en redressement judiciaire depuis trois semaines.

Deux réflexes se présentent. Attendre la fin de la procédure pour reprendre là où vous en étiez. Ou accélérer, pour arracher votre jugement avant que le tribunal de la procédure ne s’en mêle. Les deux sont faux, et le second coûte cher.

1. Mon action est-elle arrêtée par l’ouverture de la procédure collective ?

Oui, si elle tend à faire payer le débiteur, et seulement dans ce cas. Le texte est précis : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° À la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° À la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent » (C. com., art. L. 622-21, I). La règle est écrite pour la sauvegarde. Le redressement judiciaire y renvoie (art. L. 631-14). La liquidation judiciaire l’applique dans les mêmes termes (art. L. 641-3). Les trois procédures produisent ici le même effet.

Deux verbes, deux situations. « Interrompt » vise l’instance déjà engagée au jour du jugement : elle est arrêtée, puis reprise dans les conditions décrites plus loin. « Interdit » vise l’action que vous n’aviez pas encore introduite : elle est irrecevable. Cette distinction gouverne tout le reste de l’article.

Le créancier visé est d’abord celui dont la créance est née avant le jugement. C’est aussi celui dont la créance est née après, sans remplir les conditions de l’article L. 622-17 : créance née pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Une créance postérieure ordinaire subit donc le même sort qu’une créance antérieure.

La règle est d’ordre public, et le juge doit l’appliquer même si personne ne la soulève. Une banque avait assigné son emprunteur en remboursement anticipé deux mois après l’ouverture de son redressement judiciaire. L’emprunteur ne l’avait jamais informée de la procédure. La cour d’appel avait sanctionné cette déloyauté en fixant la créance de la banque au passif, faute de pouvoir condamner. Cassation : « Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d’ordre public impose également au juge de la relever d’office » ; la cour devait « se borner à déclarer cette demande irrecevable » (Cass. com., 1er juill. 2020, n° 19-11.658). Le silence du débiteur ne rouvre pas la porte que la loi a fermée.

Ce principe posé, le sort de votre dossier dépend de la voie que vous aviez choisie.

L’action au fond

Elle est interrompue, puis reprise après déclaration de votre créance. Elle ne vous donnera plus jamais un jugement de condamnation (voir la partie 3).

Un point que la plupart des exposés confondent : cette interruption diffère de celle du code de procédure civile. L’article 369 de ce code n’interrompt l’instance par l’effet du jugement d’ouverture que « dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ». L’article 372 répute non avenus les actes accomplis après cette interruption. L’article L. 622-22 du code de commerce joue quelle que soit la mission de l’administrateur, et même sans administrateur ; mais il ne saisit que les instances tendant au paiement. Raisonner avec le seul article 369 conduit à deux erreurs symétriques : croire qu’une sauvegarde sans administrateur n’interrompt rien, ou croire qu’une liquidation interrompt tout.

Le référé

Votre référé tombe, et il ne se reprend pas. C’est la première mauvaise surprise du sujet. Le référé tend à une condamnation provisoire, non à une décision définitive sur la créance. Il ne constitue donc pas une instance en cours au sens de l’article L. 622-22, et la demande de provision devient irrecevable par l’effet de l’article L. 622-21.

La Cour de cassation l’a jugé dans une affaire de bail commercial. Un bailleur avait délivré un commandement de payer le 5 janvier 2009. Une ordonnance de référé du 23 mars 2009 avait constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion et condamné le preneur à une provision de plus de 52 000 euros. Le preneur avait relevé appel, puis avait été mis en redressement judiciaire. La cour d’appel avait fixé la créance du bailleur au passif, comme pour une instance au fond. Cassation sans renvoi : l’instance en référé « tend à obtenir une condamnation provisionnelle » et « la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire » ; les demandes du bailleur sont déclarées irrecevables (Cass. com., 2 oct. 2012, n° 11-21.529). La solution a été confirmée en formation publiée : la cour d’appel saisie par le débiteur « doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé » (Cass. com., 19 sept. 2018, n° 17-13.210).

