Le jugement d’ouverture fige les contrats de l’entreprise. Le fournisseur impayé depuis trois mois voudrait cesser de livrer. Le dirigeant voudrait se libérer d’un contrat de franchise, d’un crédit-bail ou d’un contrat de prestations qui creuse ses pertes. Dans chacun de ces cas, les leviers énoncés par le code de commerce sont mentionnés par cet article.
Le code de commerce répartit les clés avec précision. L’administrateur judiciaire choisit de poursuivre ou non le contrat ; le cocontractant peut le contraindre à choisir ; le juge-commissaire - le magistrat chargé de veiller au déroulement de la procédure - tranche lorsqu’il faut rompre. Trois délais rythment l’ensemble : un mois pour répondre à une mise en demeure de prendre parti, deux mois de prolongation au plus, un mois pour déclarer l’indemnité de résiliation. Le texte pivot est l’article L. 622-13 du code de commerce, écrit pour la sauvegarde et rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14.
Le jugement d’ouverture n’a pas d’effet sur les contrats en cours
« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » (C. com., art. L. 622-13, I, al. 1er). La clause qui prévoit la résiliation automatique du contrat en cas de procédure collective du cocontractant, présente dans la plupart des conditions générales, est donc privée d’effet. La règle s’applique aussi aux contrats interdépendants liés par une clause d’indivisibilité : l’ouverture de la procédure ne peut pas entraîner, par ce biais, la disparition de l’un avec l’autre.
Seul échappe à la règle le contrat qui n’était plus en cours au jour du jugement. La rupture doit alors avoir produit effet avant le jugement. Pour une résiliation notifiée par lettre, la date qui compte est celle de la réception (C. pr. civ., art. 668). Une lettre de résiliation expédiée quatre jours avant le jugement, dont la réception antérieure n’était pas établie, n’a pas empêché l’administrateur d’exiger le maintien du contrat (Cass. com., 11 avr. 1995, n° 93-12.918, inédit).
Les exceptions notables sont les suivantes :
- les contrats de travail, que le texte exclut expressément (C. com., art. L. 622-13, VI) ;
- le contrat de fiducie, également exclu, sauf la convention par laquelle le débiteur conserve l’usage ou la jouissance des biens transférés dans le patrimoine fiduciaire (même texte) ;
- le bail des locaux affectés à l’activité de l’entreprise, soumis pour partie à un régime propre (C. com., art. L. 622-14), traité dans un article distinct : Bailleur d’une société en redressement judiciaire : quels sont mes droits ?
Le cocontractant impayé peut-il cesser d’exécuter ?
« Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif » (C. com., art. L. 622-13, I, al. 2). L’exception d’inexécution, qui permet hors procédure de suspendre ses livraisons tant que le client ne paie pas, est donc neutralisée pour l’arriéré. L’action en résolution du contrat pour impayés antérieurs est fermée elle aussi : le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice » tendant « à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent » (C. com., art. L. 622-21, I). Sur le sort d’une telle action déjà engagée, voir notre article : Procédure collective : que devient l’instance en cours ?
La procédure collective peut en revanche changer les conditions financières du contrat. Ce que le fournisseur livre après le jugement lui est dû à l’échéance : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture […] en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » (C. com., art. L. 622-17, I). En redressement judiciaire, la règle va plus loin. Lorsque l’administrateur exige la poursuite d’un contrat dont la contrepartie est une somme d’argent, le paiement « doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur » (C. com., art. L. 631-14, al. 4). On parle de paiement « au cul du camion ». Les délais de paiement prévus au contrat ne survivent pas si le fournisseur les refuse (Cass. com., 20 sept. 2017, n° 14-17.225, rendu sous l’ancienne rédaction de l’article L. 622-13, que l’article L. 631-14 reprend mot pour mot). En sauvegarde, le texte n’impose plus le paiement comptant depuis l’ordonnance du 12 mars 2014.
Concrètement : continuez à livrer, facturez séparément ce qui est postérieur au jugement, et déclarez l’arriéré au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (C. com., art. R. 622-24).
