La lettre vient du liquidateur. Elle vise un virement que vous avez reçu il y a quatorze mois, pour des factures que votre client vous devait réellement, et vous met en demeure de le restituer, faute de quoi le tribunal de commerce sera saisi d’une action en nullité de la période suspecte. Vous êtes fournisseur, banquier, bailleur, associé ou prestataire (ci-après « le cocontractant ») ; l’entreprise a depuis été placée en redressement ou en liquidation judiciaire.
Deux réflexes viennent aussitôt, et les deux sont faux. Le premier : « j’ai été payé d’une dette réelle, on ne peut rien me reprendre ». Le second : « l’entreprise n’était pas encore en faillite quand j’ai été payé ». En réalité, un paiement parfaitement dû peut être annulé, et la date qui compte peut remonter jusqu’à dix-huit mois avant le jugement d’ouverture. Mais l’action obéit à des conditions précises, et une partie de votre défense se joue dans un délai très court : dix jours à compter de la publication au BODACC pour contester le report de la date de cessation des paiements.
Qui peut me réclamer ce paiement, et jusqu’à quand ?
La loi désigne elle-même les demandeurs : « L’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur » (C. com., art. L. 632-4). Seuls les organes de la procédure collective et le parquet peuvent donc vous assigner en nullité de la période suspecte. Un autre créancier, mécontent d’avoir été moins bien traité que vous, n’a pas ce pouvoir.
Le liquidateur ne figure pas dans la liste, mais il agit : les nullités de la période suspecte s’appliquent à la liquidation judiciaire (C. com., art. L. 641-14), et « le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire, lequel a qualité pour agir en nullité d’un acte accompli en période suspecte ». L’affaire portait sur l’apport d’une maison de Haguenau, évaluée à 170 000 euros, à une société civile immobilière constituée par les époux, quelques mois avant la liquidation du mari (Cass. com., 1er avr. 2014, n° 13-14.086). L’entreprise débitrice, à l’inverse, n’a pas qualité pour agir, ni même pour faire appel seule du jugement qui rejette la demande du mandataire (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-18.495). Une seule exception : si le mandataire judiciaire reste inactif, « tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt » (C. com., art. L. 622-20).
L’action n’est pas enfermée dans un délai de prescription ordinaire. La Cour de cassation juge qu’elle « peut être exercée par ses titulaires, notamment le liquidateur judiciaire, aussi longtemps que ces derniers restent en fonction ». Dans cette affaire, une donation-partage d’une propriété rurale à Païta, en Nouvelle-Calédonie, consentie par un père à ses trois enfants le 20 janvier 1988, a été attaquée par le liquidateur le 3 mars 2005, plus de dix-sept ans après l’acte (Cass. com., 21 sept. 2010, n° 08-21.030). L’arrêt a été rendu sous la loi de 1985 ; rien n’indique, à notre connaissance, que la solution ait changé depuis. La conséquence pratique est la suivante : l’écoulement du temps ne vous protège pas tant que la procédure n’est pas clôturée.
Le tribunal compétent est celui de la procédure collective, qui connaît « de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires » (C. com., art. R. 662-3). La clause compromissoire de votre contrat ne vous en éloigne pas. Le franchiseur Carrefour Proximité France l’a appris dans le litige né de la résiliation sans indemnité d’un contrat de franchise, signée quatre mois avant la liquidation du franchisé : le liquidateur, qui demandait la nullité de cette résiliation et 200 000 euros de dommages et intérêts, « ne se substitue pas au débiteur dessaisi pour agir en son nom mais exerce une action au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers », de sorte que la clause d’arbitrage était « manifestement inapplicable au litige » (Cass. com., 17 nov. 2015, n° 14-16.012).
L’entreprise n’était pas en faillite quand j’ai été payé : est-ce un argument ?
Le code de commerce répond par le mécanisme du report : la date de cessation des paiements « peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure » (C. com., art. L. 631-8, al. 2). L’argument ne vaut donc rien en lui-même : ce qui compte est la date fixée par le tribunal, souvent après coup, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du parquet. La période suspecte désigne l’intervalle entre cette date et le jugement d’ouverture.
Trois bornes encadrent le report :
- Dix-huit mois au plus avant le jugement d’ouverture (C. com., art. L. 631-8, al. 2).
- Un an pour le demander : « La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure » (même article, al. 4).
- L’accord de conciliation homologué : sauf fraude, la date ne peut pas être reportée avant la décision définitive qui l’a homologué (même article, al. 2).
Le jugement de report est la pièce que l’on néglige. Vous n’y êtes pas partie, mais vous pouvez le contester par la tierce opposition, dans un délai qui court de sa publication : « pour les décisions soumises aux formalités d’insertion […] au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication » au BODACC, et ce délai est de dix jours (C. com., art. R. 661-2).