Concrètement, une ordonnance de référé frappée d’appel au jour du jugement d’ouverture sera infirmée, et vous repartez de zéro devant le mandataire judiciaire. Une ordonnance devenue définitive ne peut plus être exécutée. Elle n’a pas autorité de chose jugée au principal (CPC, art. 488) : elle vous sert de pièce à l’appui de la déclaration de créance, non de jugement d’admission. Dans les deux cas, la déclaration dans les deux mois est la seule voie qui compte.

L’injonction de payer

Tout dépend du stade atteint le jour du jugement. Trois situations se distinguent.

La requête est déposée après le jugement d’ouverture. Elle est irrecevable, comme toute action nouvelle en paiement. Si le tribunal rend malgré tout une ordonnance et que le débiteur forme opposition, le juge de l’opposition ne peut même pas fixer la créance au passif : « en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances » (Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-18.282). Un fournisseur avait obtenu de la sorte une ordonnance trois mois après l’ouverture du redressement de son client. Le jugement qui avait fixé sa créance à 2 620,70 euros est cassé.

L’ordonnance a été rendue et le débiteur y a fait opposition avant le jugement d’ouverture. L’opposition a créé une instance contradictoire qui tend à une décision définitive sur la créance : c’est une instance en cours. Elle est interrompue, puis reprise après déclaration, et le tribunal fixe la créance au passif. La Cour de cassation l’a admis dans une affaire où un commissionnaire en douane réclamait ses frais à une société de maintenance aéronautique, à propos d’un Boeing 767 immobilisé à Châteauroux. L’opposition formée avant le redressement judiciaire a conduit à la fixation de la créance à un peu plus de 60 000 euros (Cass. com., 6 oct. 2015, n° 13-20.381). On reviendra sur cet arrêt, qui enseigne autre chose sur les saisies.

L’ordonnance a été rendue, sans opposition à la date du jugement. Faute de contradiction, il n’y a pas d’instance. Aucune exécution n’est plus possible, quelle que soit la formule exécutoire dont l’ordonnance est revêtue (art. L. 622-21, II). Ne cherchez pas à la signifier après le jugement pour « sauver » le titre avant l’expiration du délai de six mois de l’article 1411 du code de procédure civile : vous n’en tireriez rien. Déclarez votre créance en joignant l’ordonnance comme pièce justificative. La déclaration seule fait entrer votre créance dans la procédure ; le titre n’y suffit pas.

La saisie conservatoire

Elle ne survit pas, sauf conversion accomplie avant le jugement. La saisie conservatoire est une procédure civile d’exécution au sens de l’article L. 622-21. Le jugement d’ouverture l’arrête, et le bien saisi redevient disponible dans le patrimoine du débiteur (Cass. com., 4 janv. 2000).

Un exemple ancien reste éclairant. Une société avait été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de 200 000 francs. Elle avait ensuite obtenu et signifié une injonction de payer. Le débiteur avait fait opposition, puis avait été mis en liquidation judiciaire. Faute de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution avant le jugement, le créancier n’avait obtenu aucune attribution. Il ne pouvait « se prévaloir d’un droit acquis avant le jugement d’ouverture », et la mainlevée de la saisie a été confirmée (Cass. com., 13 nov. 2002, n° 99-15.769). La conversion suppose un titre exécutoire et un acte de conversion signifié au tiers saisi. La date à retenir est celle de cette signification, et non celle de l’obtention du titre (CA Amiens, 10 janv. 2014). Une saisie conservatoire de loyers non convertie avant le jugement est caduque, et le séquestre qui les détenait perd rétroactivement tout effet (Cass. com., 14 déc. 2022, n° 21-15.957).

Après le jugement, aucune mesure conservatoire ne peut plus être prise contre le débiteur. Les sûretés judiciaires ne peuvent plus être inscrites : « Les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture » (C. com., art. L. 622-30). Le sort de la publicité définitive d’une sûreté judiciaire provisoire inscrite avant le jugement, dont le titre n’est obtenu qu’après, reste discuté ; cet article ne le tranche pas.

La mesure conservatoire conserve un terrain : la caution. On y vient dans la partie 4.

