Vos produits sont toujours en rayon, sur votre stand, dans un grand magasin. Les reversements attendus en fin de mois n’arrivent plus, parfois depuis plus d’un an. L’enseigne a annoncé demander son placement en redressement judiciaire, et une audience est annoncée pour les tous prochains jours.

Deux réflexes viennent aussitôt. Le premier : « mon stock m’appartient, je vais le chercher ». Il est fondé, à condition d’agir dans les formes et à temps. Le second : « les ventes encaissées pour mon compte m’appartiennent aussi ». Il est presque toujours faux. Dès que le tribunal aura ouvert la procédure, deux comptes à rebours partiront en même temps : trois mois pour revendiquer vos marchandises, deux mois pour déclarer les sommes que le magasin vous doit.

Avant le jugement : puis-je reprendre mon stock dès maintenant ?

Le code civil pose une règle ferme pour le dépôt : « Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution » (code civil, art. 1944).

Tant que le jugement d’ouverture n’est pas rendu, aucune règle des procédures collectives n’interdit de reprendre des marchandises qui vous appartiennent. Le dépôt-vente associe en principe un dépôt et un mandat de vendre. La marque qui a confié son stock reste propriétaire des articles invendus et peut en réclamer la restitution. Le contrat organise souvent cette reprise : préavis, inventaire contradictoire, retour des invendus. Un préavis contractuel l’emporte-t-il sur l’article 1944 lorsque le dépôt est assorti d’un mandat de vendre ? La question est discutée, et l’accord du magasin reste la voie la plus sûre.

Concrètement : demandez la reprise par écrit, obtenez un inventaire contradictoire signé par le magasin, et emportez le stock contre un bon de reprise daté. Ne reprenez rien sans cet accord. Une reprise de force vous exposerait à des poursuites et affaiblirait votre position devant le juge.

Le piège concerne les marchandises vendues ferme. Une vente pure et simple transfère la propriété à l’acheteur dès l’accord sur la chose et le prix (code civil, art. 1583). Reprendre ces marchandises pour solder une facture impayée revient alors à se faire payer en nature. Or le code de commerce annule « tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession […] ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires », lorsqu’il intervient après la date de cessation des paiements (C. com., art. L. 632-1, I, 4°). Cette date est fixée par le tribunal, et peut remonter jusqu’à dix-huit mois avant le jugement d’ouverture (C. com., art. L. 631-8).

L’affaire Leroy Somer montre le risque. Le fabricant de moteurs avait livré du matériel à deux sociétés sans en être intégralement payé. Le 11 octobre 1989, il conclut avec elles des conventions de dépôt-vente : les ventes étaient résolues à l’amiable, et le matériel restait chez les acheteuses, désormais à titre de dépôt. Le redressement judiciaire est ouvert le 30 novembre 1989, et la cessation des paiements fixée au 12 juillet 1988. La cour d’appel avait validé l’opération. Cassation : faute de réserve de propriété opposable, « la vente faite purement et simplement opère transfert immédiat et inconditionnel de la propriété », et la résolution amiable intervenue en période suspecte ne pouvait échapper à la nullité que si elle constituait un mode de paiement communément admis (Cass. com., 12 juill. 1994, n° 92-10.761, publié). Requalifier une vente en dépôt six semaines avant le jugement n’a pas protégé le fournisseur.

Une zone grise subsiste pour les marchandises vendues avec une réserve de propriété valable. Dans cette même affaire, la cour d’appel avait jugé que leur reprise ne fait qu’exécuter la clause. La Cour de cassation n’a pas désapprouvé ce raisonnement ; elle l’a écarté parce que la clause n’était pas opposable. La solution est plausible, mais l’arrêt ne la consacre pas expressément.

Comment savoir si mes marchandises m’appartiennent encore ?

Le code de commerce vise deux catégories de biens. Le premier alinéa permet de revendiquer, « à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ». Le deuxième vise « les biens vendus avec une clause de réserve de propriété », laquelle « doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » (C. com., art. L. 624-16, al. 1er et 2).