Une nuance mérite d’être connue. La règle neutralise la suspension fondée sur les impayés antérieurs. Elle laisse intacte la suspension fondée sur une obligation que le débiteur peut encore exécuter. Un entrepreneur qui avait suspendu son chantier avant le jugement, faute d’avoir obtenu la garantie de paiement que l’article 1799-1 du code civil impose au maître de l’ouvrage, n’a pas été contraint de le reprendre : cette garantie « demeurait exigible » après l’ouverture (Cass. com., 10 oct. 2018, n° 17-18.547).
Qui décide du sort du contrat ?
Dès l’ouverture de la procédure, le débiteur, avec l’administrateur judiciaire si le tribunal en a désigné un, dresse généralement l’inventaire de ses contrats. Il distingue ceux qui sont indispensables à la poursuite de l’activité et ceux dont l’entreprise peut se passer. Ce critère ne figure dans aucun texte. Il gouverne pourtant la pratique.
Le texte raisonne à l’inverse, à partir de la trésorerie. « Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant » (C. com., art. L. 622-13, II, al. 2). Le seul critère légal de la poursuite est donc la capacité de payer les échéances du contrat. Lorsque cette capacité fait défaut, l’administrateur doit mettre fin au contrat, et le cocontractant n’a droit qu’à des dommages et intérêts déclarés au passif (même article, V).
En pratique, la poursuite des contrats utiles soulève rarement des difficultés. La difficulté porte sur la sortie des contrats devenus trop lourds. Le code organise cette sortie par une requête au juge-commissaire, dont l’auteur dépend de la présence d’un administrateur.
Sans administrateur, le débiteur présente lui-même la requête. « Les dispositions de l’article R. 622-13 sont applicables lorsque le débiteur exerce la faculté ouverte à l’administrateur de demander la résiliation des contrats en cours. Le débiteur joint à sa requête l’avis conforme du mandataire judiciaire s’il l’a obtenu » (C. com., art. R. 627-1, al. 5). La formule « s’il l’a obtenu » conduit la doctrine à considérer que cet avis n’est pas une condition de la demande, alors que l’article L. 627-2 l’exige pour la poursuite des contrats. Par prudence, le débiteur a intérêt à l’obtenir et à le joindre.
Avec un administrateur, la requête émane de lui. Elle est « formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » (C. com., art. R. 622-13, al. 3). La procédure est contradictoire : le cocontractant est entendu et peut s’opposer à la résiliation.
La requête du débiteur l’emporte sur une mise en demeure postérieure. Un opticien franchisé, en redressement judiciaire sans administrateur, avait saisi le juge-commissaire le 14 mars 2023 pour faire résilier son contrat de franchise. Le franchiseur l’avait mis en demeure de prendre parti le 24 avril, dans l’espoir d’une résiliation de plein droit, sans contrôle du juge. La Cour de cassation a jugé que le débiteur « avait déjà pris parti sur la poursuite de ce contrat avant qu’il ne soit mis en demeure de le faire », et que « le juge-commissaire a le pouvoir de faire rétroagir la résiliation du contrat à la date de sa saisine » (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 25-14.405, FS-B). Les sept mois écoulés entre la requête et l’ordonnance ont été effacés. Le délai de déclaration de l’indemnité de résiliation continue toutefois de courir « de la notification de la décision prononçant la résiliation » (C. com., art. R. 622-21, al. 2), et non de la date d’effet retenue par le juge. Sur cette affaire et la résiliation du contrat de franchise, voir notre article : Franchise et procédure collective : le franchisé peut-il rompre son contrat ?
Le cocontractant ne dispose pas de cette voie. Il ne peut agir que par une mise en demeure de prendre parti ou en se prévalant d’un défaut de paiement, examinés plus bas.
Nécessité pour la sauvegarde et absence d’atteinte excessive : les critères de la résiliation par le juge-commissaire
« A la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant » (C. com., art. L. 622-13, IV). Les deux conditions sont cumulatives. Le juge doit caractériser chacune d’elles.