C’est le point le plus souvent manqué par les cocontractants assignés. La société Le Port de la Lune, à Bordeaux, avait été mise en redressement puis en liquidation judiciaire en 2014. Un jugement du 9 septembre 2015, publié au BODACC le 29 septembre, avait reporté la date de cessation des paiements au 15 septembre 2013. Ses anciens dirigeants et créanciers n’ont formé tierce opposition que le 22 décembre 2016, une fois assignés. Irrecevable : informés par la publication, ils avaient, « dès la date de publication, un intérêt à former tierce opposition à la décision de report s’ils n’y étaient pas parties » (Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-25.262, publié au Bulletin). La tierce opposition formée en défense, au cours de l’action en nullité, ne rattrape rien : le délai de l’article R. 661-2 est « exclusif des règles de droit commun, que la tierce opposition soit principale ou incidente » (Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-25.698, publié au Bulletin).
La règle de conduite est simple : dès que vous apprenez qu’un partenaire important est en procédure collective, surveillez le BODACC pour y repérer un éventuel jugement de report. Une date de cessation des paiements contestable se combat dans les dix jours de sa publication, pas dans les conclusions en défense déposées un an plus tard. Sur les critères qui permettent de discuter cette date, voir Cessation des paiements : comment savoir si mon entreprise est concernée ?.
Nullité de droit ou nullité facultative : de quoi m’accuse-t-on ?
Le code de commerce prévoit deux régimes, et leur rédaction suffit à les opposer. Le premier : « Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants » (C. com., art. L. 632-1, I). Le second : les paiements pour dettes échues et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette date « peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements » (C. com., art. L. 632-2, al. 1er). Votre bonne foi ne compte donc que dans le second cas.
La première question à poser à l’assignation est celle du fondement. L’article L. 632-1 dresse une liste fermée de treize actes jugés anormaux par nature. Si l’acte reproché y figure et se situe dans la période suspecte, le tribunal doit l’annuler, que vous ayez ou non connu les difficultés de votre partenaire. L’article L. 632-2 vise tout le reste - le paiement normal d’une dette échue, la vente au prix du marché - et n’aboutit que si le demandeur prouve votre connaissance de la cessation des paiements ; même alors, le tribunal conserve un pouvoir d’appréciation.
| Nullité de droit (L. 632-1) | Nullité facultative (L. 632-2) | |
|---|---|---|
| Actes visés | Liste limitative de treize actes anormaux | Paiements pour dettes échues, actes à titre onéreux, saisies |
| Ce que doit prouver le demandeur | L’acte et sa date | L’acte, sa date et votre connaissance de la cessation des paiements |
| Votre bonne foi | Indifférente | Décisive |
| Pouvoir du tribunal | Annuler l’acte | Annuler ou non |
Aucun des deux régimes n’exige que l’acte ait causé un préjudice à l’entreprise : la Cour de cassation l’a relevé pour la nullité facultative, qui « n’exige pas la preuve de la mauvaise foi de ceux qui ont traité avec le débiteur, ni de l’existence d’un préjudice, mais seulement la connaissance de la cessation des paiements » (Cass. com., 29 mai 2001, n° 98-16.142, inédit). Plaider que l’opération était équilibrée, ou même utile à l’entreprise, ne répond donc pas à la demande, sauf sur le terrain du contrat déséquilibré (on y revient plus bas).
Les actes à titre gratuit et la déclaration d’insaisissabilité peuvent en outre être annulés lorsqu’ils ont été faits dans les six mois qui précèdent la date de cessation des paiements (C. com., art. L. 632-1, II). C’est la seule hypothèse où l’action remonte au-delà de la période suspecte.
Mon paiement était-il « anormal » ?
Le code de commerce vise deux sortes de paiements nuls de droit. D’abord, « Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement » (C. com., art. L. 632-1, I, 3°). Ensuite, « Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires » (même texte, 4°). Le paiement à l’échéance, par virement ou par chèque, échappe donc à la nullité de droit ; c’est le paiement anticipé, ou le paiement fait d’une manière inhabituelle, qui y tombe.
Le paiement anticipé. Une facture payable à soixante jours, réglée à trente, est payée avant son échéance. Le motif importe peu, qu’il s’agisse d’obtenir un escompte ou de rassurer un fournisseur stratégique. La nullité ne joue pas, en principe, lorsque l’échéance a été avancée par l’effet d’une clause de déchéance du terme stipulée au contrat, plutôt que par un accord de complaisance.
Le mode anormal. Les cas les plus fréquents sont la dation en paiement - le débiteur vous remet un bien au lieu d’une somme d’argent -, la compensation conventionnelle organisée pour éteindre une dette ancienne, et la reprise de marchandises consentie à l’amiable sans clause de réserve de propriété. Le fournisseur qui récupère son stock à la veille de l’ouverture s’expose à le rendre ; celui qui a stipulé une réserve de propriété dispose d’une autre voie, la revendication, qui a ses propres conditions : voir Retrait de marchandises en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.
