Le courriel à votre éditeur est resté sans réponse, puis un libraire vous a appris que le titre n’était plus réapprovisionné. Un jour, le BODACC ou un confrère vous l’annonce : le tribunal de commerce a ouvert le redressement judiciaire de la maison – puis, souvent, prononcé sa liquidation. Vous êtes écrivain, illustrateur, traducteur, auteur de bande dessinée ; vous avez cédé vos droits contre un à-valoir et un pourcentage sur les ventes ; vous voilà créancier d’une entreprise en faillite, avec un livre en sommeil et un stock quelque part dans un entrepôt.
La bonne nouvelle est réelle, et elle est récente : depuis 2022, la liquidation de l’éditeur vous rend vos droits automatiquement, sans démarche, et vous pouvez confier votre livre à un autre éditeur. Mais cette reprise des droits ne règle ni vos droits d’auteur impayés, qui se perdent faute d’être déclarés dans les deux mois, ni le sort des exemplaires fabriqués, qui restent dans l’actif et peuvent être soldés quinze jours après un simple avertissement, ni celui des traductions et éditions de poche que votre éditeur avait cédées à des tiers. Le code de la propriété intellectuelle consacre à cette situation un texte spécial, l’article L. 132-15.
Mon contrat d’édition survit-il à la procédure collective ?
Oui en sauvegarde et en redressement judiciaire ; non en liquidation. « La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l’éditeur n’entraîne pas la résiliation du contrat » (CPI, art. L. 132-15, al. 1er). Le texte rejoint le droit commun des entreprises en difficulté : aucune résiliation d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure, et la clause du contrat qui prévoirait le contraire est privée d’effet (C. com., art. L. 622-13). Tant que l’activité est poursuivie, « toutes les obligations de l’éditeur à l’égard de l’auteur doivent être respectées » (CPI, art. L. 132-15, al. 2) : publication, exploitation permanente et suivie, reddition des comptes, paiement des droits courants.
La liquidation judiciaire, elle, met fin au contrat : « Lorsque l’activité de l’entreprise a cessé depuis plus de six mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, le contrat est résilié de plein droit » (CPI, art. L. 132-15, al. 5). On y revient en détail plus bas, car c’est la pièce centrale du dispositif.
Entre les deux, une zone à surveiller : le redressement judiciaire qui s’enlise. Un éditeur en redressement peut rester des mois sans publier, sans réimprimer, sans rendre de comptes, tout en conservant vos droits. Le contrat n’est pas résilié par la procédure, mais il n’est pas non plus immunisé : les manquements de l’éditeur – défaut d’exploitation permanente et suivie, défaut de reddition des comptes – restent sanctionnés selon le droit commun du contrat d’édition (CPI, art. L. 132-17 et L. 132-17-2 et suivants pour le livre), sous réserve des règles de la procédure collective sur les actions en justice contre le débiteur.
Comment récupérer mes droits d’auteur impayés ?
Il faut distinguer deux masses, soumises à deux régimes opposés.
Les droits échus avant le jugement d’ouverture sont des créances antérieures : leur paiement est gelé, et l’auteur ne peut plus en poursuivre le recouvrement. La seule voie est la déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire – le professionnel désigné pour représenter les créanciers –, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (C. com., art. L. 622-24 et R. 622-24 ; quatre mois pour les créanciers résidant hors de France métropolitaine). Passé ce délai, la créance est en principe forclose et ne participe plus aux répartitions. Il ne faut attendre ni le relevé de l’éditeur ni un chiffrage définitif : la loi permet de déclarer sur la base d’une évaluation (C. com., art. L. 622-24), quitte à préciser ensuite.
Un atout souvent ignoré : pour les droits des trois dernières années, les auteurs bénéficient d’un privilège – un droit d’être payé avant les créanciers ordinaires (CPI, art. L. 131-8, qui renvoie aux privilèges du code civil). Encore faut-il le mentionner expressément dans la déclaration, la loi imposant de préciser la nature du privilège invoqué. L’à-valoir non versé se déclare au même titre que les droits proportionnels.