L’exécution d’un jugement que vous aviez déjà obtenu

Seules tiennent les saisies qui avaient produit leur effet attributif au jour du jugement. Le texte : « le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture » (art. L. 622-21, II). Le titre exécutoire ne vous protège pas. Seul l’effet attributif vous protège.

La saisie-attribution est la mesure qui résiste. Elle emporte attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant dès sa signification au tiers saisi (C. proc. civ. exéc., art. L. 211-2). La survenance du jugement d’ouverture ne remet pas cette attribution en cause. L’affaire du Boeing 767 le montre de façon spectaculaire. Le commissionnaire en douane avait pratiqué une saisie-attribution sur le compte de son débiteur en vertu de son ordonnance d’injonction de payer, avant l’opposition et avant le redressement judiciaire. L’opposition avait seulement rendu les sommes indisponibles, sans détruire l’attribution. Le jugement d’ouverture n’y changeait rien : la saisie « pouvait permettre le paiement des sommes saisies » une fois la créance fixée (Cass. com., 6 oct. 2015, n° 13-20.381). Un créancier chirographaire a ainsi été payé intégralement, hors procédure, parce qu’il avait saisi avant.

Le contraste avec les autres mesures est brutal. La saisie-vente est arrêtée dès lors que la procédure est ouverte avant la vente des meubles (Cass. 2e civ., 19 mai 1998). La saisie immobilière en cours est suspendue par le jugement, en redressement comme en liquidation (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.722). Une procédure de distribution du prix qui n’a pas produit d’effet attributif au jour du jugement est caduque ; les fonds séquestrés sont remis au mandataire pour être répartis selon les règles de la procédure collective (C. com., art. R. 622-19 ; Cass. com., 17 avr. 2019, n° 17-15.960). Dans tous ces cas, ce que vous avez engagé avant le jugement profite à la collectivité des créanciers, et vous rentrez dans le rang.

Attention : une ordonnance de référé ou un jugement exécutoire par provision obtenus la veille du jugement d’ouverture ne valent rien s’ils n’ont pas été suivis d’une saisie-attribution signifiée au tiers saisi avant ce jugement. La course contre la montre se joue sur la date de signification de l’acte de saisie. La date de la décision est indifférente.

L’expertise

Vous pouvez encore la demander. La mesure d’instruction ne tend pas, par elle-même, au paiement d’une somme d’argent : elle échappe à l’arrêt des poursuites. La Cour de cassation l’a jugé en formation publiée dans une affaire de voisinage. Une SCI avait fait poser un chéneau prenant appui sur l’immeuble voisin. La propriétaire voisine avait obtenu la désignation d’un expert. En cours d’expertise, la SCI avait appelé en cause le couvreur, qui entre-temps avait été mis en liquidation judiciaire. Les juges du fond avaient jugé l’extension d’expertise interdite, au motif qu’elle ne pouvait déboucher que sur une demande indemnitaire. Cassation : l’action « ne tendait pas par elle-même à la condamnation » du couvreur « au paiement d’une somme d’argent et ne contrevenait donc pas à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles » (Cass. com., 2 déc. 2014, n° 13-24.405). L’arrêt marque un revirement par rapport à une jurisprudence antérieure qui assimilait la demande d’expertise à une action indirecte en paiement.

Deux précautions. La première tient à la partie à assigner. Les actions non arrêtées se poursuivent contre le débiteur « après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance » (C. com., art. L. 622-23). En liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi (art. L. 641-9) : c’est le liquidateur qu’il faut attraire. Une expertise déjà ordonnée avant le jugement se poursuit dans les mêmes conditions, en y appelant les organes de la procédure.

La seconde précaution est le point le plus régulièrement manqué : l’expertise ne repousse pas le délai de déclaration. Votre créance de dommages-intérêts doit être déclarée dans les deux mois, alors même que l’expert n’a pas rendu son rapport et que le montant est inconnu. La loi l’a prévu : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation » (C. com., art. L. 622-24). Attendre le rapport d’expertise pour déclarer, c’est déclarer hors délai.

