Le courrier tient en quelques lignes (quand il arrive) : le tribunal de commerce a ouvert le redressement judiciaire de votre (co)producteur ou de votre éditeur – puis, souvent, prononcé sa liquidation. Parfois rien n’arrive, et vous l’apprenez autrement : les redevances cessent, les interlocuteurs ne répondent plus, le festival ou le libraire attendent une autorisation que plus personne ne signe. Vous êtes scénariste, réalisateur, compositeur, écrivain, coproducteur ; vous avez cédé vos droits contre une avance et des redevances ; vous voilà créancier d’une entreprise en faillite.

Deux réflexes viennent aussitôt, et les deux sont faux. Le premier : « la société disparaît, mon contrat disparaît avec elle, je récupère mon œuvre ». Le second : « il n’y a rien à faire, sinon attendre la fin de la procédure ». En réalité, le contrat survit à la faillite – c’est précisément ce qui vous oblige à agir –, presque rien ne revient automatiquement à l’auteur, et deux comptes à rebours courent peut-être déjà : deux mois pour déclarer vos redevances impayées, un mois pour racheter votre œuvre en priorité si elle est mise en vente.

Le code de la propriété intellectuelle consacre deux textes spéciaux à cette situation : l’article L. 132-15 pour le contrat d’édition, l’article L. 132-30 pour le contrat de production audiovisuelle. Leurs mécanismes, leurs délais et leurs limites – c’est l’objet de cet article.

Mon contrat survit-il à la procédure collective ?

Oui, à tous les stades. Pour l’édition : « La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l’éditeur n’entraîne pas la résiliation du contrat » (CPI, art. L. 132-15). Pour l’audiovisuel : « La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire du producteur n’entraîne pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle » (CPI, art. L. 132-30). Ces textes rejoignent le droit commun des entreprises en difficulté : aucune résiliation d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure, et la clause du contrat qui prévoirait le contraire est privée d’effet (C. com., art. L. 622-13 et L. 641-11-1). La liquidation elle-même ne résilie pas d’office le contrat de production audiovisuelle : elle ouvre à l’auteur le droit d’en demander la résiliation, on y reviendra.

L’enjeu pratique n’est pas mince. Dans une affaire jugée fin 2023, le réalisateur d’un documentaire consacré au groupe Kassav’ avait cédé ses droits en 1997 à une société de production, placée en liquidation judiciaire en 2004 puis radiée du registre du commerce en 2009. Constatant en 2019 la rediffusion d’extraits de son film, il soutenait en justice que la liquidation du producteur lui avait restitué ses droits exclusifs d’exploitation. La cour d’appel a jugé le contraire : « la liquidation judiciaire ne permet la résiliation d’un contrat de production audiovisuelle que si elle est demandée par l’auteur » – et faute d’avoir jamais formé cette demande, il n’avait pas récupéré ses droits patrimoniaux, près de vingt ans après la liquidation de son producteur (CA Paris, pôle 5, 2e ch., 15 déc. 2023, n° 22/08446). Il n’a obtenu que 2 000 euros, pour l’omission de son nom au générique.

La leçon est nette : tant que l’auteur n’agit pas, ses droits demeurent dans le patrimoine de l’entreprise en difficulté, et peuvent être vendus avec le reste. Le contrat d’édition fait désormais exception – nous y venons plus bas.

Comment récupérer mes redevances impayées ?

Il faut distinguer deux masses, soumises à deux régimes opposés.

Les redevances échues avant le jugement d’ouverture sont des créances antérieures : leur paiement est gelé, et l’auteur ne peut plus en poursuivre le recouvrement. La seule voie est la déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire – le professionnel désigné pour représenter les créanciers –, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (C. com., art. L. 622-24 et R. 622-24 ; quatre mois pour les créanciers résidant hors de France métropolitaine). Passé ce délai, la créance est en principe forclose et ne participe plus aux répartitions. Il ne faut attendre ni les comptes de l’exploitant ni un chiffrage définitif : la loi permet de déclarer sur la base d’une évaluation (C. com., art. L. 622-24), quitte à préciser ensuite.

Un atout souvent ignoré : pour les redevances des trois dernières années, les auteurs et compositeurs bénéficient d’un privilège – un droit d’être payé avant les créanciers ordinaires (CPI, art. L. 131-8, qui renvoie aux privilèges du code civil). Encore faut-il le mentionner expressément dans la déclaration, la loi imposant de préciser la nature du privilège invoqué.

