Les chiffres sont plutôt rassurants. Entre 2014 et 2020, les tribunaux ont prononcé en moyenne 173 condamnations par an pour insuffisance d’actif, pour près de 40 000 liquidations ouvertes chaque année : moins d’un dossier sur deux cents. Les sanctions professionnelles sont plus fréquentes - les tribunaux de commerce ont prononcé 1 540 faillites personnelles en 2023 - mais elles ne frappent pas au hasard. Elles sanctionnent une liste fermée de fautes, dont deux sont à l’origine de l’essentiel des poursuites : un retard à déclarer la cessation des paiements (que l’entrepreneur doit déclarer dans les quarante-cinq jours de sa survenance), et un défaut de coopération avec les organes de la procédure - le dirigeant disposant d’un mois après le jugement pour remettre au mandataire les renseignements qu’il demande.
Quand la responsabilité du dirigeant est-elle recherchée ?
Presque toujours après le prononcé de la liquidation judiciaire. Le texte le plus redouté, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, ne peut d’ailleurs pas être exercée avant : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion » (C. com., art. L. 651-2, al. 1er).
L’insuffisance d’actif désigne l’écart entre le passif de la société et ce que la vente de ses biens a permis de recouvrer. C’est la part de leurs créances que les créanciers ne recevront jamais. Le dirigeant fautif peut être condamné à le combler sur ses deniers personnels.
Les sanctions professionnelles - faillite personnelle et interdiction de gérer - peuvent juridiquement être prononcées dès le redressement judiciaire (C. com., art. L. 653-1, I). En pratique, elles sont elles aussi demandées après la liquidation, au vu du rapport du liquidateur. C’est le moment où l’on mesure le passif définitif, où l’on découvre ce qui manque dans l’actif, et où le comportement du dirigeant pendant la procédure est connu.
Le calendrier est encadré. L’action en insuffisance d’actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation (C. com., art. L. 651-2, al. 4). Les sanctions professionnelles se prescrivent également par trois ans à compter du jugement d’ouverture de la procédure (C. com., art. L. 653-1, II).
Mon point de vue de praticien. Dans les dossiers que je traite, les poursuites sur le patrimoine personnel du dirigeant suivent une logique de moralisation plus que de réparation. Le liquidateur engage rarement une action en insuffisance d’actif contre un dirigeant insolvable : une condamnation qui ne sera jamais exécutée ne rapporte rien aux créanciers. Les dossiers qui donnent lieu à poursuites cumulent en général deux traits : un dirigeant qui dispose d’un patrimoine, et des faits qui ressemblent à des malversations. La matière garde un parfum pénal, même lorsqu’elle se plaide devant le tribunal de commerce.
Trois actions, trois juges : ce que le dirigeant risque réellement
Il faut distinguer trois menaces, qui n’obéissent ni aux mêmes conditions ni aux mêmes juges.
La responsabilité pour insuffisance d’actif est une condamnation à payer. Elle relève du tribunal de commerce qui a prononcé la liquidation. Elle suppose une faute de gestion, antérieure au jugement d’ouverture, qui a contribué à l’insuffisance d’actif.
Les sanctions professionnelles sont des mesures d’assainissement de la vie des affaires. La faillite personnelle « emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale » (C. com., art. L. 653-2). L’interdiction de gérer en est la version atténuée, que le tribunal peut restreindre à certaines activités selon leur nature (C. com., art. L. 653-8, al. 1er). Leur durée ne peut excéder quinze ans (C. com., art. L. 653-11, al. 1er). Elles relèvent aussi du tribunal de commerce.
La banqueroute est un délit. Elle relève du tribunal correctionnel et « est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende » (C. com., art. L. 654-3). Elle suppose des faits intentionnels : détournement ou dissimulation d’actif, augmentation frauduleuse du passif, comptabilité fictive ou absente, recours à des moyens ruineux pour retarder l’ouverture de la procédure (C. com., art. L. 654-2).
