Les sites officiels vous parlent d’un délai de deux mois et vous fournissent un formulaire Cerfa téléchargeable. La déclaration de créance y apparaît comme une simple formalité : un montant, une signature, un envoi au mandataire judiciaire.

Le code de commerce fait pourtant de la déclaration de créance un véritable acte de procédure, avec un formalisme propre à chaque étape : le délai, le destinataire, le signataire, les mentions obligatoires, les pièces… Chacune de ces exigences offre au débiteur un moyen de contestation susceptible de ralentir considérablement votre remboursement. Cet article vous permet d’y voir plus clair.

L’essentiel : la déclaration de créance est l’acte par lequel le créancier d’une entreprise en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire réclame son inscription au passif de celle-ci, qui lui permettra d’être payé dans le cadre d’un plan ou dans la liquidation judiciaire. La déclaration s’adresse au mandataire judiciaire (ou au liquidateur), dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Elle indique le montant dû au jour du jugement, les sommes à échoir, les intérêts et les éventuelles sûretés dont elle est assortie, avec tous justificatifs. Faute de déclaration, le créancier voit sa créance inopposable à la procédure collective.

Ma créance doit-elle être déclarée ?

Le texte de départ est l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (al. 1er). Le même article précise que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre » (al. 4). Seules les créances alimentaires échappent à la règle (dernier al.).

La règle est donc générale. Une facture impayée, un solde de prêt, une indemnité contractuelle, une créance qui n’est pas encore exigible : tout se déclare. Le critère est la date de naissance de la créance. Elle s’apprécie au jour de son fait générateur – la livraison, la prestation exécutée, la conclusion du contrat… La date d’échéance de la facture ne compte pas : seule compte la date de naissance de la créance, soit la date de la prestation caractéristique fournie à l’entreprise.

Les créances nées après le jugement ne sont pas toutes dispensées de déclaration. Si les créances ne sont pas nées “en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur après le jugement d’ouverture (en pratique, toutes celles qui ne résultent pas d’une fourniture de biens ou de services au débiteur), doivent également être déclarées (C. com., art. L. 622-17, I). Le délai court alors de leur exigibilité (C. com., art. L. 622-24, al. 6).

Le créancier qui a déjà assigné son débiteur n’échappe pas à la règle. Le jugement d’ouverture interrompt l’instance en cours (C. com., art. L. 622-22). Celle-ci ne reprend que lorsque le créancier « a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance » et mis en cause les organes de la procédure (C. com., art. R. 622-20). Le mécanisme est détaillé dans notre article Redressement judiciaire, sauvegarde ou liquidation de votre débiteur : que devient votre action en justice ?

Le créancier bénéficiaire d’une cession de créances professionnelles obéit à des règles propres, exposées dans Cession Dailly et procédure collective du cédant : ce que le bénéficiaire conserve, ce qu’il doit déclarer.

Dans quel délai dois-je déclarer ?

Le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, quatre mois pour le créancier établi hors de France métropolitaine. Il est fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Il est augmenté de deux mois pour le créancier qui ne demeure pas en France métropolitaine (même article).

Une exception concerne les créanciers les mieux protégés : « Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement » (C. com., art. L. 622-24, al. 1er).

La conséquence est la suivante : pour tous les autres, le point de départ est la publication au BODACC. Le mandataire judiciaire avertit bien les créanciers qu’il connaît dans les quinze jours du jugement (C. com., art. R. 622-21, al. 1er). Mais ce courrier ne fait pas courir le délai et ne le prolonge pas. Le créancier qui attend la lettre du mandataire pour agir consomme une partie de ses deux mois sans le savoir.

Un délai particulier s’applique au cocontractant dont le contrat est résilié pendant la procédure : il dispose d’un mois à compter de la résiliation pour déclarer la créance qui en résulte (C. com., art. R. 622-21, al. 2).