Les sommes dues au titre de l’exploitation postérieure suivent un autre régime : si l’activité est poursuivie, l’administrateur ou l’éditeur sous surveillance doit respecter toutes les obligations du contrat (CPI, art. L. 132-15, al. 2), et les droits générés par les ventes postérieures au jugement sont des créances de la procédure, payées à leur échéance.
L’édition bénéficie ici d’une protection que l’audiovisuel ignore, introduite par la loi du 30 décembre 2021 : « Lorsque la cessation d’activité de l’entreprise d’édition est prononcée, soit conséquemment à une décision judiciaire de liquidation, soit du fait d’une cessation d’activité volontaire, un état des comptes à date de la cessation est produit et adressé à chaque auteur sous contrat avec l’entreprise par l’éditeur ou, le cas échéant, le liquidateur » (CPI, art. L. 132-15, al. 4). Cet état des comptes doit faire apparaître le nombre d’exemplaires vendus depuis la dernière reddition des comptes, le montant des droits dus et le nombre d’exemplaires disponibles en stock, complétés des informations recueillies auprès des distributeurs et des détaillants. C’est la base chiffrée de votre déclaration de créance – mais son établissement prend du temps, et rien ne garantit que le liquidateur le produira spontanément dans les deux mois : déclarez d’abord, sur évaluation, réclamez l’état des comptes, ajustez ensuite.
À retenir. La déclaration de créance préserve les droits impayés ; la résiliation de plein droit rend les droits d’exploitation. Ce sont deux mécanismes indépendants : récupérer son livre ne fait pas payer les droits passés, et déclarer sa créance ne fait pas obstacle à la réédition ailleurs.
Mon contrat peut-il être cédé à un repreneur sans mon accord ?
Oui, dans le cadre d’un plan de cession. Hors procédure collective, l’éditeur ne peut pas transmettre le bénéfice de votre contrat à un tiers « indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur » (CPI, art. L. 132-16, al. 1er) ; mais la cession du fonds de commerce tout entier emporte les contrats d’édition sans cette autorisation, l’auteur ne pouvant réagir que si l’opération « est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l’auteur » (même texte, al. 2). La Cour de cassation a précisé que l’exigence d’autorisation de l’article L. 132-16, prise dans le seul intérêt patrimonial des auteurs, n’est sanctionnée que par une nullité relative, dont l’action se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du vice (Cass. 1re civ., 30 janv. 2007, n° 05-19.352) : l’auteur qui découvre tardivement que son contrat a changé de mains hors procédure collective doit donc agir vite.
En procédure collective, la logique est la même, et plus nette encore. « En cas de cession de l’entreprise d’édition en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce précité, l’acquéreur est tenu des obligations du cédant » (CPI, art. L. 132-15, al. 3). La cour d’appel de Paris en a tiré que, dans un plan de cession, l’exploitant « est dispensé de solliciter l’accord des auteurs à la cession de leurs contrats nécessaires au maintien de l’activité, la protection de l’exploitation devant primer, ce quand bien même le contrat d’édition repose sur un important intuitus personae » (CA Paris, pôle 5, 2e ch., 4 mars 2022, n° 19/20892). Les contrats d’édition passent donc au repreneur par l’effet de la loi, et c’est lui qui vous doit désormais la publication, les comptes et les droits.