Nécessaire à la sauvegarde du débiteur
Le texte ne définit pas la nécessité. La doctrine vise les contrats dont la contrepartie est trop coûteuse, qui procurent un gain insuffisant ou qui créent des pertes. Deux limites ressortent des décisions qu’elle rapporte. La première : vouloir conclure une meilleure affaire ne suffit pas. La cour d’appel de Paris a refusé la résiliation d’un compromis de vente demandée pour vendre un immeuble à meilleur prix (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 22 sept. 2011, n° 10/11758, cité par la doctrine). La seconde : la résiliation ne sert pas à sanctionner les manquements du cocontractant, sur lesquels le juge-commissaire n’a pas compétence pour statuer (CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 août 2015, n° 14/02399, cité par la doctrine). Le débiteur qui reproche des fautes à son partenaire doit agir devant le juge du contrat.
Sans atteinte excessive aux intérêts du cocontractant
Les deux décisions retenues ici ont été rendues en liquidation judiciaire, sur un texte qui reprend la même condition dans les mêmes termes (C. com., art. L. 641-11-1, IV). Elles éclairent la sauvegarde et le redressement avec cette réserve.
La première montre ce que le cocontractant doit apporter. Un groupement foncier agricole, déjà en cessation des paiements, avait consenti un bail rural sur 2 hectares 51 de terres et des bâtiments, pour un loyer de 794,40 euros par an. Le même homme gérait le bailleur et le preneur. Le liquidateur du bailleur a obtenu la résiliation, nécessaire selon lui pour vendre les parcelles. Le preneur invoquait la perte de la moitié de ses terres cultivées. La cour d’appel a confirmé la résiliation : le preneur ne produisait « aucun chiffrage précis sur la part de production correspondant au bail litigieux » (CA Nîmes, 2e ch. com. B, 26 sept. 2013, n° 12/01493). Le cocontractant qui invoque une atteinte excessive doit la chiffrer.
La seconde montre ce que le juge doit motiver. Un liquidateur avait obtenu la résiliation du bail d’un appartement de quatre pièces à Cannes, loué 1 000 euros par mois, en soutenant que le loyer était sous-évalué. Cassation : les motifs étaient « insuffisants à caractériser en quoi la résiliation du bail était concrètement nécessaire aux opérations de liquidation, et en quoi l’atteinte portée aux intérêts des consorts K… n’était pas excessive », s’agissant de leur résidence principale (Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-10.685).
Une question reste ouverte : qui doit prouver l’atteinte excessive ? À Nîmes, la cour a fait peser la preuve sur le cocontractant. En 2020, le pourvoi reprochait précisément aux juges d’avoir inversé la charge de la preuve ; la Cour de cassation a cassé pour défaut de motivation sans répondre à ce grief. La question n’a pas été tranchée à notre connaissance. Par prudence, le cocontractant a intérêt à chiffrer son préjudice sans attendre que le débiteur prouve l’absence d’atteinte. La doctrine suggère en outre que le juge devrait hésiter lorsque le contrat représente l’activité exclusive du cocontractant, comme une franchise, une concession ou une sous-traitance.
En l’absence de résiliation : les conditions de la poursuite du contrat
« L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (C. com., art. L. 622-13, II, al. 1er). En l’absence d’administrateur, « le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l’administrateur de poursuivre des contrats en cours » ; en cas de désaccord, « le juge-commissaire est saisi par tout intéressé » (C. com., art. L. 627-2).
Le choix de poursuivre n’exige aucune forme. Il peut résulter d’une lettre, de l’exécution du contrat, d’un paiement ou même de conclusions. La Cour de cassation l’a jugé à propos d’un liquidateur qui avait gardé un contrat sans en payer les redevances, tout en déclarant dans ses écritures ne pas vouloir y mettre fin : il avait « opté, expressément ou tacitement, pour la continuation du contrat », sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-21.397, rendu en liquidation judiciaire sur un texte identique).