Concrètement : relevez la date de publication sur bodacc.fr, calculez l’échéance, et déclarez sans attendre la dernière semaine. Une déclaration tardive est la contestation la plus économique pour le débiteur : elle le dispense de toute discussion sur le fond. Conservez donc la preuve de la date de votre envoi.

Le délai manqué n’est pas toujours définitif. Le créancier que le débiteur a omis sur la liste de ses créanciers – et qui, de ce fait, n’a en général reçu aucun avertissement – peut être relevé de la forclusion dans les six mois. On y revient plus bas.

À qui et sous quelle forme adresser la déclaration ?

L’article L. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce désigne un destinataire unique : la déclaration est adressée « au mandataire judiciaire ». En liquidation judiciaire, c’est le liquidateur qui exerce cette fonction. Son nom figure dans l’annonce du jugement au BODACC.

La loi ne désigne pas d’autre destinataire. Une déclaration adressée à l’administrateur judiciaire, au greffe du tribunal ou au débiteur lui-même s’expose donc à une contestation de régularité. L’administrateur judiciaire – chargé, selon les cas, d’assister ou de représenter le débiteur – n’est pas le représentant des créanciers.

Aucun texte n’impose de forme particulière. Deux modes d’envoi laissent une preuve de date et de contenu :

  • la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; il s’agit du mode de transmission classique et traditionnellement privilégié ;

  • la plateforme électronique des mandataires judiciaires, qui délivre un accusé de dépôt. Depuis quelques années, les études de mandataires judiciaires ont développé des sites internet permettant l’inscription dans un “espace créancier” permettant à ces derniers de déclarer leurs créances en ligne. Il s’agit selon moi de l’option à favoriser car elle fournit un accusé de dépôt opposable au mandataire judiciaire.

Le courriel simple et la lettre ordinaire sont à proscrire : le jour où le débiteur discutera la date ou l’existence de la déclaration, la charge de la preuve pèsera sur vous.

Que doit contenir la déclaration ?

Le contenu est fixé par deux textes. Le premier est législatif : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers » (C. com., art. L. 622-25, al. 1er). Le même article impose la conversion en euros des créances en monnaie étrangère, au cours du jour du jugement d’ouverture. Il exige enfin que la créance soit « certifiée sincère par le créancier », sauf si elle résulte d’un titre exécutoire.

Le second est réglementaire. L’article R. 622-23 ajoute quatre mentions : les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance, ou à défaut son évaluation ; les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté ; l’indication de la juridiction saisie en cas de litige ; la date et la preuve d’une sûreté non publiée. Les documents justificatifs sont joints « sous bordereau », en copie.

La règle de conduite est simple : chaque mention manquante ouvre une contestation, chaque pièce jointe en ferme une. Les pièces à réunir sont, en principe, les suivantes :

  • le titre de la créance : contrat, bon de commande signé, conditions générales acceptées ;
  • les factures et le relevé de compte qui en établit le solde ;
  • le décompte des intérêts : taux, assiette, point de départ, en distinguant les intérêts échus au jour du jugement et ceux qui courent encore ;
  • l’acte constitutif de la sûreté et la preuve de sa publicité ;
  • la décision de justice ou l’assignation, si la créance est en litige.

Sur les intérêts échus et à échoir, la déclaration doit indiquer leurs modalités de calcul. Cette indication vaut déclaration pour le montant ultérieurement arrêté s’agissant des intérêts échus (C. com., art. R. 622-23, 2°).

Après l’envoi, le mandataire peut réclamer à tout moment les documents qui n’auraient pas été joints (C. com., art. R. 622-23, dernier al.). Or sa lettre de demande ne vaut pas contestation, même lorsqu’elle annonce qu’à défaut de production il proposera le rejet de la créance (Cass. com., 13 sept. 2023, n° 22-15.296). Le créancier ne bénéficie donc pas, à ce stade, des garanties attachées à la contestation, décrites plus bas. Répondez à cette lettre comme à une mise en demeure.