À retenir :

Voie choisie avant le jugement Sort au jour du jugement Ce qu’il vous reste
Action au fond (instance en cours) Interrompue Déclarer, reprendre l’instance, obtenir la fixation de la créance
Référé-provision Irrecevable ; ordonnance infirmée en appel Déclarer, suivre la vérification devant le juge-commissaire
Injonction de payer frappée d’opposition Interrompue (instance en cours) Déclarer, reprendre, obtenir la fixation
Injonction de payer sans opposition Ni instance, ni exécution Déclarer en joignant l’ordonnance
Saisie conservatoire non convertie Arrêtée, mainlevée Déclarer
Saisie-attribution signifiée avant le jugement Maintenue Faire fixer la créance, puis être payé sur les sommes saisies
Saisie-vente, saisie immobilière, distribution sans effet attributif Arrêtées Déclarer
Expertise Poursuivie, organes de la procédure appelés Déclarer sur évaluation, sans attendre le rapport

2. Les actions qui survivent

Toutes celles qui ne tendent ni au paiement d’une somme d’argent, ni à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. La Cour de cassation lit ce critère à l’objet réel de la demande, et non à son habillage. L’action en revendication échappe ainsi à l’arrêt des poursuites. L’action tendant à l’exécution d’une véritable obligation de faire y échappe aussi : ainsi de l’action du nouveau syndic de copropriété contre l’ancien pour obtenir la remise des fonds, documents et archives, qui relève d’une obligation légale inhérente à la profession (Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-22.417). À l’inverse, l’obligation de faire qui dissimule un paiement retombe sous l’interdiction. L’action visant à faire remplacer un moteur atteint d’un vice caché a été jugée interdite, au motif que « toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d’inexécution par le débiteur » et que la demande ne tendait qu’au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure (Cass. com., 23 janv. 2001 ; dans le même sens, Cass. com., 17 juin 1997). L’action en dommages-intérêts est une action en paiement (Cass. com., 28 mars 1995, n° 92-19.917), comme l’action en liquidation d’une astreinte prononcée avant le jugement (Cass. com., 21 janv. 2003).

Trois actions méritent un examen particulier.

L’action en résolution du contrat pour une inexécution autre que monétaire

Elle se poursuit ou s’engage librement. Des acquéreurs en l’état futur d’achèvement avaient payé 68 502,04 euros sur un appel de fonds. La SCI venderesse avait été mise en liquidation judiciaire sans jamais livrer le bien. Assigné après le jugement, le liquidateur soutenait que l’action était interdite parce qu’elle tendait aussi à la restitution du prix. Rejet sur ce point : « l’action en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent n’est ni interrompue ni interdite par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire » (Cass. com., 15 juin 2022, n° 21-10.802 et 21-12.358).

Le même arrêt referme aussitôt le piège. La créance de restitution née de cette résolution ne peut pas donner lieu à condamnation. Elle est postérieure au jugement, mais elle n’est pas née pour les besoins de la procédure. Elle doit donc être déclarée, et son montant fixé par le juge-commissaire. Obtenir la résolution est une chose ; se faire payer en est une autre. C’est le point aveugle de la plupart des exposés sur le sujet.

En dehors du bail commercial, la Cour de cassation admet aussi que l’action en constatation d’une clause résolutoire ayant produit ses effets avant le jugement soit engagée ou poursuivie après lui, quel que soit le manquement visé par la clause (Cass. com., 13 sept. 2023, n° 22-12.047).

L’action en nullité du contrat

Elle n’est pas davantage arrêtée (Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-14.422). Elle ne tend pas à la condamnation du débiteur au paiement : elle tend à l’anéantissement de l’acte. La logique de l’arrêt de 2022 s’y transpose. Les restitutions consécutives à l’annulation obéissent au régime des créances : celles que vous réclamez au débiteur se déclarent et se font fixer, sans condamnation. La nullité vous rend votre liberté contractuelle ; elle ne vous rend pas votre argent.

Le bail commercial

Le bailleur est dans une situation à part, et son sort dépend de la date des loyers impayés.