Une distinction évite un contresens fréquent. L’action en insuffisance d’actif ne peut reposer que sur des fautes antérieures au jugement d’ouverture. Les sanctions professionnelles peuvent, elles, reposer sur des faits postérieurs, notamment le comportement du dirigeant face au liquidateur. Un dirigeant irréprochable dans sa gestion peut donc encore se faire sanctionner pendant la procédure. On y revient plus bas.
À retenir. Le dirigeant d’une entreprise en faillite risque trois choses distinctes : payer tout ou partie du passif, être écarté de la vie des affaires, être condamné pénalement. La première sanctionne une gestion fautive ; la deuxième, une liste fermée de comportements ; la troisième, la fraude.
Qui engage les poursuites ?
Le liquidateur et le ministère public, dans l’immense majorité des cas. Pour l’insuffisance d’actif, la loi est limitative : « Dans les cas prévus à l’article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public » (C. com., art. L. 651-3, al. 1er). Pour les sanctions professionnelles, le mandataire judiciaire s’ajoute à la liste (C. com., art. L. 653-7, al. 1er). Le mandataire judiciaire et le liquidateur sont les professionnels désignés par le tribunal pour représenter l’ensemble des créanciers ; le plus souvent, la même personne occupe successivement les deux fonctions.
Les créanciers, eux, ne peuvent pas agir individuellement. La loi leur ouvre une voie étroite : la majorité des créanciers nommés contrôleurs peut saisir le tribunal, mais seulement si le liquidateur reste inactif après une mise en demeure (C. com., art. L. 651-3, al. 2 ; art. L. 653-7, al. 2). Cette hypothèse reste marginale.
Pour la banqueroute, le tribunal correctionnel est saisi sur la poursuite du ministère public ou sur la constitution de partie civile des organes de la procédure (C. com., art. L. 654-17).
Le rôle du parquet est souvent sous-estimé. Le procureur de la République reçoit les rapports des mandataires de justice et peut saisir lui-même le tribunal de commerce. Les arrêts cités dans cet article en témoignent (Cass. com., 15 mai 2019, n° 16-10.660 ; Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-13.685, présentés plus bas).
Mon point de vue de praticien. Les parquets privilégient aujourd’hui la saisine du tribunal de commerce plutôt que l’ouverture d’une enquête pénale pour banqueroute. Un ancien procureur de la République l’a confirmé au micro d’un podcast de l’Association des Jeunes Professionnels du Restructuring. Les raisons avancées sont les suivantes : une information judiciaire prend des années, et les enquêteurs spécialisés sont débordés. En outre, les juges consulaires, eux-mêmes chefs d’entreprise, experts-comptables, commerçants bénévoles, sensibles à une logique de moralisation des affaires, prononcent plus volontiers des sanctions lourdes que les magistrats professionnels. Être jugé par des chefs d’entreprise n’assure donc aucune indulgence au dirigeant qui a fait payer sa gestion à ses créanciers.
Faute de gestion ou simple négligence : où passe la frontière ?
Le tribunal ne peut condamner que pour une faute caractérisée. Depuis la loi Sapin II du 9 décembre 2016, l’article L. 651-2 écarte expressément l’erreur ordinaire : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée » (C. com., art. L. 651-2, al. 1er).
La Cour de cassation applique ce texte avec une générosité réelle envers le dirigeant de bonne foi. Deux exemples jurisprudentiels en donnent la mesure.
Le premier concerne la société CDV, spécialisée dans le commerce de viande. Son client unique lui avait imposé des investissements pour adapter ses capacités de production, puis avait rompu brutalement la relation. La liquidation avait suivi, et la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait condamné le dirigeant à payer 300 000 euros, pour avoir « manqué de vigilance » en engageant sa société dans une activité reposant sur un seul client. Cassation : de tels motifs, « tirés seulement d’un manque de vigilance », sont « impropres à établir que celui-ci aurait commis une faute de gestion non susceptible d’être analysée en une simple négligence » (Cass. com., 13 avr. 2022, n° 20-20.137). Un risque commercial mal anticipé ne suffit pas à faire payer le dirigeant.