Attention : la déclaration fixe le plafond de la créance. Le juge-commissaire ne peut pas admettre la créance pour un montant supérieur à celui qui a été déclaré. Une erreur de chiffrage profite donc au débiteur sans qu’il ait besoin de la soulever. Il en va de même de la sûreté : celle que la déclaration ne mentionne pas expose la créance à une admission à titre chirographaire – c’est-à-dire sans aucune priorité de paiement. Déclarez le principal, les intérêts, les sommes à échoir, les accessoires et la sûreté, avec sa nature et son assiette. Le montant sous-évalué ne se corrige pas à la hausse au stade de l’admission.

Ma créance est contestée ou en procès : faut-il attendre ?

L’interdiction des poursuites. Le point de départ est l’article L. 622-21 du code de commerce : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».

Attendre d’avoir obtenu un jugement pour déclarer n’a donc pas de sens. Depuis le jugement d’ouverture, aucun juge ne peut plus condamner le débiteur à vous payer une créance antérieure. L’assignation en paiement, l’injonction de payer et le référé-provision sont fermés. La déclaration est la seule voie qui vous reste pour faire reconnaître votre créance. Si le montant est contesté ou non encore déterminé, la loi a prévu le cas : les créances « dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation » (C. com., art. L. 622-24, al. 4).

L’instance en cours au jour du jugement d’ouverture. La situation est différente si vous aviez déjà assigné votre débiteur au jour du jugement. Votre instance n’est pas éteinte : elle est suspendue. « Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit […] mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant » (C. com., art. L. 622-22).

La déclaration conditionne alors la reprise. L’instance ne reprend que lorsque le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de sa déclaration et mis en cause les organes de la procédure (C. com., art. R. 622-20). La déclaration doit en outre indiquer « la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige » (C. com., art. R. 622-23, 3°). De son côté, le juge-commissaire ne statue pas sur cette créance : il se borne à constater qu’une instance est en cours (C. com., art. L. 624-2). C’est le juge déjà saisi qui fixera le montant de la créance au passif. Il ne pourra plus condamner le débiteur à la payer. Le mécanisme de la reprise, et les pièges qu’il comporte, sont détaillés dans notre article Redressement judiciaire, sauvegarde ou liquidation de votre débiteur : que devient votre action en justice ?

La créance litigieuse sans procès engagé. Lorsque aucune instance n’était engagée au jour du jugement, mais que vous savez votre créance discutée, une chose est certaine : elle sera contestée. Le débiteur qui refusait de payer avant la procédure ne changera pas de position devant le mandataire. Il dispose désormais d’un canal de contestation qui ne lui coûte qu’une observation. La seule variable est le terrain sur lequel la discussion s’engagera.

Votre déclaration doit donc être rédigée comme une première pièce du débat contradictoire. Elle expose le fondement de la créance, produit les pièces qui en établissent l’existence et le montant, et répond par avance aux objections que le débiteur a déjà formulées - réserves sur la livraison, contestation d’une facture, exception d’inexécution. Une déclaration ainsi construite rend plus difficile, pour le débiteur, la démonstration d’une contestation sérieuse. Or c’est cette qualification qui déclenche le renvoi devant un autre juge, avec un délai d’un mois à respecter à peine de forclusion. On y revient plus bas.

Ma déclaration de créance peut-elle être signée par un avocat ?

Oui : l’avocat peut signer la déclaration de créance sans avoir à justifier d’un pouvoir. La loi laisse au créancier le choix du signataire : « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance » (C. com., art. L. 622-24, al. 2).

La déclaration de créance équivaut à une demande en justice. La jurisprudence en a tiré une règle longtemps redoutable : la personne qui déclare la créance d’un tiers doit, si elle n’est pas avocat, être munie d’un pouvoir spécial écrit (Cass. com., 17 févr. 2009, n° 08-13.728). Sous les textes antérieurs, le pouvoir non produit dans le délai de déclaration entraînait la perte de la créance (Cass. com., 26 mars 2010, n° 09-12.843). La ratification, ouverte par l’ordonnance du 12 mars 2014, a corrigé cette rigueur – à condition que le créancier s’en avise avant la décision du juge-commissaire.