Le contrat poursuivi s’exécute aux conditions vues plus haut : paiement à l’échéance, et au comptant en redressement judiciaire. La sanction du défaut de paiement est automatique : le contrat est résilié de plein droit « à défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles » (C. com., art. L. 622-13, III, 2°).
Un paiement peut à lui seul valoir choix de poursuivre. C’est le cas d’un paiement fait dans le mois qui suit une mise en demeure de prendre parti. La Cour de cassation a censuré, sous l’empire de la loi de 1985, l’arrêt qui avait retenu la poursuite tacite d’un bail sans rechercher « si le paiement desdits loyers avait été fait dans le mois de la mise en demeure » (Cass. com., 4 janv. 2000, n° 97-12.690, inédit). La règle de conduite est double. Le cocontractant qui veut sortir du contrat encaisse sous réserve et fait constater la date du paiement. Le débiteur sait qu’un paiement fait après l’expiration du mois ne fait pas revivre le contrat résilié ; une exécution poursuivie peut toutefois faire naître un nouveau contrat aux mêmes conditions, comme le montre l’affaire exposée ci-dessous.
À retenir. Exécuter, payer ou écrire qu’on garde le contrat vaut choix de le poursuivre. Le silence de l’administrateur, lui, ne produit aucun effet tant qu’aucune mise en demeure n’a été délivrée.
Comment forcer l’administrateur à choisir ?
Le contrat en cours est résilié de plein droit « après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer » (C. com., art. L. 622-13, III, 1°).
Deux conséquences en découlent. Sans mise en demeure, l’incertitude sur le sort du contrat peut durer toute la période d’observation. Avec une mise en demeure, le silence de l’administrateur pendant un mois vaut résiliation, sauf prolongation qui ne peut dépasser deux mois. La mise en demeure est l’outil du cocontractant pour fixer un terme.
Sa mise en œuvre obéit à trois exigences.
D’abord, le destinataire. La mise en demeure s’adresse à l’administrateur. Adressée au mandataire judiciaire, elle est sans effet (CA Paris, 14e ch. A, 23 févr. 2005, n° 2004/18332, cité par la doctrine). En l’absence d’administrateur, elle s’adresse au débiteur, et la forme est alors imposée : « le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l’article L. 622-13, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il en informe simultanément le mandataire judiciaire en lui adressant copie de cette mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » (C. com., art. R. 627-1, al. 1er). En présence d’un administrateur, aucune forme n’est prescrite, mais la lettre recommandée reste le seul moyen sûr de prouver la date.
Ensuite, la clarté. La lettre doit demander à l’administrateur de se prononcer sur la poursuite du contrat. Une réclamation d’argent ne suffit pas : un commandement de payer l’arriéré ne vaut pas mise en demeure de prendre parti (Cass. com., 17 févr. 2015, n° 13-17.076, rendu en liquidation judiciaire).
Enfin, le délai. Le mois court de la réception de la lettre par son destinataire (C. pr. civ., art. 668). En l’absence d’administrateur, le débiteur qui attend l’avis du mandataire dispose d’une soupape : « A défaut de réponse du mandataire dans le délai de quinze jours à compter de la réception par le débiteur de la mise en demeure, ce dernier peut saisir le juge-commissaire », et « la saisine du juge-commissaire suspend le délai de réponse » (C. com., art. R. 627-1, al. 3 et 4).
L’administrateur qui laisse passer le délai le paie cher. Un praticien exerçait dans une clinique placée en redressement judiciaire en septembre 2005. Il a mis l’administrateur en demeure de se prononcer sur son contrat d’exercice ; le juge-commissaire a prolongé le délai de réponse jusqu’au 30 novembre. L’administrateur n’a répondu que le 20 décembre, pour annoncer la fin du contrat au 1er janvier. Le contrat était résilié de plein droit depuis le 30 novembre. Le praticien ayant continué à exercer dans les mêmes conditions, la cour d’appel a jugé qu’un nouveau contrat était né, aux mêmes clauses, dont un préavis d’un an et une indemnité de rupture égale à une année d’honoraires. La clinique a été condamnée à payer 311 637,67 euros au titre du préavis et autant au titre de l’indemnité, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi (Cass. com., 11 avr. 2012, n° 10-20.505, rendu sous l’empire de la loi de 1985). Trois semaines de retard ont coûté 623 275,34 euros.