Pour les loyers antérieurs au jugement, l’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ne peut être poursuivie après celui-ci « dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée » (Cass. com., 2 oct. 2012, n° 11-21.529, préc.). Une ordonnance de référé frappée d’appel ne suffit donc pas. Il faut une décision définitive avant le jugement d’ouverture. À défaut, le bail continue, et l’arriéré se déclare.

Pour les loyers postérieurs au jugement, le code vous rend une action, sous délai. La résiliation intervient « lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement. Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation » (C. com., art. L. 622-14, 2°). La liquidation judiciaire comporte une règle voisine (art. L. 641-12). Le même texte ferme une autre porte : « Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail ».

Traduction pratique : un commandement de payer visant indistinctement des loyers antérieurs et postérieurs expose à une contestation. Isolez les échéances postérieures, et attendez l’expiration des trois mois pour agir.

3. Comment reprendre l’instance et faire admettre votre créance ?

Les actions qui peuvent être reprises, et les modalités

Quelles instances se reprennent ? Celles qui étaient en cours au jour du jugement et qui tendaient au paiement. L’instance en cours au sens de l’article L. 622-22 est celle « qui tend à obtenir, de la juridiction saisie au principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance » (Cass. com., 2 oct. 2012, n° 11-21.529). Entrent dans cette catégorie l’action au fond, l’injonction de payer frappée d’opposition avant le jugement, et l’instance d’appel : si le débiteur a relevé appel de votre jugement de condamnation avant le jugement d’ouverture, la cour d’appel reprend l’instance. L’instance arbitrale en fait partie aussi. La règle y interdit de former après le jugement d’ouverture une demande reconventionnelle en paiement, comme d’obtenir l’exequatur d’une sentence aux fins d’exécution forcée (Cass. com., 8 févr. 2023, n° 21-15.771). Seul l’exequatur aux fins de reconnaissance du montant de la créance reste possible (Cass. 1re civ., 15 mai 2024, n° 23-11.012).

N’en font pas partie le référé, l’injonction de payer non frappée d’opposition, et toute action introduite après le jugement. Pour ces créances, la seule voie est la vérification devant le juge-commissaire. Les deux voies ne se cumulent pas et ne se substituent pas l’une à l’autre. Le juge-commissaire « décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence » (C. com., art. L. 624-2). Le créancier qui avait une instance en cours ne peut pas la contourner en demandant l’admission au juge-commissaire. Celui qui n’en avait pas ne peut pas en créer une après le jugement.

Les modalités tiennent en quatre actes, dans cet ordre. Le premier porte le couperet.

  1. Déclarer dans les deux mois. « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (C. com., art. R. 622-24). Le délai est augmenté de deux mois pour le créancier qui ne demeure pas en France métropolitaine. Le point de départ est la publication au BODACC. Le jugement lui-même, le courrier du débiteur ou celui du mandataire ne le font pas courir. Seuls les titulaires d’une sûreté publiée ou d’un contrat publié sont avertis personnellement ; leur délai court à compter de cet avertissement (art. L. 622-24, al. 1er). La déclaration est adressée au mandataire judiciaire, ou au liquidateur. Elle porte le montant et les pièces, et, pour la créance dont le montant n’est pas fixé, une évaluation. Le débiteur doit vous informer de l’ouverture « dans les dix jours de celle-ci » (art. L. 622-22). Ne comptez pas sur ce courrier : son absence n’allonge pas votre délai.

  2. Reprendre l’instance vous-même. La reprise est de plein droit, mais elle ne se fait pas seule : « L’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan » (C. com., art. R. 622-20). Deux pièces, donc : la copie de la déclaration, et l’acte de mise en cause des organes.

  3. Laisser le juge-commissaire constater l’instance en cours. Pendant ce temps, le mandataire vérifie les créances déclarées et le juge-commissaire statue sur chacune, sauf la vôtre, pour laquelle il se borne à constater l’instance en cours (art. L. 624-2).

  4. Faire porter la décision sur l’état des créances. « Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d’instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l’état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure » (art. R. 622-20, dernière phrase). Cette mention vous fera participer aux répartitions.