L’avocat, lui, est dispensé de justifier d’un pouvoir. L’affaire Autodrome Cannes montre jusqu’où le débiteur peut pousser la discussion. Une créance de 155 000 euros, déclarée à titre privilégié, avait été adressée au mandataire sur le papier à en-tête d’un avocat de Grasse et signée « pour ordre » par sa collaboratrice. Le débiteur et le commissaire à l’exécution du plan ont soutenu que l’avocat devait agir personnellement et ne pouvait déléguer son pouvoir. La discussion est montée jusqu’en cassation. La Cour a rejeté le pourvoi : « l’avocat collaborateur de celui du créancier peut déclarer les créances, sans être tenu de justifier de son pouvoir » (Cass. com., 25 oct. 2011, n° 10-24.658).

Quatre ans de procédure sur la question de savoir qui avait tenu le stylo : la signature est le premier moyen de forme que le débiteur examine, parce qu’il ne l’oblige pas à démontrer quoi que ce soit sur le fond.

Concrètement : si la déclaration est signée par un salarié de l’entreprise créancière, joignez une délégation de pouvoir écrite et datée, émanant du représentant légal. Si elle est signée par un avocat, aucun pouvoir n’est requis.

J’ai laissé passer le délai : puis-je être relevé de forclusion ?

Oui, dans les six mois de la publication du jugement d’ouverture, si le retard n’est pas dû au créancier ou si le débiteur l’a omis sur la liste de ses créanciers. Le texte est l’article L. 622-26, alinéa 1er : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 ».

Deux cas d’ouverture, donc, de difficulté très inégale.

Le premier – la défaillance non imputable au créancier – est exigeant. Le créancier doit démontrer qu’il ne pouvait pas déclarer à temps, et les juges l’apprécient au cas par cas.

Le second – l’omission sur la liste du débiteur – est le plus fréquent en pratique et le plus favorable. Depuis l’ordonnance du 12 mars 2014, l’omission n’a plus à être volontaire. La Cour de cassation en a tiré une conséquence nette dans une affaire où le créancier était lui-même un professionnel des procédures collectives : le liquidateur de la société DECS. Il avait laissé passer le délai pour déclarer au passif de la société SPIC, dont les dirigeants n’avaient remis aucune liste de créanciers au mandataire. Le liquidateur de SPIC soutenait que le créancier devait prouver que cette carence était la cause de son retard. Rejet : le créancier omis « n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance », et l’absence de liste vaut omission (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186).

Faute de lien de causalité à prouver, la logique de l’arrêt profite même au créancier qui avait connaissance de la procédure par une autre voie. L’arrêt ne tranche pas expressément ce cas.

Le relevé de forclusion reste enfermé dans trois limites :

  • six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, sauf pour le créancier qui établit avoir été dans l’impossibilité de connaître sa créance (C. com., art. L. 622-26, al. 3) ;
  • un délai de déclaration réduit de moitié à compter de la notification de la décision de relevé (C. com., art. L. 622-24, al. 1er) ;
  • une participation limitée aux répartitions postérieures à la demande (C. com., art. L. 622-26, al. 1er).

À défaut de relevé, la sanction est plus nuancée que ne le disent les fiches pratiques, qui annoncent simplement que la créance ne sera pas payée. Les créances non déclarées « sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus » ; elles le sont aussi, dans les mêmes conditions, « aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie » (C. com., art. L. 622-26, al. 2). La créance ne s’éteint pas. Mais le créancier ne peut la faire valoir ni contre le débiteur qui exécute son plan, ni contre le dirigeant qui s’en était porté caution.