La distinction à ne pas manquer est celle de la cession et de la liquidation. Un redressement judiciaire qui débouche sur un plan de cession transfère votre contrat à un repreneur : vos droits ne vous reviennent pas. Une liquidation judiciaire les résilie de plein droit : ils vous reviennent. Or une liquidation peut elle-même comporter une cession d’entreprise, ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 642-1 du code de commerce. L’articulation entre la résiliation de plein droit de l’alinéa 5 et la transmission des contrats au repreneur de l’alinéa 3 dans une telle hypothèse n’a pas été tranchée à notre connaissance ; le texte nouveau, qui attache la résiliation au prononcé de la liquidation sans réserver le cas du plan de cession, donne un argument sérieux à l’auteur qui veut s’opposer au transfert de son contrat. Sur le fonctionnement de ces reprises, voir notre guide : Reprise d’entreprise à la barre du tribunal : le guide complet.
Quand mes droits me reviennent-ils ?
Le jour du jugement de liquidation, ou au bout de six mois de cessation d’activité, sans aucune démarche. C’est la singularité du régime, et elle est récente. Depuis la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021, applicable depuis le 30 juin 2022 : « Lorsque l’activité de l’entreprise a cessé depuis plus de six mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, le contrat est résilié de plein droit » (CPI, art. L. 132-15, al. 5). La résiliation opère automatiquement, et l’écrivain retrouve ses droits – libre de confier son livre à un autre éditeur. La seconde porte d’entrée, la cessation d’activité de plus de six mois, joue même sans procédure collective : l’éditeur qui a simplement cessé de fonctionner, sans être mis en liquidation, perd également les droits au terme de ce délai.
Sous l’empire du texte antérieur, l’auteur devait demander cette résiliation, ouverte dès trois mois de cessation d’activité – c’est encore aujourd’hui le régime du contrat de production audiovisuelle (CPI, art. L. 132-30), où l’auteur qui n’écrit pas au liquidateur ne récupère rien, parfois vingt ans après la liquidation de son producteur. Le législateur de 2021 a rendu la résiliation automatique pour le seul contrat d’édition, tout en portant le délai de cessation d’activité de trois à six mois.
Trois précautions pratiques. D’abord, la date : pour une liquidation prononcée avant le 30 juin 2022, l’ancien texte reste la référence, la résiliation supposait une demande de l’auteur, et la prudence commande de vérifier qu’elle a bien été formée – à défaut, il faut l’adresser maintenant au liquidateur si la procédure n’est pas clôturée. Ensuite, la preuve : même sous le texte nouveau, il est recommandé de faire constater la résiliation par une lettre recommandée au liquidateur, pour dater sans ambiguïté la reprise des droits vis-à-vis des tiers – le futur éditeur exigera ce justificatif. Enfin, l’étendue : la résiliation de plein droit porte sur le contrat tout entier, édition imprimée et numérique, à la différence des résiliations partielles pour défaut d’exploitation que le code des usages du livre organise mode d’exploitation par mode d’exploitation (CPI, art. L. 132-17-2 et suivants).
Que deviennent les exemplaires en stock ?
Ils restent dans l’actif de la liquidation, et le liquidateur peut les vendre – mais pas sans vous prévenir. La résiliation de plein droit vous rend les droits d’exploitation ; elle ne vous rend pas les livres fabriqués, qui appartiennent à l’éditeur et dont l’auteur ne peut revendiquer la propriété, conformément à la distinction entre l’œuvre et son support (CPI, art. L. 111-3). Le liquidateur a donc vocation à les réaliser, et les soldes d’éditeurs en liquidation en sont l’illustration la plus visible.
Le texte encadre cette réalisation. « Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation dans les conditions prévues aux articles L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce précité que quinze jours après avoir averti l’auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception » (CPI, art. L. 132-15, al. 6). Et « l’auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. À défaut d’accord, le prix de rachat sera fixé à dire d’expert » (même texte, al. 7). Le droit de préemption – la faculté d’acquérir par priorité – porte ici sur les livres eux-mêmes, et il est divisible : vous pouvez racheter cent exemplaires et laisser solder le reste.