Les sommes dues au titre de l’exploitation postérieure suivent un autre régime. Si l’exploitation de l’œuvre est continuée, l’administrateur est tenu, en matière audiovisuelle, « au respect de toutes les obligations du producteur, notamment à l’égard des coauteurs » (CPI, art. L. 132-30) – la règle est formulée dans les mêmes termes pour l’éditeur (CPI, art. L. 132-15) et vaut, en pratique, pour le liquidateur qui poursuit l’exploitation ou en encaisse les recettes. Cela couvre la rémunération proportionnelle, mais aussi la reddition des comptes, au moins annuelle en matière audiovisuelle (CPI, art. L. 132-28). L’auteur peut donc exiger les états de recettes des organes de la procédure eux-mêmes.

L’édition bénéficie ici d’une protection supplémentaire, introduite par la loi du 30 décembre 2021 : à la cessation d’activité – liquidation judiciaire ou cessation volontaire –, un état des comptes arrêté à cette date doit être produit et adressé à chaque auteur sous contrat, faisant apparaître le nombre d’exemplaires vendus depuis la dernière reddition, les droits dus et le stock restant, complété des informations recueillies auprès des distributeurs et détaillants (CPI, art. L. 132-15). C’est la base chiffrée de votre déclaration de créance – mais son établissement prend du temps : déclarez d’abord, sur évaluation, ajustez ensuite.

À retenir. La déclaration de créance préserve les redevances ; elle ne rend pas les droits. C’est le premier des deux gestes, jamais le second.

Mon œuvre peut-elle être vendue sans moi ?

En matière audiovisuelle, non – et la sanction est lourde. En cas de cession de l’entreprise ou de liquidation, l’administrateur ou le liquidateur « est tenu d’établir un lot distinct pour chaque œuvre audiovisuelle pouvant faire l’objet d’une cession ou d’une vente aux enchères » et « a l’obligation d’aviser, à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l’œuvre par lettre recommandée, un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure de licitation », la licitation désignant la vente aux enchères (CPI, art. L. 132-30). Pas de vente du catalogue en bloc, donc : œuvre par œuvre, lot par lot, auteur par auteur.

Cette exigence résiste même à l’autorisation du juge. Lors de la liquidation de La Cinq, la chaîne de télévision qui a cessé d’émettre en 1992, le juge-commissaire – le magistrat qui surveille la procédure et autorise les ventes – avait autorisé la cession d’éléments du fonds, dont des droits sur des films, sans respect de ces formalités. La Cour de cassation a approuvé l’annulation de la vente : « l’autorisation donnée par le juge-commissaire ne pouvait pas avoir pour effet d’écarter les dispositions impératives de l’article L. 132-30 du code de la propriété intellectuelle fixant les conditions de validité d’une cession portant sur des œuvres audiovisuelles » (Cass. 1re civ., 16 juill. 1997, n° 95-13.197). Le même arrêt précise que le coproducteur qui participe au risque et au contrôle de l’œuvre bénéficie du dispositif au même titre que le producteur isolé.

La solution s’applique aujourd’hui avec la même rigueur. Un documentaire animalier, « Requins sous haute surveillance », avait été cédé pour 2 000 euros par le liquidateur du producteur, avec l’autorisation du juge-commissaire ; l’expert audiovisuel s’était borné à envoyer un courriel au réalisateur-coproducteur. La cour d’appel de Paris a jugé qu’un courriel ne vaut pas la lettre recommandée exigée par le texte, prononcé la nullité de la cession près de dix ans après sa signature, déclaré l’ordonnance du juge-commissaire inopposable à l’auteur, interdit toute exploitation à l’acquéreur et ordonné la restitution des supports (CA Paris, pôle 5, 1re ch., 27 mars 2024, n° 22/08543). Si vous découvrez que votre film a été vendu sans avis préalable régulier, la vente est donc attaquable – même autorisée, même ancienne, même exécutée.

Le contrat d’édition ne connaît pas l’équivalent de ce dispositif de lots et d’avis préalable : l’entreprise d’édition, avec ses contrats, peut être cédée dans le cadre d’un plan de cession, sans que l’accord des auteurs soit requis pour la cession des contrats nécessaires au maintien de l’activité (CA Paris, pôle 5, 2e ch., 4 mars 2022, n° 19/20892). La protection joue alors en aval : dans les deux matières, « l’acquéreur est tenu des obligations du cédant » (CPI, art. L. 132-15 et L. 132-30). Le repreneur du catalogue ou du fonds vous doit la rémunération et les comptes, comme votre cocontractant d’origine. Sur le fonctionnement de ces reprises, voir notre guide : Reprise d’entreprise à la barre du tribunal : le guide complet.