Attention. L’omission sur la liste ne coûte rien au débiteur si le créancier ne réagit pas dans les six mois : la créance devient inopposable. Le relevé de forclusion corrige cette asymétrie au seul profit du créancier qui agit vite.

Déclaration faite par le débiteur : qu’est-ce que cela signifie ?

Depuis l’ordonnance du 12 mars 2014, l’article L. 622-24 du code de commerce prévoit que « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa » (al. 3).

Le mécanisme. Dès l’ouverture, le débiteur a l’obligation légale de remettre au mandataire la liste de ses créanciers, avec le montant de ce qu’il leur doit (C. com., art. L. 622-6 et R. 622-5). La loi considère que cette mention vaut déclaration faite pour le compte du créancier. Le créancier inscrit sur la liste, qui ne déclare pas lui-même, n’est donc pas forclos pour la somme indiquée par le débiteur.

Une protection limitée à ce que le débiteur a écrit. La Cour de cassation enferme la présomption dans le contenu de l’information fournie au mandataire, et dans le délai de déclaration. Une coopérative agricole l’a appris à ses dépens. Son débiteur l’avait inscrite sur sa liste par son seul nom, sans aucun montant. Elle a déclaré elle-même 164 378,16 euros, onze jours trop tard. Elle soutenait que la mention du débiteur valait déclaration au moins partielle. Rejet : un nom sans chiffre ne vaut pas déclaration (Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-18.516). Le relevé de forclusion lui a été refusé dans la même affaire : elle figurait sur la liste, elle n’avait donc pas été omise.

Une déclaration qui ne vaut pas reconnaissance. Une mention sur la liste du débiteur ne vaut pas reconnaissance de dette (Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.133). Le débiteur garde la possibilité de contester intégralement la créance qu’il avait portée à la connaissance du mandataire judiciaire.

Par ailleurs, lorsque le débiteur sous-évalue la créance, le créancier ne peut obtenir le relevé de forclusion pour le complément qu’en prouvant que son retard n’est pas dû à son fait (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016). Le débiteur fixe ainsi le plafond de la protection, sans que le créancier puisse le contester utilement.

Une protection invisible pour le créancier. L’avertissement du mandataire indique tout au plus que la créance figure sur la liste (C. com., art. R. 622-21, al. 3). La loi n’impose pas au mandataire de préciser le montant retenu, ni la sûreté mentionnée. Le créancier ne peut donc pas vérifier, avant l’expiration du délai, ce que la déclaration du débiteur couvre réellement.

La règle de conduite. La présomption de déclaration n’est qu’un mince filet de sécurité pour le créancier négligent. Déclarez vous-même votre créance, dans le délai, pour son montant complet, avec sa sûreté et ses pièces.

Après la déclaration : quel est le circuit de la procédure ?

Le premier acte est la vérification : « La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés » (C. com., art. R. 624-1, al. 1er). Le mandataire judiciaire « met en mesure » le débiteur de faire des observations sur les créances déclarées. La pratique diffère selon les études. Le plus fréquent est l’envoi par le mandataire au débiteur d’un document de travail présenté sous forme de liste des créances, sur laquelle le débiteur est invité directement à présenter des observations (en en contestant certaines et en donnant le motif de contestation le cas échéant).

Le mandataire établit ensuite la liste des créances déclarées, avec, pour chacune, une proposition d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il la transmet au juge-commissaire (C. com., art. L. 624-1). Le débiteur participe à cet examen : c’est à ce stade que les faiblesses de la déclaration sont exploitées, le plus souvent par l’intermédiaire du mandataire.

La suite dépend d’une question : votre créance est-elle discutée ?

Si la créance n’est pas contestée

Le débiteur dispose de trente jours pour formuler ses observations sur les propositions du mandataire. Le délai court à compter de la date à laquelle le mandataire l’a mis en mesure de le faire, ou de la réception d’une lettre recommandée s’il ne participe pas à la vérification (C. com., art. R. 624-1, al. 3). Faute d’observations dans ce délai, le débiteur ne peut plus contester la proposition du mandataire (C. com., art. L. 624-1, al. 2).