Trois situations en découlent. D’abord, le dépôt-vente : la marque confie ses articles pour qu’ils soient vendus, et en reste propriétaire jusqu’à la vente au client. Ces biens sont remis à titre précaire au magasin, et se revendiquent. Ensuite, la vente avec réserve de propriété : le magasin achète, mais la propriété ne lui passe qu’au paiement complet. La clause peut figurer dans un contrat-cadre qui régit l’ensemble des livraisons (même texte, al. 2). Enfin, la vente ferme : la propriété est passée au magasin. Le fournisseur n’a plus qu’une créance de prix, à déclarer.

L’intitulé du contrat ne tranche pas la qualification. Plusieurs indices départagent le dépôt-vente et la vente : qui supporte le risque des invendus, si la marque facture le magasin à la livraison ou après chaque vente au client, si les invendus lui reviennent, comment sont établis les relevés de vente. Une marque qui facture un prix d’achat à la livraison, sans droit de retour, a vendu.

Un piège classique tient aux conditions générales. Dans l’affaire Leroy Somer (préc.), la réserve de propriété figurait sur les accusés de réception du vendeur, alors que les conditions générales d’achat des acheteuses pouvaient s’interpréter comme l’excluant. La Cour de cassation a refusé de voir une acceptation de la clause dans la seule exécution de la vente par l’acheteur. Le fournisseur dont la clause n’apparaît que sur ses propres documents doit vérifier ce que disent ceux du magasin.

Quel délai pour revendiquer ?

Le texte est bref : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (C. com., art. L. 624-9).

Le délai court de la publication du jugement au BODACC – le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Ni la date du jugement, ni celle à laquelle vous l’apprenez ne comptent. La règle vaut dans les trois procédures : sauvegarde, redressement judiciaire (C. com., art. L. 631-18) et liquidation judiciaire (C. com., art. L. 641-14).

La sanction est l’inopposabilité. Le propriétaire qui laisse passer le délai reste propriétaire, mais son droit ne peut plus être opposé à la procédure, et ses marchandises servent à payer les créanciers du magasin. La Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question contestant ce texte. Elle a relevé que le délai court « sous peine de rendre inopposable à la procédure collective le droit de propriété du revendiquant », et que les restrictions qui en résultent répondent à un motif d’intérêt général (Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-40.073, publié).

Une dispense existe : le propriétaire dont le contrat « a fait l’objet d’une publicité » n’a pas à faire reconnaître son droit (C. com., art. L. 624-10). Elle suppose une publication sur un registre prévu à cet effet. Si votre contrat n’a pas été publié, ce qui est le cas le plus fréquent, la revendication s’impose.

Un conseil de méthode : envoyez la demande dans les jours qui suivent la publication. Plus elle arrive tôt, plus tôt les organes de la procédure savent qu’ils doivent isoler vos marchandises. C’est cette connaissance qui engage leur responsabilité s’ils les vendent, comme on le verra ci-dessous.

Le courrier à adresser à l’administrateur judiciaire

La revendication commence par une lettre recommandée. « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire » (C. com., art. R. 624-13, al. 1er).

L’administrateur judiciaire est le professionnel désigné par le tribunal pour surveiller ou assister la gestion de l’entreprise. Le mandataire judiciaire représente les créanciers. Leurs noms et adresses figurent dans le jugement et dans l’annonce publiée au BODACC. En liquidation judiciaire, la lettre va au liquidateur, qui peut acquiescer avec l’accord de l’administrateur s’il en a été désigné un (C. com., art. L. 641-14-1).

Le courrier doit permettre de savoir exactement ce qu’il faut isoler. Il comporte, dans l’ordre :

  • le fondement : dépôt-vente (L. 624-16, al. 1er) ou réserve de propriété (al. 2), avec le contrat ou les conditions générales en annexe ;
  • la liste des marchandises : références, quantités, emplacement dans le magasin, valeur ;
  • la preuve de leur présence au jour du jugement : derniers relevés de stock et de ventes, bons de livraison, photographies datées, constat ;
  • le mobilier et les agencements du stand fournis par la marque, s’il y a lieu ;
  • la demande de restitution, que la revendication emporte d’ailleurs de plein droit (R. 624-13, al. 4).

