La procédure collective peut avoir des conséquences déterminantes sur les relations entre le franchisé et le franchiseur. La Cour de cassation a récemment validé la rupture des contrats de franchise et d’approvisionnement conclus entre la société Ainaydis et le groupe Carrefour (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-21.555, publié au Bulletin). Ainaydis exploitait un magasin sous l’enseigne Carrefour City. La rupture a été jugée nécessaire à son redressement, en dépit des nombreux arguments soulevés par le franchiseur pour faire valoir ses droits.

Le contrat de franchise survit-il à l’ouverture de la procédure ?

Oui. « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » (C. com., art. L. 622-13, I). La règle s’applique au redressement judiciaire (C. com., art. L. 631-14). Une règle identique figure en liquidation judiciaire (C. com., art. L. 641-11-1, I).

Concrètement, le franchiseur ne peut invoquer ni la clause résolutoire visant la procédure collective, ni l’intuitus personae, ni la perte de confiance pour rompre. Il doit continuer à exécuter, même si des redevances antérieures restent impayées : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture » (C. com., art. L. 622-13, I, al. 2). Ces arriérés ne lui ouvrent droit qu’à une déclaration de créance. L’indivisibilité contractuelle ne joue pas davantage. Le contrat d’approvisionnement survit donc avec la franchise, même lorsque les parties les ont conçus comme un ensemble.

La continuation vaut aussi contre le franchisé. Il ne peut pas cesser d’appliquer le contrat de sa propre initiative au motif que la procédure est ouverte. Le choix entre poursuivre et rompre appartient aux organes de la procédure, selon des formes précises. Un atout du franchiseur souvent ignoré : il peut forcer ce choix en adressant une mise en demeure de prendre parti. Faute de réponse dans un mois, le contrat est résilié de plein droit (C. com., art. L. 622-13, III, 1°). Le régime général des contrats en cours est détaillé dans notre article : Contrats en cours et procédure collective : qui peut y mettre fin, et comment ?

Le débiteur peut-il demander la résiliation, et à quel juge ?

Lorsque aucun administrateur n’a été nommé, ce qui est fréquent pour les petits franchisés, le débiteur peut en faire seul la demande auprès du juge-commissaire « après avis conforme du mandataire judiciaire » (C. com., art. L. 627-2).

L’avis du mandataire judiciaire appelle une observation. La loi l’exige « conforme », mais le décret prévoit que le débiteur le joint à sa requête « s’il l’a obtenu ». En cas de désaccord, la loi renvoie au juge-commissaire, « saisi par tout intéressé » (C. com., art. L. 627-2). Un conseil de méthode : obtenir cet avis par écrit avant de déposer la requête.

Lorsqu’un administrateur judiciaire a été désigné, il est seul en mesure d’y procéder : « A la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant » (C. com., art. L. 622-13, IV). Le dirigeant du franchisé ne saisit donc pas lui-même le juge. Son rôle consiste à convaincre l’administrateur et à lui fournir le dossier. Dans l’affaire Ainaydis, l’administrateur a déposé ses requêtes le 26 avril 2021. Le juge-commissaire a prononcé la résiliation par ordonnances du 18 juin 2021.

En liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir, et sous une condition supplémentaire. La résiliation n’est possible que « lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent ». Elle doit alors être « nécessaire aux opérations de liquidation » (C. com., art. L. 641-11-1, IV). Or le franchisé exploite sous l’enseigne, mais il paie aussi des redevances. Que le contrat de franchise remplisse ou non cette condition, la question n’a pas été tranchée à notre connaissance.

Quelles sont les conditions de la résiliation à la demande du franchisé ?

Le texte pose deux conditions cumulatives : la résiliation doit être « nécessaire à la sauvegarde du débiteur » et ne pas porter « une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant » (C. com., art. L. 622-13, IV). La première est la plus disputée, pour une raison simple. La résiliation imposée au franchiseur déroge à la force obligatoire du contrat, et la loi ne dit pas ce que « nécessaire » signifie. Le franchisé y lit un critère d’utilité pour son redressement. Le franchiseur y lit une exigence d’indispensabilité : sans rupture, pas de redressement possible.