Le second concerne la société Lorraine DA, exploitée sous l’enseigne Vital’Dis. Sa date de cessation des paiements avait été fixée au 5 juillet 2010 ; la dirigeante n’avait demandé la liquidation que le 22 décembre 2011, soit dix-sept mois plus tard. Le liquidateur soutenait qu’un retard aussi long, commis en connaissance de cause, ne pouvait être une simple négligence. La cour d’appel de Metz avait au contraire relevé un dossier prévisionnel de développement, la vente d’une partie du fonds de commerce et un apport de 60 000 euros au capital : autant de signes d’une volonté de redresser l’entreprise. La Cour de cassation a approuvé, en jugeant que le texte écarte la responsabilité en cas de simple négligence « sans réduire l’existence d’une simple négligence à l’hypothèse dans laquelle le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission » (Cass. com., 3 févr. 2021, n° 19-20.004).
Traduction : un dirigeant qui savait que sa société était en difficulté, et qui a tardé à saisir le tribunal parce qu’il cherchait activement une solution, peut encore échapper à toute condamnation. Ce qui compte, c’est la trace écrite de ces efforts.
Le tribunal conserve en outre une liberté totale, même lorsque la faute est établie. L’article L. 651-2 ne lui ouvre qu’une faculté. Dans l’affaire Igreen, la date de cessation des paiements avait été fixée au 13 janvier 2015 et le redressement judiciaire n’avait été ouvert que le 13 juillet 2016. Le retard de déclaration était donc constant. Mais le dirigeant, sa mère et son associé avaient injecté des fonds personnels, et la dette URSSAF avait été soldée. La cour d’appel d’Amiens a relevé que « l’attitude du dirigeant témoigne d’une volonté intangible de sauver l’entreprise », et a refusé de le condamner. La Cour de cassation a jugé qu’elle n’avait « fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 651-2 » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-24.650).
La leçon est nette : devant le tribunal de commerce, la démonstration d’un effort réel et documenté pour sauver l’entreprise pèse autant que l’analyse juridique de la faute.
Les fautes réellement reprochées aux dirigeants
Quatre griefs reviennent dans la grande majorité des dossiers.
L’absence ou l’irrégularité de la comptabilité. C’est le grief le plus objectif, donc le plus facile à prouver. Il fonde à la fois la faillite personnelle (C. com., art. L. 653-5, 6°), la responsabilité pour insuffisance d’actif lorsqu’il a empêché le dirigeant de percevoir la dégradation de la situation, et la banqueroute (C. com., art. L. 654-2, 4° et 5°). Une lettre de mission signée avec un expert-comptable ne suffit pas : encore faut-il lui avoir transmis les pièces et avoir payé ses honoraires (motifs des juges du fond rapportés par Cass. com., 15 mai 2019, n° 16-10.660, préc.).
La déclaration tardive de la cessation des paiements. C’est le grief le plus fréquemment invoqué. Il fait l’objet de la section suivante.
La poursuite d’une exploitation déficitaire au profit du dirigeant. Le texte vise le dirigeant qui a « poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale » (C. com., art. L. 653-4, 4°). Le mot décisif est « intérêt personnel ». Poursuivre une activité déficitaire pour la sauver n’est pas fautif en soi ; la poursuivre pour continuer à se rémunérer l’est.
L’usage des biens de la société à des fins personnelles. Le texte vise le dirigeant qui a disposé des biens de la société « comme des siens propres », ou qui en a fait un usage contraire à l’intérêt social pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé (C. com., art. L. 653-4, 1° et 3°). Le détournement ou la dissimulation d’actif ferme la liste (C. com., art. L. 653-4, 5°).