L’administrateur peut acquiescer avec l’accord du débiteur. S’il n’a pas été désigné d’administrateur, le débiteur acquiesce avec l’accord du mandataire judiciaire (C. com., art. L. 624-17). Faute d’acquiescement dans le mois de la réception, « le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse » (R. 624-13, al. 2). Traduction : une lettre reçue le 4 décembre laisse à l’administrateur jusqu’au 4 janvier pour répondre, et la requête au juge-commissaire doit être déposée au plus tard le 4 février. Un acquiescement partiel laisse le reste à porter devant le juge dans le même délai.

Une distinction évite un contresens : faire reconnaître sa propriété et récupérer son stock sont deux étapes. « Lorsque le droit à restitution a été reconnu […] et que le bien fait l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat » (C. com., art. L. 624-10-1). L’ouverture de la procédure ne résilie pas le contrat de dépôt-vente (C. com., art. L. 622-13, I). Si le magasin reste ouvert et que l’administrateur poursuit le contrat, vos articles restent en rayon.

La règle de conduite est simple. Si vous voulez retirer votre stock, mettez aussi l’administrateur en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat. Sans réponse dans le mois, le contrat est résilié de plein droit (L. 622-13, III, 1°). Les deux courriers peuvent partir le même jour. En liquidation judiciaire, l’option appartient au liquidateur (C. com., art. L. 641-11-1).

Que devrai-je prouver ?

La Cour de cassation fixe la règle : « il appartient au revendiquant de biens mobiliers d’apporter la preuve de ce que les biens revendiqués se retrouvent en nature entre les mains du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective, sous réserve de l’établissement d’un inventaire » (Cass. com., 14 sept. 2022, n° 21-10.759).

Trois éléments sont donc à établir : votre propriété, l’existence des articles dans le magasin au jour du jugement, et leur identification. Pour des articles interchangeables, la loi assouplit l’exigence : la revendication « peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur » (L. 624-16, al. 3). Le mobilier de stand se revendique aussi, à condition de pouvoir être séparé sans dommage du bien auquel il a été incorporé (même alinéa). Une peinture murale, en revanche, ne se reprend pas.

L’inventaire joue un rôle décisif. Dès l’ouverture, un inventaire du patrimoine du débiteur est dressé, et le débiteur doit y mentionner « les biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers » (C. com., art. L. 622-6, al. 1er). Son absence n’empêche pas de revendiquer (même texte, al. 5). Lorsque l’inventaire manque, ou qu’il est incomplet et inexploitable, la charge de la preuve se renverse : c’est aux organes de la procédure de démontrer que les biens n’existaient plus. La nuance de 2022 compte : un inventaire détaillé sur de nombreuses pages ne devient pas incomplet du seul fait qu’il ne mentionne pas les biens revendiqués (Cass. com., 14 sept. 2022, préc., à propos de huit tracteurs absents d’un inventaire de concessionnaire agricole).

L’affaire Sapsa Bedding montre l’enjeu. Un fournisseur avait livré au fabricant de literie des pièces de bois pour lits et sommiers, entre le 16 septembre et le 16 octobre 2014. Le redressement judiciaire est ouvert le 23 octobre, converti en liquidation le 11 décembre. Le fournisseur revendique ses marchandises par une lettre reçue le lendemain. L’inventaire du 24 décembre mentionne un stock global « sous clause de réserve de propriété éventuelle », sans détail. En avril 2015, le liquidateur fait vendre aux enchères la totalité des biens pour 827 050 euros. Des attestations établissent ensuite que les caisses vendues portaient le nom du fournisseur. La Cour de cassation approuve la condamnation du liquidateur, à titre personnel, à payer 71 360,36 euros : il appartient aux organes de la procédure « de s’abstenir de procéder à la réalisation d’actifs sur des biens objets d’une clause de réserve de propriété dont ils connaissent l’existence » (Cass. com., 21 oct. 2020, n° 19-15.685). Des caisses étiquetées au nom du fournisseur et une lettre envoyée sans attendre ont valu 71 360,36 euros.

Les pièces à réunir dès maintenant sont les suivantes :

  • le contrat de dépôt-vente, les conditions générales et tout contrat-cadre ;
  • les bons de livraison et les derniers relevés de stock ;
  • les relevés de vente transmis par le magasin, qui permettent de déduire les articles vendus ;
  • des photographies datées du stand et des réserves ;
  • un constat de commissaire de justice, dressé tant que le stand est accessible, idéalement au plus près de la date du jugement.

Les ventes encaissées par le magasin m’appartiennent-elles ?

