La caution (sauf le dirigeant personne physique)

La caution personne morale (société mère, banque, société patrimoniale) reste poursuivable, quelle que soit la procédure ouverte contre le débiteur principal. Le jugement d’ouverture ne la protège pas. Le plan ne la protège pas davantage : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir » (C. com., art. L. 626-11). Elle reste tenue selon le terme convenu dans son engagement. Les dividendes que le plan vous verse viennent seulement en déduction de ce qu’elle vous doit (Cass. com., 30 janv. 2019, n° 16-18.468). L’inopposabilité de la créance non déclarée n’est prévue par le texte qu’au profit des personnes physiques (art. L. 622-26, al. 2).

La caution personne physique, dont le dirigeant est la figure habituelle, bénéficie au contraire d’une protection étendue en sauvegarde et en redressement judiciaire. La protection vise toute personne physique, dirigeant ou non : l’ami ou le parent qui s’est porté caution en bénéficie de la même manière.

  • Pendant la période d’observation, « le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie » (C. com., art. L. 622-28, al. 2). Le tribunal peut ensuite lui accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans (même texte).
  • Une fois le plan arrêté, elle peut s’en prévaloir (art. L. 626-11). Depuis l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, la règle vaut aussi en redressement judiciaire, pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021 (art. L. 631-19, I). Pour les redressements ouverts avant cette date, l’ancien article L. 631-20 continue d’interdire à la caution d’opposer le plan.
  • Si vous n’avez pas déclaré, la créance lui est inopposable pendant l’exécution du plan, et après lorsqu’il a été tenu (art. L. 622-26, al. 2).

En liquidation judiciaire, la suspension disparaît. L’article L. 641-3 ne renvoie qu’à la première phrase de l’article L. 622-28, celle qui arrête le cours des intérêts. La caution personne physique d’un débiteur en liquidation est donc poursuivable dès le jugement.

La suspension n’est pas une interdiction totale. « Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires » (art. L. 622-28, al. 3). Une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble du dirigeant peut donc être prise pendant la période d’observation. La mesure conservatoire pratiquée oblige à introduire la procédure au fond dans le mois, à peine de caducité (Cass. com., 24 mai 2005, n° 03-21.043). La Cour de cassation admet que le créancier obtienne un titre exécutoire contre la caution, dont la mise en œuvre attendra la fin de la suspension (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-20.553 ; Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.018). La déclaration de créance à la procédure du débiteur interrompt la prescription à l’égard de la caution jusqu’à la clôture (Cass. com., 23 nov. 2022, n° 21-13.386).

Si la caution est elle-même en procédure collective, vous déclarez la totalité de votre créance dans chaque procédure (C. com., art. L. 622-31). Les deux plans peuvent alors vous payer en parallèle, jusqu’à complet paiement.

Le débiteur cédé Dailly

Si vous êtes un établissement de crédit qui finance le poste clients de votre débiteur par cession de créances professionnelles (« cession Dailly »), vous disposez d’un débiteur que la procédure ne touche pas : le client de votre client, appelé débiteur cédé.

La créance cédée par bordereau daté d’avant le jugement a quitté le patrimoine du cédant à cette date. La cession « prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances » (C. mon. fin., art. L. 313-27). Le jugement d’ouverture, rendu après, ne la fait pas revenir. Vous en poursuivez le paiement directement auprès du débiteur cédé, par toutes les voies du droit commun, y compris le référé-provision et l’injonction de payer. Le paiement « n’est pas affecté par l’ouverture de la procédure collective » du cédant (Cass. com., 7 déc. 2004, n° 02-20.732).

Trois réflexes s’imposent le jour du jugement :

  • Notifier chaque débiteur cédé qui ne l’a pas encore été. À compter de la notification, « le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit » (C. mon. fin., art. L. 313-28). Sans elle, le débiteur cédé qui paie l’administrateur ou le liquidateur est libéré.
  • Déclarer le crédit garanti au passif du cédant. La cession vous donne un droit exclusif sur les créances cédées ; elle ne vous confère aucun privilège sur le reste du patrimoine du cédant.
  • Vérifier la date de naissance des créances cédées. Pour les procédures ouvertes depuis le 1er octobre 2021, les créances non encore nées au jour du jugement n’accroissent plus l’assiette d’une cession consentie en garantie, sauf si les bordereaux ont été remis en exécution d’un contrat-cadre antérieur (C. com., art. L. 622-21, IV).

Le débiteur cédé pourra vous opposer les exceptions tirées de ses rapports avec le cédant, par exemple une prestation mal exécutée. Seule son acceptation de la cession l’en prive (C. mon. fin., art. L. 313-29). Le détail de ces questions est traité dans l’article consacré à la cession Dailly et à la procédure collective du cédant.

Le garant

Le garant autonome est tenu d’une obligation distincte de celle du débiteur. « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. […] Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie » (C. civ., art. 2321). Le garant n’est libéré qu’« en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre » (même texte).

La conséquence pour vous est considérable. L’arrêt des poursuites, les délais du plan et les remises qu’il impose tiennent tous à l’obligation garantie. Le garant autonome, le plus souvent une banque, ne peut donc pas vous les opposer : vous appelez la garantie selon ses termes, sans attendre l’issue de la procédure. La même lecture conduit à écarter le défaut de déclaration comme moyen de défense du garant personne morale. Cette solution découle de l’autonomie de la garantie ; je n’ai pas identifié d’arrêt récent qui la tranche expressément dans le régime issu de la réforme de 2005.