L’affaire Compo Conseil réunit presque tous ces griefs. En 2010, la société réalisait un chiffre d’affaires de 65 536 euros pour une perte de 100 860 euros. Son gérant s’était pourtant maintenu une rémunération de plus de 51 000 euros, charges sociales comprises, et la société avait consenti 69 810 euros d’avances de trésorerie à une autre société qu’il dirigeait. Les capitaux propres étaient devenus négatifs sans que l’assemblée ne décide de les reconstituer. L’insuffisance d’actif atteignait 445 000 euros, soit la quasi-totalité du passif. Le gérant a été condamné à en supporter 200 000 euros, condamnation approuvée par la Cour de cassation (Cass. com., 28 juin 2017, n° 14-29.936). Une rémunération qui absorbe la quasi-totalité du chiffre d’affaires d’une société en perte : c’est exactement le profil que les juges sanctionnent.
Attention. La faute de gestion s’apprécie indépendamment des intentions du dirigeant. En revanche, la plupart des cas de faillite personnelle supposent un comportement délibéré : intérêt personnel, abstention volontaire, omission faite sciemment. C’est sur ce terrain que se gagne, le plus souvent, la défense du dirigeant de bonne foi.
Le grief le plus fréquent : la cessation des paiements déclarée trop tard
La loi impose au dirigeant de saisir le tribunal dans un délai bref : « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation » (C. com., art. L. 631-4 ; même règle pour la liquidation, art. L. 640-4).
La cessation des paiements est l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Sur la manière de déterminer si votre entreprise est dans cette situation, voir notre article : Cessation des paiements : comment savoir si mon entreprise est concernée ?.
Ce retard peut fonder deux sanctions distinctes. Il peut constituer une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2, sous réserve de la simple négligence examinée plus haut. Il peut aussi fonder une interdiction de gérer, lorsque le dirigeant « a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation » (C. com., art. L. 653-8, al. 3).
Le piège tient à la date. Le dirigeant raisonne à partir du jour où il a constaté ses difficultés. Le tribunal, lui, fixe la date de cessation des paiements, et peut la faire remonter jusqu’à dix-huit mois avant le jugement d’ouverture (C. com., art. L. 631-8, al. 2). Or c’est cette date qui fait foi : l’omission de déclaration « s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report » (Cass. com., 28 juin 2017, n° 14-29.936, préc.). Dans l’affaire Compo Conseil, elle avait été fixée sept mois avant l’ouverture de la procédure, obtenue par un créancier. Le retard était acquis avant même que le dirigeant ait pu s’expliquer.
La conséquence pratique est la suivante : la date de cessation des paiements se discute au moment où le tribunal la fixe, et pas trois ans plus tard, au stade des sanctions. Le tribunal doit solliciter les observations du dirigeant avant de la fixer (C. com., art. L. 631-8, al. 1er). Préparez-les.
Deux protections jouent toutefois en faveur du dirigeant. D’abord, l’adverbe « sciemment », introduit par la loi Macron du 6 août 2015. L’affaire Samt Conseil en montre la portée. Le redressement judiciaire avait été ouvert sur assignation de l’URSSAF, impayée depuis le quatrième trimestre 2008. Sur requête du procureur de la République, le tribunal avait prononcé contre le gérant une interdiction de gérer de dix ans, ramenée à cinq ans en appel. Cassation : la cour d’appel devait rechercher si le gérant « avait sciemment omis de demander l’ouverture du redressement judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours » (Cass. com., 15 mai 2019, n° 16-10.660). Le retard ne suffit pas ; il faut prouver que le dirigeant savait.
Ensuite, la conciliation. Le texte réserve expressément le cas du dirigeant qui a demandé l’ouverture d’une conciliation dans le délai. La conciliation est une procédure amiable et confidentielle, conduite sous l’égide du président du tribunal, qui peut être ouverte jusqu’à quarante-cinq jours après la cessation des paiements. Le dirigeant qui l’a sollicitée ne peut se voir reprocher l’omission de déclaration au titre de l’article L. 653-8.