Lorsque personne ne conteste, le juge-commissaire admet la créance par la simple signature de la liste, sans audience.

C’est le résultat que la déclaration irréprochable cherche à obtenir. L’admission définitive a autorité de chose jugée sur l’existence et le montant de la créance : elle ne pourra plus être remise en cause dans la procédure.

Créance contestée : trente jours pour répondre au mandataire

Le texte central est l’article L. 622-27 : « S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance […], le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. »

Le mandataire adresse une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle doit préciser l’objet de la discussion, indiquer le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappeler les dispositions de l’article L. 622-27. Le délai de trente jours court à partir de sa réception (C. com., art. R. 624-1, al. 2).

Le silence est sanctionné lourdement : le créancier perd le droit de contester la proposition, et ne pourra pas faire appel de l’ordonnance qui la confirme. La réponse, en revanche, n’a pas à être longue. Une société de financement dont la créance de 142 925,63 euros faisait l’objet d’un projet de rejet avait répondu, dans le délai, par deux phrases : elle entendait contester ce projet devant le juge-commissaire, et ferait part de ses explications « dans les prochains jours ». Les explications ne sont jamais venues. La cour d’appel avait vu dans cette lettre un simple accusé de réception. Cassation : le créancier avait répondu dans le délai, et la sanction ne s’appliquait pas (Cass. com., 10 janv. 2012, n° 10-25.924, rendu sous l’empire de textes antérieurs de rédaction identique).

La leçon vaut pour le délai, pas pour le contenu : une réponse vide préserve vos droits, mais elle laisse le mandataire et le juge sans argument en votre faveur. Le bon réflexe est une réponse écrite, motivée, accompagnée des pièces, envoyée en recommandé avant l’expiration des trente jours.

L’exception finale du texte confirme le fil de cet article. La discussion qui porte sur la régularité de la déclaration reste ouverte contre le créancier, même s’il n’a pas répondu. Un moyen de forme survit à la négligence du créancier ; un moyen de fond, non.

La convocation devant le juge-commissaire

L’article R. 624-4 organise l’audience. Le greffier convoque par lettre recommandée le débiteur, le créancier, le mandataire et, s’il en a été désigné, l’administrateur. La convocation intervient lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance, lorsque sa compétence est discutée, ou en présence d’une contestation sérieuse.

Le piège est à l’alinéa 3 : « il n’y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n’a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article L. 622-27 ». Toutefois, si le créancier silencieux n’a pas à être convoqué, le juge-commissaire tient du code de procédure civile la faculté d’ordonner la comparution des parties pour recueillir leurs explications (Cass. com., 18 janv. 2023, n° 21-12.678). Il s’agit d’une faculté du juge, non d’un droit du créancier, mais il peut s’agir d’un rattrapage pour le créancier négligent.

À l’audience, le juge-commissaire dispose de plusieurs options. Il « décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence » (C. com., art. L. 624-2). Il se prononce aussi sur la régularité de la déclaration. Sa décision est notifiée par le greffier dans les huit jours de son prononcé (C. com., art. R. 624-4, al. 4).

Le renvoi pour contestation sérieuse : un mois pour saisir le juge du fond

Le juge-commissaire ne tranche pas dans tous les cas. Lorsqu’il constate l’existence d’une contestation sérieuse du débiteur susceptible de revêtir une incidence sur le montant de la créance, il renvoie « par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion » (C. com., art. R. 624-5). On dit que le juge-commissaire est le « juge de l’évidence ».

Dans un tel cas, la partie que le juge-commissaire invite à agir doit introduire, dans le mois, un procès entier devant le tribunal compétent. Le juge du fond ne tranche alors que la contestation ; il renvoie ensuite le litige devant le juge-commissaire, qui reste seul compétent pour admettre ou rejeter ensuite la créance. Dans l’intervalle, la créance litigieuse n’est en principe pas réglée.