Attention : le débiteur qui a mentionné votre créance sur la liste remise au mandataire est « présumé avoir agi pour le compte du créancier » tant que vous n’avez pas déclaré vous-même (art. L. 622-24). Cette présomption vous sauve de la forclusion. Elle ne vous dispense ni de vérifier que le montant porté est le bon, ni de produire au juge la justification de cette mention pour reprendre l’instance.

La finalité de l’action reprise

L’instance reprise ne tend plus à la condamnation. « Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant » (C. com., art. L. 622-22).

L’objet de votre action a donc changé. Avant le jugement, vous demandiez une condamnation exécutoire. Après, vous demandez au même juge de constater que votre créance existe et d’en fixer le montant, pour qu’elle figure au passif. Vos conclusions doivent être réécrites en ce sens : le tribunal « fixe » votre créance au passif de la procédure, en principal, intérêts arrêtés au jugement d’ouverture (art. L. 622-28, al. 1er) et frais. Le jugement obtenu vaut admission ; il ne vaut pas titre de paiement. Vous serez réglé selon le plan, ou selon les répartitions de la liquidation, au rang qui est le vôtre. La Cour de cassation censure les juridictions qui condamnent au lieu de fixer, et rappelle que l’instance reprise ne peut tendre qu’à la fixation du montant de la créance (Cass. com., 7 sept. 2022, n° 20-20.404 et 20-20.538).

Le manquement au premier acte détruit tous les autres. Sans déclaration dans le délai, l’instance reste interrompue sans terme, puisque le texte la suspend « jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ». Il reste le relevé de forclusion, devant le juge-commissaire, dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement. Il faut alors établir « que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste » de ses créanciers (art. L. 622-26). Passé ce délai, ou faute de justifier de l’une de ces deux causes, la créance est inopposable à la procédure et le créancier n’est pas admis aux répartitions. Une instance engagée depuis deux ans, un dossier plaidé, une expertise chiffrée : tout cela n’a plus d’objet.

4. Qui sont mes autres débiteurs ?

L’arrêt des poursuites protège le débiteur en procédure, et lui seul. Les tiers tenus de sa dette restent en principe exposés. C’est souvent de ce côté que se trouve le paiement effectif. Quatre débiteurs de substitution se rencontrent en pratique.

La caution, sauf le dirigeant personne physique

La caution personne morale (société mère, banque, société patrimoniale) reste poursuivable, quelle que soit la procédure ouverte contre le débiteur principal. Le jugement d’ouverture ne la protège pas. Le plan ne la protège pas davantage : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir » (C. com., art. L. 626-11). Elle reste tenue selon le terme convenu dans son engagement. Les dividendes que le plan vous verse viennent seulement en déduction de ce qu’elle vous doit (Cass. com., 30 janv. 2019, n° 16-18.468). L’inopposabilité de la créance non déclarée n’est prévue par le texte qu’au profit des personnes physiques (art. L. 622-26, al. 2).

La caution personne physique, dont le dirigeant est la figure habituelle, bénéficie au contraire d’une protection étendue en sauvegarde et en redressement judiciaire. La protection vise toute personne physique, dirigeant ou non : l’ami ou le parent qui s’est porté caution en bénéficie de la même manière.

  • Pendant la période d’observation, « le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie » (C. com., art. L. 622-28, al. 2). Le tribunal peut ensuite lui accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans (même texte).
  • Une fois le plan arrêté, elle peut s’en prévaloir (art. L. 626-11). Depuis l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, la règle vaut aussi en redressement judiciaire, pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021 (art. L. 631-19, I). Pour les redressements ouverts avant cette date, l’ancien article L. 631-20 continue d’interdire à la caution d’opposer le plan.
  • Si vous n’avez pas déclaré, la créance lui est inopposable pendant l’exécution du plan, et après lorsqu’il a été tenu (art. L. 622-26, al. 2).

En liquidation judiciaire, la suspension disparaît. L’article L. 641-3 ne renvoie qu’à la première phrase de l’article L. 622-28, celle qui arrête le cours des intérêts. La caution personne physique d’un débiteur en liquidation est donc poursuivable dès le jugement.