Puis-je racheter mon œuvre en priorité ?

En matière audiovisuelle, oui. « L’auteur et les coauteurs possèdent un droit de préemption sur l’œuvre, sauf si l’un des coproducteurs se déclare acquéreur. À défaut d’accord, le prix d’achat est fixé à dire d’expert » (CPI, art. L. 132-30). Le droit de préemption – la faculté d’acquérir par priorité – est la contrepartie de l’avis préalable : le mois qui sépare la lettre recommandée de la décision de cession est la fenêtre pour se positionner. La cour d’appel de Paris a jugé que la préemption doit s’exercer dans ce délai d’un mois à compter de la notification (CA Paris, 4e ch. B, 18 janv. 2008, n° 05/16955), étant précisé que la Cour de cassation n’a pas tranché ce point.

Deux précisions. D’abord, le coproducteur prime : s’il se déclare acquéreur, la préemption de l’auteur s’efface – mais le droit de résiliation de l’auteur, lui, prime la préemption du coproducteur, comme l’a jugé la cour d’appel de Versailles au motif de la protection particulière due à l’auteur (CA Versailles, 1re ch., 6 sept. 2001, Europe Images International). Ensuite, préempter n’est pas réserver : c’est acheter. Dans la liquidation du producteur du film « Le porteur de serviette », un coproducteur avait exercé sa préemption au prix de la meilleure offre – 565 000 francs – puis refusé de signer l’acte en discutant ses conditions ; il a été condamné à payer le prix, soit 90 871 euros, la vente étant jugée conclue malgré son refus de signer (CA Paris, 3e ch. B, 2 juin 2006, n° 05/07763).

En matière d’édition, la préemption existe aussi, mais elle porte sur un autre objet : non sur l’œuvre – les droits reviennent de plein droit à l’auteur, on va le voir –, mais sur le stock d’exemplaires fabriqués. Le liquidateur ne peut procéder à leur vente en solde ou à leur réalisation que quinze jours après avoir averti l’auteur par lettre recommandée avec accusé de réception, et « l’auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption », le prix étant fixé à dire d’expert à défaut d’accord (CPI, art. L. 132-15). Pour un écrivain, racheter le stock avant solde peut préserver à la fois la valeur commerciale du titre et son image.

Contrat d’édition : des droits qui reviennent automatiquement

C’est la singularité du régime, et elle est récente. Depuis la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021, applicable depuis le 30 juin 2022 : « Lorsque l’activité de l’entreprise a cessé depuis plus de six mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, le contrat est résilié de plein droit » (CPI, art. L. 132-15). Aucune démarche n’est requise : la résiliation opère automatiquement, et l’écrivain retrouve ses droits – libre de confier son livre à un autre éditeur.

Sous l’empire du texte antérieur, l’auteur devait demander cette résiliation, ouverte dès trois mois de cessation d’activité, comme en matière audiovisuelle ; la doctrine s’étonnait d’ailleurs de ce détour. Le législateur de 2021 a entendu la critique – rendant la résiliation automatique, tout en portant le délai de cessation de trois à six mois – pour le seul contrat d’édition. D’où deux réserves pratiques : pour une liquidation prononcée avant le 30 juin 2022, l’ancien texte reste la référence et la prudence commande de vérifier qu’une résiliation est bien acquise ; et même sous le texte nouveau, il est recommandé de faire constater la résiliation par un courrier au liquidateur, pour dater sans ambiguïté la reprise des droits vis-à-vis des tiers.

Une fois les droits recouvrés, l’écrivain ne rencontre pas l’obstacle qui attend le scénariste : l’éditeur ne détient aucun droit voisin sur le texte, et rééditer ailleurs ne suppose que de disposer du manuscrit. Seul le stock d’exemplaires déjà fabriqués demeure un actif de la liquidation, avec le mécanisme d’avertissement et de préemption décrit ci-dessus.

Contrat de production audiovisuelle : une résiliation qui se demande

Le régime audiovisuel est resté sur la logique inverse. « Lorsque l’activité de l’entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée, l’auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat de production audiovisuelle » (CPI, art. L. 132-30, dernière phrase).