L’autorisation du juge-commissaire – le magistrat qui surveille la procédure et autorise les ventes – ne dispense pas le liquidateur de cet avertissement : le tribunal de Paris a jugé qu’elle ne peut couvrir le non-respect des obligations que l’article L. 132-15 met à sa charge (TGI Paris, 3e ch., 5 janv. 1996, RIDA 4/1996, p. 304), et l’éditeur qui solde sans que l’auteur ait été mis en mesure d’exercer sa préemption engage sa responsabilité (TGI Paris, 3e ch., 8 janv. 1970, D. 1970, somm. p. 180).
Deux raisons de préempter. La valeur commerciale : un stock racheté au prix d’expertise permet de rééditer ou de vendre directement sans attendre une nouvelle fabrication, et le délai de quinze jours est court – l’offre doit être prête. L’image : un titre bradé à un euro sur les tables de soldes dévalue l’œuvre aux yeux du futur éditeur et des lecteurs, et la loi interdit d’ailleurs à l’éditeur in bonis – c’est-à-dire hors procédure collective – de solder de sa propre initiative, l’article L. 132-15 ne réservant cette faculté qu’au liquidateur.
Attention. Les quinze jours courent à compter de la lettre recommandée du liquidateur, qui peut arriver des mois après le jugement, au moment où l’auteur a cessé de surveiller la procédure. Signalez-vous au liquidateur dès l’ouverture, par écrit, en demandant à être avisé de toute réalisation du stock et en réservant votre droit de préemption : cela ne crée pas de droit supplémentaire, mais cela évite qu’un avertissement régulier se perde.
Et les traductions, poches et adaptations cédées à des tiers ?
L’éditeur a souvent cédé à des tiers une partie des droits que vous lui aviez confiés : une édition de poche, une traduction, une adaptation en bande dessinée, une version audio. Ces sous-cessions sont des contrats distincts, conclus par l’éditeur avec d’autres exploitants, et la résiliation de plein droit de votre contrat ne les fait pas disparaître d’un trait.
La jurisprudence a hésité. La Cour de cassation avait jugé que la résiliation du contrat d’édition oblige l’éditeur à mettre fin aux contrats d’exploitation consentis à des tiers (Cass. 1re civ., 7 juin 1995, n° 93-15.485). Elle a ensuite affirmé, en matière audiovisuelle, que la résiliation d’une cession de droits d’auteur « n’avait pas pour effet d’anéantir les contrats d’exploitation conclus antérieurement » (Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-14.041) ; la cour de renvoi a retenu une lecture médiane, maintenant le sous-contrat jusqu’à la date de la décision constatant la résiliation du contrat principal (CA Versailles, 1re ch., 18 mai 2021, n° 19/03206). La doctrine propose aujourd’hui de raisonner en termes de caducité : la résiliation du contrat d’édition rend impossible l’exécution du contrat de sous-édition, qui devient caduc (C. civ., art. 1186), le juge fixant la date d’effet selon les circonstances (C. civ., art. 1187). La question est discutée.
Concrètement : ne traitez pas le sous-éditeur comme un contrefacteur au lendemain de la liquidation. Demandez au liquidateur la copie des contrats de sous-cession, écrivez aux sous-éditeurs pour leur notifier la résiliation du contrat principal et revendiquer, pour l’avenir, les droits et les comptes, et faites trancher le point si l’un d’eux refuse. Le poche ou la traduction qui continue de se vendre régulièrement est, en attendant, une source de droits à réclamer – pas un contentieux de contrefaçon à engager.
Rééditer ailleurs : ce qui vous appartient et ce qui reste à l’éditeur
Le texte vous appartient ; la fabrication, non. L’écrivain qui a recouvré ses droits ne rencontre pas l’obstacle qui attend le scénariste d’un film – voir notre article : Propriété intellectuelle : réagir au dépôt de bilan du producteur : l’éditeur ne détient aucun droit voisin sur le texte, et rééditer ailleurs ne suppose que de disposer du manuscrit et de la preuve de la résiliation. Les éléments que vous aviez remis – manuscrit, dessins originaux, clichés – doivent vous être restitués sur simple demande (CA Paris, 4e ch. A, 9 mai 1990 ; CA Versailles, 1re ch., 7 janv. 2016, n° 13/09456).