La nécessité s’apprécie au regard de la finalité de la procédure. La sauvegarde est « destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » (C. com., art. L. 620-1, al. 1er).

Dans l’affaire Ainaydis, le groupe Carrefour plaçait la barre haut. Selon lui, le juge devait établir que la sauvegarde était incompatible avec le maintien du contrat. Il devait aussi examiner les solutions proposées par le franchiseur, à savoir ristournes, abandon de créance et échelonnement des paiements. La Cour de cassation ne désavoue pas cette exigence. Elle constate qu’elle était satisfaite en fait. Les juges du fond avaient retenu que le fournisseur « vend ses produits à ses franchisés à des prix supérieurs à ceux pratiqués par la concurrence ». Ils avaient ajouté que « toute modification de prix à la supposer théoriquement possible n’est pas matériellement réalisable ». Ils avaient enfin relevé qu’un changement d’enseigne apparaissait comme « la seule option envisageable pour permettre à la société de se redresser » (Cass. com., 9 sept. 2026, préc., § 8). De ces constatations, la cour d’appel a « souverainement déduit » la nécessité de la résiliation. Elles rendaient inopérante la recherche des alternatives (§ 9).

Trois catégories de preuves ont emporté la conviction de la cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 3e ch. A, 19 sept. 2024, n° 22/01183) :

  • les données d’exploitation réelles : un rapport de cabinet d’expertise comparait les résultats d’une société sœur, Lumidis, avant et après son passage sous une enseigne concurrente, et la cour l’a retenu parce qu’il reposait « sur des éléments objectifs et non sur des projections » ;
  • les constats de commissaire de justice sur les prix pratiqués et le nombre de références disponibles dans les deux réseaux ;
  • les comptes de gestion postérieurs au changement d’enseigne, qui montraient un retour à la rentabilité.

Précision. Une résiliation nécessaire au redressement diffère d’une résiliation simplement avantageuse. Ainaydis a obtenu gain de cause parce qu’elle démontrait une absence de rentabilité structurelle, liée aux contrats eux-mêmes. Le franchisé dont les difficultés ont une autre cause ne se trouve pas dans la même situation. On y revient plus bas.

Ce que le franchiseur a plaidé en vain

Sept moyens ont échoué dans l’affaire Ainaydis. Plusieurs ont été écartés par la cour d’appel ou par des arrêts antérieurs de la Cour de cassation, et non par l’arrêt du 9 septembre 2026.