Le cocontractant a intérêt à agir tôt. La mise en demeure peut être adressée dès la désignation de l’administrateur. Si le débiteur saisit le premier le juge-commissaire d’une demande de résiliation, la mise en demeure postérieure ne produit plus d’effet (Cass. com., 9 sept. 2026, préc.).
Attention. La mise en demeure de prendre parti ne s’applique pas au bail des locaux affectés à l’activité de l’entreprise. Pour ce contrat, consultez notre article consacré au bail.
Renoncer au contrat ne suffit pas à le rompre
Une lettre annonçant que le contrat ne sera pas poursuivi ne le résilie pas, sauf si elle répond à une mise en demeure. Un administrateur avait écrit à un agent commercial qu’« en application des dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce, il n’entendait pas poursuivre le contrat ». L’agent avait obtenu en première instance, avec exécution provisoire, une condamnation à 78 000 euros d’indemnité de rupture. La cour d’appel a infirmé, et la Cour de cassation l’a approuvée : « en l’absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l’administrateur à la poursuite du contrat qu’il avait préalablement décidé de poursuivre n’entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice » (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-19.875). L’agent devait déclarer sa créance indemnitaire au passif.
La leçon vaut dans les deux sens. Pour le débiteur, la lettre de renonciation ne délie de rien : la seule sortie maîtrisée est la requête au juge-commissaire. Le dirigeant qui résilie seul, sans saisir le juge, méconnaît les modalités légales et engage sa responsabilité envers le cocontractant (CA Montpellier, 2e ch., 15 sept. 2015, n° 13/05478, citée par la doctrine). Pour le cocontractant, le contrat subsiste juridiquement, et il lui appartient de faire prononcer la résiliation s’il veut retrouver sa liberté.
À retenir. Il existe quatre voies de sortie, et quatre seulement : la mise en demeure restée sans réponse, le défaut de paiement d’un contrat poursuivi, la résiliation prononcée par le juge-commissaire à la demande de l’administrateur ou du débiteur, et la résiliation prononcée en justice à la demande du cocontractant après une renonciation. Toute autre rupture expose son auteur.
Devant quel juge faire constater la résiliation ?
« Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l’article L. 622-13 et à l’article L. 622-14, ainsi que la date de cette résiliation » (C. com., art. R. 622-13, al. 2). La résiliation intervient de plein droit à l’expiration du délai de la mise en demeure, ou faute de paiement d’un contrat poursuivi. Le juge-commissaire en constate l’existence et la date, sans avoir à la prononcer. Cette constatation compte : elle fixe le point de départ du délai de déclaration de l’indemnité et la limite des prestations dues au titre du contrat. Une requête au greffe suffit, présentée par le cocontractant comme par l’administrateur ou le débiteur.
La résiliation qui suit une simple renonciation obéit à une autre logique. Elle n’est pas de plein droit : le cocontractant doit la faire prononcer en justice (Cass. com., 1er mars 2016, préc.). Le juge-commissaire ne peut pas non plus trancher un litige sur l’exécution du contrat, ni prononcer une résiliation fondée sur les fautes de l’une des parties. Ces demandes relèvent du juge du contrat, dans les limites de l’arrêt des poursuites contre le débiteur.
Ce que la résiliation laisse au cocontractant
« Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif » (C. com., art. L. 622-13, V). Cette créance suit le régime des créances antérieures : elle se déclare au passif et n’est pas payée à l’échéance (Cass. com., 1er mars 2016, préc.).