Le code de commerce prévoit un report de la propriété sur le prix : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure » (C. com., art. L. 624-18).

Le texte vise le prix encore dû par le client final au jour du jugement. Dans un grand magasin, le client paie en caisse, au comptant. Le prix est donc payé, et il n’y a plus rien à revendiquer contre lui. L’argent se trouve dans la trésorerie du magasin, mêlé à ses autres recettes. La distinction décisive passe entre l’article invendu, qui reste votre propriété, et l’article vendu et payé, qui ne vous laisse qu’une créance.

La Cour de cassation a tranché une espèce presque identique. La société qui exploitait un magasin Franprix avait confié son rayon boucherie, charcuterie et fromage à une autre société. Les recettes du rayon étaient encaissées aux caisses de sortie, avec les autres achats des clients, puis devaient être restituées à l’exploitant du rayon. Après l’ouverture du redressement judiciaire du magasin, en septembre 1995, l’exploitant revendique 54 685 francs de recettes, qu’il démontrait parfaitement identifiables et jamais confondues avec les autres. Le juge-commissaire, la cour d’appel puis la Cour de cassation le déboutent : il était « non pas propriétaire des recettes litigieuses, mais créancier de sommes d’argent » (Cass. com., 9 janv. 2001, n° 97-22.083). La règle a été réaffirmée en termes généraux, « la seule voie ouverte au créancier d’une somme d’argent étant de déclarer sa créance » (Cass. com., 4 févr. 2003, n° 00-13.356). Des recettes identifiées au franc près n’ont pas suffi : la marque dont les ventes passent par les caisses du magasin se trouve dans la même situation.

Concrètement : la part des ventes non reversée avant le jugement est une créance antérieure, à déclarer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC (C. com., art. R. 622-24). Quelques décisions ont admis la restitution de fonds isolés sur un compte distinct, ouvert pour le compte de leur propriétaire. La solution est restée exceptionnelle, et ne concerne pas des recettes versées dans la trésorerie d’un magasin.

Le magasin continue de vendre mon stock après le jugement

Les ventes réalisées après le jugement ouvrent des droits plus solides que les ventes antérieures. Deux cas se présentent.

Premier cas : l’administrateur poursuit le contrat. Il en a seul la faculté, et doit alors vous fournir la prestation promise (L. 622-13, II). Les reversements dus sur les ventes postérieures au jugement sont des créances de la procédure : elles « sont payées à leur échéance » (C. com., art. L. 622-17, I). Impayées, elles passent avant presque toutes les autres créances (même texte, II). Ce privilège se perd si vous ne les portez pas à la connaissance de l’administrateur ou du mandataire judiciaire dans l’année qui suit la fin de la période d’observation (même texte, IV). Réclamez chaque reversement par écrit, à son échéance.

Second cas : vos marchandises revendiquées sont vendues sans que le contrat ait été poursuivi. Le droit à restitution se convertit alors en somme d’argent. Un concessionnaire automobile avait vendu à un carrossier, sous réserve de propriété, un véhicule à transformer, pour 40 010,70 euros. La sauvegarde du carrossier est ouverte le 23 décembre 2019 ; le véhicule transformé est livré à un client final le 15 janvier 2020 ; le vendeur revendique le 14 février. La cour d’appel rejette la demande, au motif que le véhicule a été cédé. Cassation : « si la restitution en nature est impossible, elle est réalisée en valeur » (Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.841). La revente de votre stock après le jugement ne fait pas disparaître votre droit.

Une partie de la doctrine voit dans cette restitution en valeur une créance née de la procédure, payée par priorité. L’arrêt de 2024 ne se prononce pas sur ce rang. Par ailleurs, les organes de la procédure qui font vendre des marchandises dont ils connaissent la revendication engagent leur responsabilité (Cass. com., 21 oct. 2020, préc.).

Le juge-commissaire peut-il me payer au lieu de me rendre mon stock ?

Le code de commerce le prévoit : « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l’article L. 622-17 » (L. 624-16, al. 4).

Pour le vendeur sous réserve de propriété, la solution est favorable. Il reçoit l’intégralité du prix, immédiatement, ou dans un délai qu’il a accepté avec le rang des créances de la procédure. Il devient ainsi l’un des rares créanciers antérieurs à pouvoir être payé en totalité. Le magasin, de son côté, conserve des articles dont il a besoin pour continuer à vendre.