La suspension n’est pas une interdiction totale. « Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires » (art. L. 622-28, al. 2). Une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble du dirigeant peut donc être prise pendant la période d’observation. La mesure conservatoire pratiquée oblige à introduire la procédure au fond dans le mois, à peine de caducité (Cass. com., 24 mai 2005). La Cour de cassation admet que le créancier obtienne un titre exécutoire contre la caution, dont la mise en œuvre attendra la fin de la suspension (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-20.453). La déclaration de créance à la procédure du débiteur interrompt la prescription à l’égard de la caution jusqu’à la clôture (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.018).

Si la caution est elle-même en procédure collective, vous déclarez la totalité de votre créance dans chaque procédure (C. com., art. L. 622-31). Les deux plans peuvent alors vous payer en parallèle, jusqu’à complet paiement.

Le débiteur cédé Dailly

Si vous êtes un établissement de crédit qui finance le poste clients de votre débiteur par cession de créances professionnelles (« cession Dailly »), vous disposez d’un débiteur que la procédure ne touche pas : le client de votre client, appelé débiteur cédé.

La créance cédée par bordereau daté d’avant le jugement a quitté le patrimoine du cédant à cette date. La cession « prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances » (C. mon. fin., art. L. 313-27). Le jugement d’ouverture, rendu après, ne la fait pas revenir. Vous en poursuivez le paiement directement auprès du débiteur cédé, par toutes les voies du droit commun, y compris le référé-provision et l’injonction de payer. Le paiement « n’est pas affecté par l’ouverture de la procédure collective » du cédant (Cass. com., 7 déc. 2004, n° 02-20.732).

Trois réflexes s’imposent le jour du jugement :

  • Notifier chaque débiteur cédé qui ne l’a pas encore été. À compter de la notification, « le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit » (C. mon. fin., art. L. 313-28). Sans elle, le débiteur cédé qui paie l’administrateur ou le liquidateur est libéré.
  • Déclarer le crédit garanti au passif du cédant. La cession vous donne un droit exclusif sur les créances cédées ; elle ne vous confère aucun privilège sur le reste du patrimoine du cédant.
  • Vérifier la date de naissance des créances cédées. Pour les procédures ouvertes depuis le 1er octobre 2021, les créances non encore nées au jour du jugement n’accroissent plus l’assiette d’une cession consentie en garantie, sauf si les bordereaux ont été remis en exécution d’un contrat-cadre antérieur (C. com., art. L. 622-21, IV).

Le débiteur cédé pourra vous opposer les exceptions tirées de ses rapports avec le cédant, par exemple une prestation mal exécutée. Seule son acceptation de la cession l’en prive (C. mon. fin., art. L. 313-29). Le détail de ces questions est traité dans l’article consacré à la cession Dailly et à la procédure collective du cédant.

Le garant

Le garant autonome est tenu d’une obligation distincte de celle du débiteur. « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. […] Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie » (C. civ., art. 2321). Le garant n’est libéré qu’« en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre » (même texte).

La conséquence pour vous est considérable. L’arrêt des poursuites, les délais du plan et les remises qu’il impose tiennent tous à l’obligation garantie. Le garant autonome, le plus souvent une banque, ne peut donc pas vous les opposer : vous appelez la garantie selon ses termes, sans attendre l’issue de la procédure. La même lecture conduit à écarter le défaut de déclaration comme moyen de défense du garant personne morale. Cette solution découle de l’autonomie de la garantie ; je n’ai pas identifié d’arrêt récent qui la tranche expressément dans le régime issu de la réforme de 2005.

Deux limites. D’abord, le garant autonome personne physique retombe sous la protection de l’article L. 622-28, alinéa 2, qui vise toute personne ayant « consenti une sûreté personnelle », et la garantie autonome en est une. Ensuite, déclarez quand même au passif du débiteur : le garant qui vous a payé exercera son recours contre le débiteur, et votre créance résiduelle, si la garantie ne couvre pas tout, n’existera dans la procédure que si vous l’avez déclarée.

La même logique vaut pour le codébiteur solidaire. Personne morale, il reste tenu de toute la dette selon le contrat. Personne physique, il bénéficie de la suspension et du plan, comme la caution.