  • Le coût de l’indemnité de résiliation. Le groupe avait obtenu le 20 février 2024 une sentence arbitrale chiffrant le passif né de la rupture, et soutenait que cette dette rendait la résiliation contraire au redressement. La Cour de cassation classe sans ambiguïté cette indemnité dans le passif soumis à vérification : la nécessité s’apprécie « indépendamment des indemnités qui seraient dues au cocontractant en réparation de la résiliation, lesquelles relèvent de la procédure, distincte, de vérification et d’admission des créances » (Cass. com., 9 sept. 2026, préc., § 7). La solution prend appui sur la loi, qui impose de déclarer ces dommages et intérêts au passif (C. com., art. L. 622-13, V). Sur le terrain de l’atteinte excessive, la Cour approuve également la cour d’appel d’avoir jugé qu’une créance de résiliation « d’un montant conséquent » ne caractérisait pas, à elle seule, un déséquilibre au détriment du groupe (§ 12).
  • Les statuts. L’objet social d’Ainaydis visait l’exploitation du fonds « sous l’enseigne Carrefour Contact ou toute autre enseigne appartenant au Groupe Carrefour, à l’exclusion de toute autre », et tout changement d’enseigne exigeait l’accord des associés détenant plus des trois quarts des parts. Le tribunal de la procédure a autorisé une assemblée générale extraordinaire statuant à la majorité simple, sur le fondement de l’article L. 626-3 du code de commerce. La tierce opposition des associés contre cette autorisation a été déclarée irrecevable (Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-12.700). La cour de Lyon ajoute qu’une clause d’enseigne ne peut lier le franchisé indéfiniment.
  • La fraude. Les associés du groupe soutenaient que la sauvegarde avait été provoquée pour changer d’enseigne. La fraude a été souverainement écartée, faute de preuve que les difficultés étaient fictives (Cass. com., 4 oct. 2023, n° 22-14.354). Le grief est ancien et il échoue régulièrement. En 2014, Casino contestait la sauvegarde ouverte au profit de la société Lague, qui exploitait deux magasins SPAR à Lacanau-Océan et cherchait à rejoindre Système U. La cour de Bordeaux a jugé que la sauvegarde « ne peut être refusée au débiteur, au motif qu’il chercherait ainsi à échapper à ses obligations contractuelles », dès lors que ses difficultés sont réelles. Elles l’étaient : un déficit d’exploitation cumulé de 84 314 euros depuis 2009, une centrale d’achats du groupe qui exigeait le paiement avant livraison, un Super U voisin aux prix plus bas (CA Bordeaux, 2e ch. civ., 24 sept. 2014, n° 12/05237).
  • L’absence de faute du franchiseur. Le moyen est inopérant au regard du texte, qui subordonne la résiliation à la nécessité et à l’absence d’atteinte excessive, et à rien d’autre. Ce point se lit dans la loi : aucune décision publiée ne l’énonce expressément à notre connaissance.
  • La conjoncture. Le franchiseur imputait les difficultés à la crise sanitaire. La cour d’appel a retenu une absence de rentabilité structurelle, ce qui a privé l’argument de portée.
  • Les solutions alternatives. Ristournes, abandon de créance et échelonnement ont été jugés sans objet, dès lors que le changement d’enseigne était la seule voie de redressement (§ 9).
  • L’effet réseau. La perte du maillage territorial et le risque de départs en chaîne ont été qualifiés de spéculation, faute de preuves.

Attention. L’indemnité échappe au juge-commissaire, mais pas au plan. Une fois admise au passif, elle devra être payée selon les modalités du plan, comme les autres créances. Son montant peut être connu vite : la clause fixant l’indemnité de résiliation reste valable après l’ouverture de la procédure, sous réserve du pouvoir de modération du juge (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-18.641). Le franchisé qui obtient la rupture sans avoir intégré cette indemnité dans ses prévisionnels prépare un plan qu’il ne pourra peut-être pas exécuter. La sortie se paie : simplement plus tard, et dans le plan.

Les défenses qui gardent leur force

Celles qui portent sur la preuve. L’arrêt du 9 septembre 2026 n’a pas fermé le débat sur les deux conditions du texte. Il a sanctionné un franchiseur qui n’avait rien chiffré.

Le chiffrage de l’atteinte. Dans l’affaire Ainaydis, la cour d’appel reproche au franchiseur de ne pas démontrer que le départ du franchisé lui causerait « un déséquilibre financier irrémédiable ». La Cour de cassation refuse d’exiger du juge qu’il caractérise positivement l’absence d’atteinte excessive (§ 13). En pratique, le franchiseur qui se tait perd. Les éléments à réunir :

  • la part du franchisé dans le chiffre d’affaires et le résultat du franchiseur et du fournisseur, comptes certifiés à l’appui ;
  • les investissements non amortis consentis pour ce point de vente : aménagements, apports en capital, garanties ;
  • la valeur du territoire perdu, notamment lorsque le magasin passe à un concurrent direct ;
  • la durée restant à courir et les engagements réciproques souscrits peu avant la procédure. Dans l’affaire Ainaydis, le franchisé s’était réengagé en 2019.

La contre-expertise sur données réelles. Deux expertises s’opposaient devant la cour de Lyon. Celle du franchisé comparait les comptes réels de la société sœur Lumidis sous les deux enseignes : elle montrait ce que le changement d’enseigne avait effectivement produit. Celle du franchiseur se bornait à apprécier si Ainaydis pouvait rembourser ses dettes grâce aux aides proposées par Carrefour : elle ne répondait pas à la question posée, qui était de savoir si le contrat lui-même empêchait le redressement. La cour a retenu la première. Le réflexe à éviter : opposer des projections à des chiffres constatés, ou répondre à côté de la question de la nécessité. Le bon réflexe : produire les comptes de magasins comparables du réseau, de même taille et de même zone, qui dégagent une marge sous l’enseigne, puis démontrer que les pertes du franchisé ont une autre cause, comme sa gestion ou les sommes remontées vers sa société holding.