Après le jugement : le défaut de coopération, la faute qui se commet pendant la procédure
Une fois la procédure ouverte, le dirigeant doit fournir au mandataire judiciaire, notamment, « la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours » (C. com., art. L. 622-6, al. 2). Deux sanctions guettent le dirigeant qui s’y dérobe.
La première est l’interdiction de gérer, contre celui qui, « de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture » (C. com., art. L. 653-8, al. 2).
La seconde est la faillite personnelle, contre celui qui a, « en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement » (C. com., art. L. 653-5, 5°).
Ces fautes sont postérieures au jugement d’ouverture. Elles ne peuvent donc pas fonder l’action en insuffisance d’actif. Dans l’affaire Marceau, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait condamné le gérant à supporter 40 000 euros d’insuffisance d’actif en retenant quatre fautes, dont un défaut de coopération avec les organes de la procédure. Cassation : ce défaut de coopération était « nécessairement postérieur à l’ouverture de la procédure », et la condamnation, fondée sur plusieurs fautes, tombait en entier par application du principe de proportionnalité (Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-10.038).
Le dirigeant peut toutefois en tirer une fausse sécurité. Ce qui échappe à l’action en insuffisance d’actif reste pleinement exposé à la faillite personnelle. L’affaire Pol construction le montre. La société avait été mise en liquidation le 21 novembre 2018. Le ministère public avait demandé la faillite personnelle de son ancien dirigeant, qui reconnaissait n’avoir jamais communiqué son changement d’adresse au liquidateur ni déféré à ses convocations. La cour d’appel de Paris avait prononcé une faillite personnelle de cinq ans. La Cour de cassation a censuré, faute pour les juges d’avoir établi « le caractère volontaire des faits qu’elle retenait et en quoi ils auraient fait obstacle au bon déroulement de la procédure » (Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-13.685).
Le dirigeant a gagné en cassation, six ans et demi après la liquidation, et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel. Ne pas répondre au liquidateur coûte des années de procédure, même lorsque la sanction finit par tomber.
À l’inverse, la coopération documentée protège. Dans l’affaire AMP Production, le liquidateur réclamait une faillite personnelle de quinze ans, le maximum légal. La cour d’appel de Rennes l’a refusée en relevant que le dirigeant avait rencontré le liquidateur, produit une partie des pièces demandées, puis sollicité lui-même un rendez-vous par courriel, qui lui avait été refusé. La Cour de cassation a approuvé (Cass. com., 18 mai 2022, n° 21-11.146). Un courriel demandant un rendez-vous a pesé plus lourd que trois lettres de relance.
Comment le dirigeant de bonne foi évite les poursuites
Le réflexe à éviter : se taire, attendre, laisser le liquidateur reconstituer seul la situation. Le silence du dirigeant est le premier signal qui conduit le liquidateur ou le parquet à chercher ce qui pourrait être dissimulé.
Le bon réflexe tient en quatre actes, dans l’ordre :
- Saisir le tribunal dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements, ou demander une conciliation dans ce délai (C. com., art. L. 631-4 et L. 640-4). En cas de doute sur la date, conservez la trace de votre analyse de trésorerie.
- Documenter l’effort de redressement : prévisionnels, recherche de repreneurs, apports personnels, négociations avec les créanciers. Ce sont ces pièces qui ont permis aux dirigeants des sociétés Lorraine DA et Igreen d’échapper à toute condamnation (Cass. com., 3 févr. 2021, préc. ; Cass. com., 8 mars 2023, préc.).
- Remettre au mandataire, dans le mois du jugement, tout ce qu’il demande : liste des créanciers et des dettes, contrats en cours, instances en cours, comptabilité (C. com., art. L. 622-6 et L. 653-8, al. 2). Répondez par écrit, signalez tout changement d’adresse, déférez aux convocations.