La mise en œuvre est simple. La loi n’impose aucune formalité judiciaire : les juges du fond et la doctrine admettent qu’une lettre recommandée de résiliation adressée au liquidateur suffit (en ce sens, TGI Paris, 3e ch., 5 juin 1991), et c’est ainsi que les choses se passent en pratique, le liquidateur en prenant acte. Le droit est individuel : chaque coauteur – scénariste, réalisateur, compositeur – peut l’exercer indépendamment des autres (CA Versailles, 6 sept. 2001, préc.). Datez le courrier, visez le texte, conservez l’accusé de réception : c’est cette lettre qui, des années plus tard, fera la différence avec la situation du réalisateur du documentaire Kassav'.

La distinction entre les deux contrats est donc devenue décisive : l’écrivain récupère ses droits sans rien faire ; le scénariste doit les demander – et six mois de cessation d’activité suffisent pour l’un, quand l’autre peut agir dès trois mois. Transposer le réflexe d’un régime à l’autre expose à un contresens : l’auteur de l’audiovisuel qui attend une résiliation automatique attendra indéfiniment.

Un tempérament commun aux deux matières : la résiliation ne remonte pas la chaîne des contrats. La Cour de cassation a jugé, à propos des films « Dupont Lajoie » et « Un taxi mauve », que « la résiliation des contrats de cession de droits d’auteur n’avait pas pour effet d’anéantir les contrats d’exploitation conclus antérieurement » par le producteur avec des tiers (Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-14.041) : le diffuseur qui tient ses droits d’un contrat antérieur régulier peut poursuivre, et l’auteur ne peut pas le traiter en contrefacteur. Il dispose en revanche, sous conditions, d’une action directe contre lui en paiement de sa rémunération proportionnelle (même arrêt). La résiliation rend la main pour l’avenir ; elle ne réécrit pas le passé.

Ce que la résiliation ne rend pas au scénariste ou au réalisateur

C’est le point le plus souvent manqué, y compris par des auteurs bien conseillés. La résiliation ne rend que ce qui avait été cédé : les droits d’exploitation d’auteur. Or le film, comme objet exploitable, repose sur trois couches distinctes, et la résiliation n’en restitue qu’une.

La première couche – vos droits d’auteur – vous revient, chaque coauteur récupérant les siens ; remonter un projet suppose donc de coordonner les résiliations des différents coauteurs.

La deuxième couche est matérielle : le master – le support ou fichier de la version définitive – reste un actif de la liquidation. « La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel » (CPI, art. L. 111-3) : être auteur ne rend pas propriétaire de la bande, et le même texte précise que l’auteur ne peut pas exiger du propriétaire la remise de l’objet pour exercer ses droits – seule l’hypothèse d’un abus notoire empêchant la divulgation de l’œuvre ouvre la voie du tribunal.

À comprendre – les droits voisins du producteur. La troisième couche est la plus méconnue. « Le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisée ou non », et son « autorisation est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme » (CPI, art. L. 215-1). Ce droit voisin ne naît pas du contrat mais de l’investissement dans la première fixation : votre producteur cumulait donc deux qualités – cessionnaire de vos droits d’auteur, ce que la résiliation défait, et titulaire de droits voisins sur le vidéogramme, ce que la résiliation ne touche pas. La Cour de cassation protège fermement cette seconde qualité : le producteur est titulaire du droit d’autoriser l’exploitation des épreuves de tournage elles-mêmes, les rushes, indépendamment des droits d’auteur (Cass. 1re civ., 16 juin 2021, n° 19-21.663), et même une clause l’obligeant à obtenir l’accord du réalisateur ne le prive pas de son droit d’interdire l’exploitation aux tiers (Cass. 1re civ., 15 mai 2024, n° 22-24.639). Une ordonnance de référé a, il est vrai, écarté en 2002 les droits voisins du producteur une fois les cessions d’auteur résiliées ; la solution est restée isolée et la doctrine la discute – la question est ouverte, ce qui suffit à déconseiller d’y adosser une stratégie.

Il en résulte une situation de blocage réciproque : l’auteur détient des droits inexploitables sans le master et sans l’autorisation du producteur de vidéogrammes, que diffuseurs et festivals exigent systématiquement ; le liquidateur détient un master et des droits voisins invendables sans les droits d’auteur. Cette configuration, inconfortable en apparence, est en réalité le levier de la négociation qui suit.