En revanche, les éléments de fabrication réalisés par l’éditeur – maquette, composition, fichiers d’imprimerie – sont sa propriété, et l’auteur ne peut pas en faire profiter un autre éditeur après la résiliation (CA Paris, 4e ch., 9 nov. 1988, D. 1990, somm. p. 57, à propos de « bromures », les films de photogravure de l’époque). Le nouvel éditeur devra donc recomposer l’ouvrage, sauf à racheter ces éléments au liquidateur, ce qui peut se négocier en même temps que le stock. Il en va de même de la couverture si elle a été créée par un graphiste pour le compte de l’éditeur, et du titre de collection ou de la marque, qui restent dans l’actif cédé.
Une réserve pour les ouvrages à plusieurs mains : l’illustrateur et l’auteur du texte récupèrent chacun leurs propres droits, et le nouvel éditeur devra contracter avec les deux. Quant au traducteur, il est lui-même auteur et lié par son propre contrat d’édition, que la liquidation résilie de la même façon ; l’éditeur étranger de l’œuvre originale, lui, n’est pas concerné par la faillite de l’éditeur français.
L’essentiel
-
La sauvegarde et le redressement judiciaire ne mettent pas fin au contrat d’édition ; un plan de cession le transfère au repreneur sans l’accord de l’auteur (CPI, art. L. 132-15, al. 1er et 3 ; CA Paris, 4 mars 2022, n° 19/20892).
-
La liquidation judiciaire, ou six mois de cessation d’activité, résilie le contrat de plein droit : l’auteur retrouve ses droits sans démarche (CPI, art. L. 132-15, al. 5, issu de la loi du 30 décembre 2021, en vigueur depuis le 30 juin 2022) – pour les liquidations antérieures, la résiliation devait être demandée.
-
Les droits impayés se déclarent dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC, avec le privilège des trois dernières années (C. com., art. L. 622-24 ; CPI, art. L. 131-8) ; un état des comptes à la date de la cessation est dû à chaque auteur.
-
Le stock reste dans l’actif : le liquidateur ne peut le solder que quinze jours après un avertissement par lettre recommandée, et l’auteur dispose d’un droit de préemption sur tout ou partie des exemplaires, au prix d’expert à défaut d’accord.
-
Les sous-cessions (poche, traductions, adaptations) ne tombent pas automatiquement ; leur sort est discuté.
-
Le régime du producteur audiovisuel en faillite obéit à une logique inverse – l’auteur doit demander la résiliation, et ne récupère ni le master ni les droits voisins – et fait l’objet d’un article distinct : Propriété intellectuelle : réagir au dépôt de bilan du producteur.
Conclusion : un texte devenu favorable, des angles morts persistants
La réforme de 2021 a fait de l’article L. 132-15 l’un des textes les plus protecteurs du droit d’auteur en matière de faillite : la résiliation automatique dispense l’écrivain de la vigilance que la loi continue d’exiger du scénariste. Mais le texte ne règle ni le sort des sous-cessions, ni l’articulation entre résiliation de plein droit et plan de cession en liquidation, ni la valeur du stock à préempter en quinze jours. Surtout, il ne dit pas comment il s’applique à un dossier donné : ce que le contrat a réellement cédé, ce que valent les exemplaires, qui exploite encore quoi en vertu de quel contrat. L’écart entre des droits retrouvés et un livre effectivement réédité tient souvent à la rapidité des premières démarches et à la qualité de leur préparation – c’est là qu’intervient l’avocat.
Grégoire Lefaivre est avocat au barreau de Paris. Il intervient en droit des entreprises en difficulté et en contentieux commercial.
À lire également : Reprise d’entreprise à la barre du tribunal : le guide complet · Propriété intellectuelle : réagir au dépôt de bilan du producteur