Le changement de réseau de convenance. La condition légale est la nécessité pour le redressement, et non l’intérêt commercial du franchisé à changer de réseau. Prenons un franchisé placé en sauvegarde pour une cause étrangère au contrat : un procès perdu, un investissement malheureux, un prêt à rembourser. Si son magasin reste rentable sous l’enseigne, la rupture ne sert pas son redressement. Elle sert seulement son projet de rejoindre un concurrent mieux disant. Le franchiseur a alors trois démonstrations à faire : la marge dégagée sous le contrat est positive, les difficultés ont une autre origine, et l’offre concurrente procure un avantage sans constituer une nécessité. L’argument se déduit, a contrario, des motifs de l’arrêt Ainaydis, fondés sur une absence de rentabilité structurelle et sur la « seule option envisageable ». Aucune décision ne l’a encore consacré à notre connaissance.

Le plan. La décision autorisant la modification des statuts reste contestable par une tierce opposition au jugement qui arrête le plan (Cass. com., 10 sept. 2025, préc., § 6). La voie est ouverte. Son succès dépend du dossier.

La liquidation. Si le franchisé est en liquidation judiciaire, le franchiseur peut soutenir que la prestation du franchisé est pécuniaire, ce qui ferme la résiliation judiciaire. L’argument n’a pas été tranché à notre connaissance.

L’essentiel

  • Le contrat de franchise survit à l’ouverture de la procédure collective, malgré toute clause contraire, et le contrat d’approvisionnement avec lui (C. com., art. L. 622-13, I).
  • La résiliation judiciaire est demandée au juge-commissaire par l’administrateur, ou par le débiteur lui-même lorsque aucun administrateur n’a été désigné, avec l’avis du mandataire judiciaire (C. com., art. L. 627-2 et R. 627-1). En liquidation, seul le liquidateur agit (C. com., art. L. 641-11-1, IV).
  • La nécessité se prouve par des données réelles : prix comparés, comptes de magasins comparables, absence de rentabilité structurelle. Un changement de réseau de pure convenance ne suffit pas.
  • L’indemnité de résiliation relève du passif soumis à vérification et ne pèse pas dans l’appréciation de la nécessité (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 24-21.555). Elle devra néanmoins être payée dans le plan.
  • Statuts, fraude, absence de faute, effet réseau : ces moyens du franchiseur échouent. Le chiffrage précis de l’atteinte et la contre-expertise sur données réelles conservent une force réelle.
  • Le bail commercial du franchisé obéit à des règles propres, traitées dans un article distinct : Bailleur d’une société en redressement judiciaire : quels sont mes droits ?.

Conclusion : des leviers réels, un dossier à construire

Le franchisé en difficulté dispose de leviers que le droit commun des contrats ne lui donne pas. Il peut obtenir la rupture sans faute du franchiseur. Il peut, sans administrateur, saisir lui-même le juge-commissaire. Il peut lever le verrou des statuts par une décision du tribunal de la procédure. Il peut écarter du débat sur la nécessité le montant de l’indemnité de rupture. Chacun de ces leviers suppose pourtant un dossier : la preuve que le contrat lui-même empêche le redressement, des comparaisons fondées sur des comptes réels, un plan qui intègre l’indemnité future. Le texte ne dit pas comment il s’applique à un dossier donné : ce que coûtent réellement les contrats au franchisé, ce que pèse son départ pour le franchiseur, qui doit saisir le juge et à quel moment. L’écart entre une résiliation obtenue et un redressement effectif tient souvent à la qualité des chiffres produits et à l’ordre des démarches. C’est là qu’intervient l’avocat.

Grégoire Lefaivre est avocat au barreau de Paris. Il intervient en droit des entreprises en difficulté et en contentieux commercial.

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