Deux limites. D’abord, le garant autonome personne physique retombe sous la protection de l’article L. 622-28, alinéa 2, qui vise toute personne ayant « consenti une sûreté personnelle », et la garantie autonome en est une. Ensuite, déclarez quand même au passif du débiteur : le garant qui vous a payé exercera son recours contre le débiteur, et votre créance résiduelle, si la garantie ne couvre pas tout, n’existera dans la procédure que si vous l’avez déclarée.

La même logique vaut pour le codébiteur solidaire. Personne morale, il reste tenu de toute la dette selon le contrat. Personne physique, il bénéficie de la suspension et du plan, comme la caution.

L’assureur

Si votre créance est une créance de réparation (malfaçon, sinistre, dommage causé par le débiteur), l’assureur de responsabilité civile du débiteur est souvent votre meilleur débiteur. « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé […] » (C. assur., art. L. 124-3).

L’indemnité d’assurance ne tombe donc pas dans la procédure collective. Le liquidateur ne peut pas la percevoir pour la répartir entre tous les créanciers. Et la procédure collective de l’assuré ne fait pas obstacle à votre action. Un entrepreneur général avait appelé en garantie son sous-traitant et l’assureur de celui-ci. Le sous-traitant avait été mis en redressement judiciaire en cours d’instance. La cour d’appel avait jugé l’appel en garantie irrecevable, faute de déclaration de créance. Cassation : « la victime d’un dommage a un droit exclusif sur l’indemnité due par l’assureur de l’auteur responsable de ce dommage, et n’est pas tenue, dès lors, de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l’assuré ayant fait l’objet d’un redressement judiciaire et pour demander paiement à l’assureur par voie d’action directe » (Cass. 3e civ., 12 mai 2004, n° 01-12.293 ; dans le même sens, Cass. com., 25 mars 1997, n° 95-10.062).

L’action directe ne vous dispense pas de déclarer pour autant. L’assureur ne paie que dans les limites de sa police. La franchise, le dépassement du plafond, le dommage non garanti restent à la charge de l’assuré. Pour cette part, vous êtes un créancier ordinaire, soumis au délai de deux mois. Déclarez la totalité de votre créance, en indiquant l’existence de l’assurance, et agissez contre l’assureur en parallèle. Mettez aussi en cause le mandataire ou le liquidateur dans l’instance dirigée contre l’assureur : la décision sur la responsabilité de l’assuré lui sera ainsi opposable, et vous évitez un débat sur ce point.

Tableau de synthèse

Tiers tenu de la dette Sauvegarde et redressement Liquidation Déclaration au passif
Caution personne morale Poursuivable ; ne peut se prévaloir du plan (art. L. 626-11) Poursuivable À faire : le défaut de déclaration ne lui profite pas, mais il vous prive du dividende
Caution personne physique Poursuites suspendues jusqu’au plan ou à la liquidation ; mesures conservatoires possibles (art. L. 622-28, al. 3) ; peut ensuite se prévaloir du plan Poursuivable dès le jugement (art. L. 641-3) Indispensable : à défaut, créance inopposable (art. L. 622-26, al. 2)
Débiteur cédé Dailly Poursuivable hors procédure si le bordereau est antérieur au jugement Idem Déclarer le crédit garanti, et notifier chaque débiteur cédé
Garant autonome personne morale Appelé selon ses termes ; aucune exception tirée de l’obligation garantie (C. civ., art. 2321) Idem Déclarer pour la part non couverte
Garant autonome ou codébiteur personne physique Suspension de l’article L. 622-28, al. 2 Poursuivable Indispensable
Assureur de responsabilité Action directe, hors procédure (C. assur., art. L. 124-3) Idem Déclarer la franchise, le dépassement de plafond et le non-garanti

Dans tous les cas, la déclaration au passif du débiteur reste le premier geste. Elle conserve la créance résiduelle, elle interrompt la prescription à l’égard de la caution jusqu’à la clôture (Cass. com., 23 nov. 2022, n° 21-13.386), et son absence se retourne contre vous dès que le tiers est une personne physique.

Ce que les textes ne disent pas

Ils énoncent qui est protégé et qui ne l’est pas. Ils ne disent pas dans quelle catégorie tombe votre dossier. Un engagement intitulé « garantie à première demande » peut être requalifié en cautionnement, avec tout ce que cela rend opposable. Une caution présentée comme une société patrimoniale peut recouvrir un engagement personnel du dirigeant. Un bordereau peut porter sur des créances nées après le jugement. Une police d’assurance peut exclure précisément le dommage que vous invoquez. Un redressement ouvert avant le 1er octobre 2021 ne se lit pas comme un redressement postérieur. Ces qualifications se jouent sur les pièces et sur les dates, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Grégoire Lefaivre est avocat au barreau de Paris. Il intervient en droit des entreprises en difficulté et en contentieux commercial.

À lire également : Procédure collective : que devient l’instance en cours ? · Cession Dailly et procédure collective du cédant : ce que le bénéficiaire conserve, ce qu’il doit déclarer · Assignation en redressement ou en liquidation judiciaire : comment se défendre