- Ne rien faire sortir de la société : ni paiement préférentiel d’un créancier après la cessation des paiements (C. com., art. L. 653-5, 4°), ni rémunération maintenue au-delà de ce que l’activité permet, ni avance à une autre société dans laquelle vous êtes intéressé (C. com., art. L. 653-4, 3°).
En synthèse. Le dirigeant qui déclare la cessation des paiements dans les délais, qui ne dissimule rien aux organes de la procédure et qui peut démontrer une volonté réelle de redresser l’entreprise réduit le risque de poursuites à un niveau résiduel. Ce risque ne disparaît pas entièrement : une faute de gestion antérieure, comme une rémunération excessive, reste sanctionnable même si le dirigeant coopère parfaitement pendant la procédure.
L’essentiel
-
La responsabilité pour insuffisance d’actif suppose une liquidation judiciaire, une faute de gestion antérieure au jugement d’ouverture, et un lien entre cette faute et l’insuffisance d’actif ; elle se prescrit par trois ans à compter du jugement de liquidation (C. com., art. L. 651-2).
-
La simple négligence n’engage pas la responsabilité du dirigeant, y compris lorsqu’il connaissait les difficultés de sa société (Cass. com., 3 févr. 2021, n° 19-20.004) ; un simple manque de vigilance ne suffit pas (Cass. com., 13 avr. 2022, n° 20-20.137).
-
Même en présence d’une faute, le tribunal est libre de ne pas condamner, notamment face à une volonté documentée de sauver l’entreprise (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-24.650).
-
Les poursuites sont engagées par le liquidateur ou le ministère public ; les créanciers ne peuvent agir qu’à titre subsidiaire, par la majorité des contrôleurs, après mise en demeure (C. com., art. L. 651-3 et L. 653-7).
-
La déclaration de cessation des paiements doit intervenir dans les quarante-cinq jours ; la date retenue est celle que fixe le tribunal, qui peut remonter à dix-huit mois (C. com., art. L. 631-4 et L. 631-8) ; l’interdiction de gérer exige une omission faite sciemment (C. com., art. L. 653-8, al. 3).
-
Le défaut de coopération avec le liquidateur ne fonde pas l’action en insuffisance d’actif, mais peut fonder une faillite personnelle s’il est volontaire et a fait obstacle à la procédure (C. com., art. L. 653-5, 5°).
-
Le dirigeant qui conteste l’ouverture même de la procédure, sur l’assignation d’un créancier, dispose de moyens spécifiques, traités dans un article distinct : Assignation en redressement ou en liquidation judiciaire : comment se défendre.
Conclusion : un risque circonscrit, une défense qui se prépare tôt
Le droit des entreprises en difficulté ne fait pas du dirigeant le garant automatique des dettes de sa société. Les textes exigent une faute caractérisée, excluent la simple négligence, laissent au tribunal le pouvoir de ne pas condamner, et réservent les sanctions les plus graves aux comportements délibérés. Restent ouvertes des questions que la jurisprudence tranche au cas par cas : la frontière entre faute de gestion et simple négligence, l’appréciation du caractère volontaire d’un défaut de coopération, la date à laquelle le dirigeant savait. Surtout, les textes ne disent pas comment ils s’appliquent à un dossier donné : quelle date de cessation des paiements le tribunal retiendra, quelles pièces prouvent l’effort de redressement, comment répondre au rapport du liquidateur, s’il faut contester la sanction demandée ou négocier une transaction. Ces éléments se préparent avant l’audience, et souvent avant même l’ouverture de la procédure - c’est là qu’intervient l’avocat.
À lire également : Assignation en redressement ou en liquidation judiciaire : comment se défendre · Cessation des paiements : comment savoir si mon entreprise est concernée ?