Ce mécanisme, contesté, est particulièrement attractif pour le débiteur puisque s’il parvient à convaincre le juge-commissaire de l’existence d’une contestation sérieuse, le créancier se trouve avoir la charge d’introduire un procès au fond susceptible de retarder l’admission de sa créance de plusieurs mois, voire plusieurs années.

Le créancier n’est pas sans défense, et ce point est omis par la plupart des exposés sur le sujet : « la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l’admission définitive » (C. com., art. L. 626-21). La demande se forme donc devant le juge du fond - celui de l’instance en cours ou celui saisi après un renvoi pour contestation sérieuse. Plus la déclaration et le dossier sont solides, plus cette demande a de chances d’aboutir.

Le constat d’une instance en cours

Le texte. Lorsqu’un procès était engagé avant le jugement d’ouverture, le juge-commissaire ne tranche pas : il « constate […] qu’une instance est en cours » (C. com., art. L. 624-2). Son ordonnance ne se prononce ni sur l’existence, ni sur le montant de la créance.

Ce qu’est une instance en cours. Il faut que le créancier ait lui-même formé sa demande en paiement avant le jugement d’ouverture. Une procédure engagée par le débiteur, dans laquelle le créancier présenterait sa demande après l’ouverture, ne suffit pas. Une société italienne l’a appris à l’issue d’un arbitrage international. Son cocontractant français, placé en redressement judiciaire en mai 2017, avait saisi l’arbitre avant l’ouverture. La société italienne avait déclaré sa créance, puis formé devant l’arbitre, après le jugement d’ouverture, une demande reconventionnelle en paiement. L’arbitre lui avait alloué 248 548,88 euros. L’exequatur de la sentence a été refusé : l’arrêt des poursuites individuelles interdisait cette demande nouvelle et imposait au créancier de se soumettre à la procédure de vérification (Cass. com., 8 févr. 2023, n° 21-15.771). La jurisprudence exclut également de cette notion l’instance en référé.

Ce qui se passe ensuite. Le créancier doit reprendre lui-même l’instance, en produisant une copie de sa déclaration et en mettant en cause les organes de la procédure (C. com., art. R. 622-20). Le juge saisi ne peut plus condamner le débiteur à payer : il fixe le montant de la créance au passif. Sa décision remplace celle du juge-commissaire. Le mécanisme de la reprise est détaillé dans notre article Redressement judiciaire, sauvegarde ou liquidation de votre débiteur : que devient votre action en justice ?

Ne pas attendre la fin du procès pour être payé. Le procès au fond peut durer plusieurs années, pendant lesquelles le plan commence à être exécuté. Le créancier peut demander au juge saisi du litige de le faire participer à titre provisionnel aux répartitions du plan (C. com., art. L. 626-21 ; voir plus haut).

Ma créance est admise : quand serai-je payé ?

La réponse dépend de l’issue de la procédure. En sauvegarde et en redressement, le tribunal arrête un plan. Il « donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers » et, pour les autres, « impose des délais uniformes de paiement » (C. com., art. L. 626-18).

Avant l’arrêté du plan, le mandataire consulte les créanciers sur les délais et remises proposés ; le silence vaut acceptation des délais et remises (C. com., art. L. 626-5). Le tribunal peut vous imposer des délais, jamais une remise. Le plan ne peut excéder dix ans (C. com., art. L. 626-12). Le premier paiement intervient au plus tard au bout d’un an ; chaque annuité représente au moins 5 % de la créance admise à partir de la troisième année, et 10 % à partir de la sixième (C. com., art. L. 626-18). Les petites créances, de 500 euros au plus, sont en principe remboursées sans remise ni délai, dans la limite de 5 % du passif estimé (C. com., art. L. 626-20). Les dividendes sont versés par le commissaire à l’exécution du plan (C. com., art. L. 626-21).