Sortir du blocage : racheter le master et les droits voisins

La sortie consiste à acquérir ce qui demeure dans l’actif – master, éléments matériels, droits voisins. Deux véhicules sont possibles. Si une vente s’organise, le droit de préemption place l’auteur en tête. Sinon, l’auteur prend l’initiative d’une offre de vente de gré à gré – la vente amiable, par opposition aux enchères – que le liquidateur soumet au juge-commissaire par requête : « le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci » (C. com., art. L. 642-19).

Mon point de vue de praticien. L’ordre des opérations fait le prix. Résilier d’abord, acheter ensuite. Une fois les droits d’auteur sortis de l’actif par la résiliation, ce qui y demeure – un master et des droits voisins que personne ne peut exploiter sans l’auteur – n’a plus de valeur pour aucun autre acquéreur ; l’auteur devient l’unique candidat sérieux, et l’offre peut être calibrée en conséquence, un liquidateur préférant un prix modeste à un actif invendable qui retarde la clôture. Racheter sans avoir résilié, à l’inverse, c’est payer au prix d’un film exploitable ce que la loi permettait de dévaloriser régulièrement.

Les trois réflexes, dans l’ordre :

  • Déclarer la créance de redevances au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au BODACC, en invoquant le privilège de l’article L. 131-8 pour les trois dernières années ;
  • Écrire au liquidateur par lettre recommandée : résiliation du contrat de production sur le fondement de l’article L. 132-30 – ou constat de la résiliation de plein droit du contrat d’édition –, réserve expresse du droit de préemption, demande de l’inventaire des éléments du lot (supports, matériel, contrats en cours) ;
  • Ne rien exploiter et ne rien signer avec un nouveau partenaire avant d’avoir sécurisé, pour l’audiovisuel, le master et les droits voisins – par préemption ou par rachat de gré à gré autorisé par le juge-commissaire.

L’essentiel

  • L’ouverture d’une procédure collective – sauvegarde ou redressement judiciaire – ne met pas fin au contrat d’édition ni au contrat de production audiovisuelle (CPI, art. L. 132-15 et L. 132-30).

  • En matière audiovisuelle, aucune vente de l’œuvre ne peut intervenir sans avis préalable des auteurs par lettre recommandée, un mois avant, à peine de nullité, et l’auteur dispose d’un droit de préemption. Ses droits d’exploitation ne lui reviennent que s’il demande la résiliation du contrat – sans récupérer pour autant le master ni les droits voisins du producteur, qui restent dans l’actif et qu’il doit racheter à la barre.

  • En matière d’édition, à l’inverse, le contrat est résilié de plein droit en cas de liquidation ou de cessation d’activité de plus de six mois (CPI, art. L. 132-15, rédaction issue de la loi du 30 décembre 2021).

  • Les redevances impayées doivent être déclarées dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC (C. com., art. L. 622-24 et R. 622-24).

Les articles L. 132-15 et L. 132-30 ne visent pas le même « auteur ». Le contrat de production audiovisuelle lie le producteur aux coauteurs de l’œuvre audiovisuelle : sont présumés tels le scénariste, l’auteur de l’adaptation, celui du texte parlé, le compositeur de la musique spécialement réalisée pour l’œuvre et le réalisateur (CPI, art. L. 113-7) – et chacun exerce individuellement les droits de l’article L. 132-30. Le contrat d’édition est conclu par l’auteur de l’œuvre éditée – écrivain, illustrateur, ou leurs ayants droit – qui cède à l’éditeur le droit de fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre ou de la réaliser sous une forme numérique (CPI, art. L. 132-1) : c’est à cette partie au contrat que profitent la résiliation de plein droit et la préemption sur les exemplaires.

Conclusion : des textes protecteurs, un maniement exigeant

Les articles L. 132-15 et L. 132-30 offrent aux auteurs une protection réelle, mais leur mise en œuvre laisse une large part à l’appréciation : le délai de préemption, la forme de l’avis, la survie des sous-licences ont dû être fixés par la jurisprudence, et le sort des droits voisins après résiliation reste discuté. Surtout, ces textes ne disent pas comment ils s’appliquent à un dossier donné : ce que le contrat a réellement cédé, qui est coproducteur au sens de la loi, ce que vaut le lot, ni comment calibrer une offre que le juge-commissaire acceptera. L’écart entre des droits récupérés et une œuvre effectivement exploitable tient souvent à l’ordre des démarches et à la qualité de leur préparation – c’est là qu’intervient l’avocat.

Grégoire Lefaivre est avocat au barreau de Paris. Il intervient en droit des entreprises en difficulté et en contentieux commercial.

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