L’assureur

Si votre créance est une créance de réparation (malfaçon, sinistre, dommage causé par le débiteur), l’assureur de responsabilité civile du débiteur est souvent votre meilleur débiteur. « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé » (C. assur., art. L. 124-3).

L’indemnité d’assurance ne tombe donc pas dans la procédure collective. Le liquidateur ne peut pas la percevoir pour la répartir entre tous les créanciers. Et la procédure collective de l’assuré ne fait pas obstacle à votre action. Un entrepreneur général avait appelé en garantie son sous-traitant et l’assureur de celui-ci. Le sous-traitant avait été mis en redressement judiciaire en cours d’instance. La cour d’appel avait jugé l’appel en garantie irrecevable, faute de déclaration de créance. Cassation : « la victime d’un dommage a un droit exclusif sur l’indemnité due par l’assureur de l’auteur responsable de ce dommage, et n’est pas tenue, dès lors, de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l’assuré ayant fait l’objet d’un redressement judiciaire et pour demander paiement à l’assureur par voie d’action directe » (Cass. 3e civ., 12 mai 2004, n° 01-12.293 ; dans le même sens, Cass. com., 25 mars 1997, n° 95-10.062).

L’action directe ne vous dispense pas de déclarer pour autant. L’assureur ne paie que dans les limites de sa police. La franchise, le dépassement du plafond, le dommage non garanti restent à la charge de l’assuré. Pour cette part, vous êtes un créancier ordinaire, soumis au délai de deux mois. Déclarez la totalité de votre créance, en indiquant l’existence de l’assurance, et agissez contre l’assureur en parallèle. Mettez aussi en cause le mandataire ou le liquidateur dans l’instance dirigée contre l’assureur : la décision sur la responsabilité de l’assuré lui sera ainsi opposable, et vous évitez un débat sur ce point.

L’essentiel

Le jugement d’ouverture interrompt les instances tendant au paiement ou à la résolution pour défaut de paiement, et interdit d’en engager de nouvelles (C. com., art. L. 622-21). La règle est d’ordre public et relevée d’office. Le référé-provision tombe, et l’ordonnance frappée d’appel est infirmée. L’injonction de payer ne survit que si une opposition avait créé une instance avant le jugement. Seule la saisie-attribution signifiée avant le jugement conserve son effet ; la saisie conservatoire non convertie, la saisie-vente, la saisie immobilière et la distribution sans effet attributif sont arrêtées (art. L. 622-21, II). L’expertise, l’action en nullité et la résolution pour un manquement non monétaire échappent à l’arrêt des poursuites, mais les créances qui en découlent se déclarent. Le bailleur ne peut agir pour des loyers postérieurs qu’après trois mois (art. L. 622-14). L’instance au fond reprend après déclaration, mais ne tend plus qu’à la fixation de la créance (art. L. 622-22, R. 622-20). La déclaration se fait dans les deux mois du BODACC (art. R. 622-24), le relevé de forclusion dans les six mois (art. L. 622-26). La caution personne morale, le garant autonome, le débiteur cédé Dailly et l’assureur de responsabilité restent poursuivables ; la caution personne physique est protégée en sauvegarde et en redressement, non en liquidation (art. L. 622-28 et L. 641-3).

5. Ce que les règles ne disent pas

Les textes fixent la frontière entre ce qui continue et ce qui s’arrête. Ils ne disent pas de quel côté se trouve votre dossier. Une demande de restitution peut cacher une action en paiement. Une obligation de faire peut n’être qu’un paiement déguisé, ou une obligation véritable. Une saisie « pratiquée » peut n’avoir jamais été signifiée au tiers saisi. Un bordereau Dailly peut porter sur une créance née après le jugement. Une garantie intitulée « à première demande » peut se révéler un cautionnement, avec tout ce que cela rend opposable. Un délai de déclaration peut courir depuis une date que vous ignoriez. Ces qualifications se jouent sur les pièces et sur les dates, à quelques jours près, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Grégoire Lefaivre est avocat au barreau de Paris. Il intervient en droit des entreprises en difficulté et en contentieux commercial.

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