En liquidation judiciaire, le liquidateur vend les actifs et répartit le prix selon l’ordre légal : frais de justice, salaires superprivilégiés et créances postérieures privilégiées d’abord, créanciers titulaires de sûretés ensuite, créanciers chirographaires enfin, au prorata de leurs créances (C. com., art. L. 643-8). En pratique, ces derniers reçoivent souvent peu, ou rien. La clôture pour insuffisance d’actif ne leur rend pas, sauf exceptions, leur droit de poursuivre le débiteur (C. com., art. L. 643-11).

Ici encore, la déclaration commande le résultat : le rang de la créance dans les répartitions dépend de la sûreté déclarée.

Les délais à retenir

Étape Délai Point de départ Texte
Déclarer la créance 2 mois (4 mois hors métropole) Publication du jugement au BODACC, ou avertissement personnel du créancier titulaire d’une sûreté publiée C. com., art. R. 622-24 et L. 622-24
Déclarer la créance née de la résiliation d’un contrat 1 mois Date de la résiliation C. com., art. R. 622-21
Demander le relevé de forclusion 6 mois Publication du jugement au BODACC C. com., art. L. 622-26
Déclarer après le relevé de forclusion 1 mois (2 mois hors métropole) Notification de la décision de relevé C. com., art. L. 622-24
Répondre à la contestation du mandataire 30 jours Réception de sa lettre recommandée C. com., art. L. 622-27 et R. 624-1
Saisir le juge du fond après renvoi 1 mois Notification de l’ordonnance du juge-commissaire C. com., art. R. 624-5

L’essentiel

  • La déclaration de créance est un acte de procédure : chaque exigence de forme non respectée est un moyen offert au débiteur.
  • Le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, et non de la lettre du mandataire (C. com., art. R. 622-24).
  • La déclaration porte le montant au jour du jugement, les sommes à échoir, les intérêts, la sûreté et les pièces ; le juge ne peut admettre plus que ce qui a été déclaré (C. com., art. L. 622-25 et R. 622-23).
  • L’avocat signe sans avoir à justifier d’un pouvoir ; le préposé doit disposer d’une délégation, et la ratification n’est possible que jusqu’à la décision du juge-commissaire (C. com., art. L. 622-24, al. 2).
  • La mention de la créance par le débiteur sur sa liste vaut déclaration, mais seulement pour le montant qu’il a lui-même retenu (C. com., art. L. 622-24, al. 3).
  • Le créancier omis sur la liste du débiteur peut être relevé de forclusion dans les six mois, sans avoir à prouver de lien entre l’omission et son retard (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186).
  • Une contestation du mandataire appelle une réponse dans les trente jours de sa réception ; un renvoi pour contestation sérieuse impose de saisir le juge du fond dans un mois, à peine de forclusion (C. com., art. L. 622-27 et R. 624-5).
  • Le créancier qui avait déjà assigné son débiteur doit déclarer pour reprendre son instance : voir Redressement judiciaire, sauvegarde ou liquidation de votre débiteur : que devient votre action en justice ?

Ce que les textes ne disent pas

Les textes décrivent avec précision la forme de la déclaration : son destinataire, son délai, ses mentions, son signataire. Ils protègent le créancier diligent, et rattrapent même, par le relevé de forclusion, celui que le débiteur a oublié. Ils laissent en revanche ouvertes plusieurs questions que la jurisprudence n’a pas toutes réglées : la portée de la déclaration faite par le débiteur, la frontière entre contestation sérieuse et incompétence, le sort d’un créancier entendu après son silence. Surtout, les textes ne disent pas comment ils s’appliquent à une créance donnée : quel est son fait générateur, quelle sûreté la garantit réellement, quelles pièces en prouvent le montant, quel argument le débiteur opposera. L’écart entre une créance déclarée et une créance admise tient à la qualité du dossier constitué dans les deux premiers mois – c’est là qu’intervient l’avocat.

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