Pour la marque en dépôt-vente, l’application du texte est incertaine. Il vise « tous les cas », mais parle du « prix », alors qu’aucun prix de vente n’a été convenu entre la marque et le magasin. Faut-il retenir le prix public, diminué de la commission ? La question n’a pas été tranchée à notre connaissance. Un paiement intégral reste souvent préférable à la récupération d’une collection de saison, qu’il faudra écouler ailleurs.

Revendiquer ne dispense pas de déclarer

La revendication et la déclaration de créance sont deux démarches distinctes, et la prudence commande d’accomplir les deux. La marque en dépôt-vente déclare les reversements dus sur les ventes antérieures au jugement. Le vendeur sous réserve de propriété déclare le prix impayé.

La jurisprudence ne subordonne pas la revendication à la déclaration. Elle a même jugé, sous l’empire de la loi de 1985, que l’extinction de la créance du vendeur faute de déclaration n’entraînait pas le transfert de propriété à l’acheteur (Cass. com., 9 janv. 1996, n° 93-12.667, publié, à propos d’une vente d’immeuble à terme). La déclaration reste pourtant la seule protection si la revendication échoue : articles introuvables, preuve insuffisante, délai manqué. Le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, et de quatre mois pour les créanciers établis hors de France métropolitaine (C. com., art. R. 622-24).

Les règles de forme de la déclaration sont détaillées dans un article distinct : Déclaration de créance en procédure collective : déclarer ma créance, étape par étape.

L’essentiel

  • Avant le jugement, la marque en dépôt-vente peut reprendre ses invendus avec l’accord du magasin (code civil, art. 1944). La reprise de marchandises vendues ferme expose à la nullité des paiements anormaux de la période suspecte (C. com., art. L. 632-1, I, 4°).
  • Se revendiquent les marchandises remises à titre précaire, comme en dépôt-vente, et celles vendues avec une réserve de propriété écrite au plus tard à la livraison (C. com., art. L. 624-16).
  • La revendication se fait dans les trois mois de la publication du jugement au BODACC, par lettre recommandée à l’administrateur judiciaire, puis, faute de réponse dans le mois, par requête au juge-commissaire dans le mois suivant (C. com., art. L. 624-9 et R. 624-13).
  • La propriété reconnue ne vide pas le stand tant que le contrat est en cours : la mise en demeure de l’administrateur de prendre parti sur sa poursuite permet d’obtenir la restitution (C. com., art. L. 624-10-1 et L. 622-13).
  • Les ventes encaissées aux caisses du magasin ne se revendiquent pas : les sommes non reversées se déclarent dans les deux mois (Cass. com., 9 janv. 2001, n° 97-22.083).
  • Le stock vendu après le jugement se restitue en valeur (Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.841).
  • Le sort des contrats que le magasin poursuit ou résilie obéit à ses propres règles, traitées dans un article distinct : Contrats en cours et procédure collective : qui peut y mettre fin, et comment ?

Ce que le contrat ne dit pas

Le régime de la revendication protège réellement le fournisseur resté propriétaire de ses marchandises. Il reste exigeant sur le délai, la forme et la preuve, et laisse plusieurs questions ouvertes : la force d’un préavis contractuel face à l’article 1944 du code civil, la validité d’une reprise sous réserve de propriété en période suspecte, le montant à payer par le juge-commissaire à une marque en dépôt-vente, le rang de la restitution en valeur. Surtout, le texte ne dit pas comment il s’applique à un dossier donné : votre contrat relève-t-il du dépôt ou de la vente, quels articles se trouvaient en rayon le jour du jugement, l’inventaire les mentionne-t-il, l’administrateur entend-il poursuivre le contrat ? L’écart entre un stock récupéré et un stock perdu tient souvent à quelques semaines et à la qualité des pièces réunies avant le jugement – c’est là qu’intervient l’avocat.

Grégoire Lefaivre est avocat au barreau de Paris. Il intervient en droit des entreprises en difficulté et en contentieux commercial.

À lire également : Déclaration de créance en procédure collective : déclarer ma créance, étape par étape · Assignation en redressement ou en liquidation judiciaire : comment se défendre