Le délai de déclaration est le point le plus souvent manqué, y compris par des créanciers attentifs. Le délai général de deux mois à compter de la publication au BODACC ne s’applique pas. Un délai propre le remplace : les cocontractants « bénéficient d’un délai d’un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation » (C. com., art. R. 622-21, al. 2). Un conseil de méthode : déclarez l’indemnité sur une évaluation, dès la résiliation, sans attendre un chiffrage définitif.
Un atout souvent ignoré : « Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts » (C. com., art. L. 622-13, V). Dépôt de garantie, avances, acomptes : le cocontractant les conserve jusqu’à la fixation de sa créance indemnitaire.
Une distinction évite enfin de tout perdre. L’indemnité de résiliation se déclare au passif. Les prestations fournies entre le jugement d’ouverture et la date de la résiliation restent des créances postérieures, payables à leur échéance (C. com., art. L. 622-17, I). Le cocontractant tient donc deux comptes : celui du passé, qu’il déclare ; celui de la période d’observation, qu’il réclame.
L’essentiel
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L’ouverture d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire ne résilie aucun contrat en cours, et la clause de résiliation pour procédure collective est privée d’effet, y compris par le jeu d’une clause d’indivisibilité (C. com., art. L. 622-13, I).
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Le cocontractant doit continuer à exécuter malgré l’arriéré antérieur, qu’il déclare au passif ; ce qu’il fournit après le jugement lui est payé à l’échéance, et au comptant en redressement judiciaire (C. com., art. L. 622-13, I, L. 622-17, I, et L. 631-14).
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Le seul critère légal de la poursuite est la capacité de payer le contrat ; le tri des contrats indispensables relève de la pratique (C. com., art. L. 622-13, II).
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Pour sortir d’un contrat, le débiteur ou l’administrateur saisit le juge-commissaire par requête ; la résiliation suppose qu’elle soit nécessaire à la sauvegarde et sans atteinte excessive au cocontractant, et peut rétroagir au jour de la saisine (C. com., art. L. 622-13, IV ; Cass. com., 9 sept. 2026, n° 25-14.405).
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En l’absence de résiliation, le contrat est poursuivi, au besoin tacitement, notamment par un paiement fait dans le mois d’une mise en demeure (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-21.397 ; Cass. com., 4 janv. 2000, n° 97-12.690).
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La mise en demeure de prendre parti, adressée au bon destinataire et dépourvue d’équivoque, entraîne la résiliation de plein droit après un mois sans réponse, délai que le juge-commissaire peut réduire ou prolonger de deux mois au plus (C. com., art. L. 622-13, III, 1°, et R. 627-1).
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Une simple lettre de renonciation ne résilie pas le contrat, et l’indemnité de résiliation se déclare dans le mois de la résiliation (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-19.875 ; C. com., art. R. 622-21, al. 2).
Le bail des locaux d’exploitation obéit à des règles propres - pas de mise en demeure d’opter, résiliation pour loyers postérieurs après trois mois - détaillées dans un article distinct : Bailleur d’une société en redressement judiciaire : quels sont mes droits ?
Conclusion : un texte qui protège l’entreprise, un calendrier qui s’impose à tous
L’article L. 622-13 organise un équilibre lisible : l’entreprise garde ses contrats malgré ses dettes, le cocontractant garde le droit d’être payé pour ce qu’il fournit et celui de forcer une décision, le juge-commissaire contrôle la seule rupture imposée. Plusieurs points restent incertains : la charge de la preuve de l’atteinte excessive, l’articulation entre la rétroactivité de la résiliation et le délai de déclaration, la portée exacte d’un paiement tardif. Surtout, le texte ne dit pas comment il s’applique à un dossier donné : si le contrat était encore en cours au jour du jugement, si un paiement a valu option, si la lettre reçue vaut mise en demeure, ce que représente réellement le contrat dans l’activité de chacun. Entre un contrat subi et un contrat maîtrisé, l’écart tient souvent à quelques semaines et à la qualité de la préparation des démarches - c’est là qu’intervient l’avocat.
Grégoire Lefaivre est avocat au barreau de Paris. Il intervient en droit des entreprises en difficulté et en contentieux commercial.
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