Une distinction évite un contresens. La cession de créances professionnelles faite à titre de garantie n’est pas un paiement : elle « n’opère qu’un transfert provisoire de la titularité de ce droit » et « ne constitue pas le paiement de la créance garantie » (Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-15.361, publié au Bulletin). La banque qui reçoit un bordereau Dailly en garantie, après la date de cessation des paiements, n’est donc pas exposée au 3°. Sur le régime complet de ces cessions, voir Cession Dailly et procédure collective du cédant : ce que le bénéficiaire conserve, ce qu’il doit déclarer.
Enfin, l’article L. 632-1, I, 2° annule « Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ». La chambre sociale l’a appliqué à un contrat d’apprentissage de trois ans conclu par une entreprise de rénovation déjà en cessation des paiements : la société « n’était pas en mesure, à la date de la conclusion du contrat litigieux, de s’engager financièrement, sur une durée de trois années, à verser une rémunération en constante augmentation » (Cass. soc., 12 juin 2019, n° 18-10.788, inédit). Le déséquilibre a été apprécié au regard de la capacité financière de l’employeur, et non de l’équivalence des prestations : la lecture est discutable au regard de la lettre du texte, et l’arrêt n’a pas été publié.
Ma garantie obtenue avant l’ouverture tombe-t-elle ?
Le texte est le suivant : est nulle de droit « Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées » (C. com., art. L. 632-1, I, 6°). La garantie consentie en période suspecte pour couvrir une dette ancienne tombe donc, quelle qu’ait été votre bonne foi. L’idée est simple : obtenir une garantie pour un crédit déjà consenti, c’est passer devant les autres créanciers au moment où l’entreprise ne peut plus tous les payer.
L’affaire Stanko France montre jusqu’où porte la règle. Le cabinet d’avocats Winston & Strawn, impayé de 245 183,72 euros d’honoraires, obtient de son client Stanko France une hypothèque sur son immeuble le 25 juin 2008. La date de cessation des paiements sera fixée au 3 mai 2008. L’immeuble est vendu 740 000 euros, et le notaire verse au cabinet, le 9 mars 2009, 304 983,72 euros ; le cabinet donne mainlevée. La liquidation est ouverte en novembre. La cour d’appel de Paris annule l’hypothèque, mais laisse au cabinet le paiement reçu, faute de preuve qu’il connaissait la cessation des paiements. Cassation : « est nul de droit le paiement reçu par préférence sur le prix de l’immeuble grevé en vertu d’une hypothèque elle-même nulle de droit pour avoir été consentie au cours de la période suspecte pour dettes antérieurement contractées » (Cass. com., 10 juill. 2019, n° 18-17.820, publié au Bulletin). La nullité de la sûreté emporte celle du paiement qu’elle a permis, sans qu’il faille revenir sur le terrain de la connaissance.
Les exceptions notables sont les suivantes (C. com., art. L. 632-1, I, 6°) :
- La garantie d’un crédit nouveau : la sûreté qui garantit une dette contractée en même temps qu’elle n’est pas visée, puisque le texte ne frappe que les dettes antérieures.
- La substitution : la sûreté qui remplace « une sûreté antérieure d’une nature et d’une assiette au moins équivalente » est valable.
- La cession Dailly intervenue « en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ».
Le même article frappe trois autres garanties. L’hypothèque judiciaire attachée à un jugement de condamnation pour dette antérieure est nulle de droit (7°). Les mesures conservatoires sont nulles, « à moins que l’inscription ou l’acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement » (8°) : l’autorisation du juge obtenue avant ne suffit pas. Le transfert de biens dans une fiducie est nul, sauf s’il garantit une dette contractée au même moment (10°), de même que l’avenant qui affecte à des dettes anciennes des biens déjà transférés (11°).
Que doit prouver le liquidateur sur ce que je savais ?
L’article L. 632-2 exige que « ceux qui ont traité avec le débiteur [aient] eu connaissance de la cessation des paiements ». Dans tous les cas qui ne relèvent pas de la liste de l’article L. 632-1, la charge de cette preuve pèse donc sur le liquidateur ou le mandataire judiciaire. Il ne lui suffit pas de montrer que vous saviez l’entreprise en difficulté : il doit établir que vous saviez qu’elle ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La connaissance est personnelle. Dans un salon de coiffure de Nîmes, la SARL avait remboursé leurs comptes courants à ses deux associés, dont 29 700 euros à l’un des cogérants. Ce dernier exploitait un autre salon à Lyon, était en conflit avec l’autre cogérant, seul présent à Nîmes, et ignorait les chèques rejetés et les impayés de cotisations sociales. La nullité a été refusée : l’annulation suppose « la connaissance personnelle par son bénéficiaire de la cessation des paiements du débiteur, sans que cette connaissance résulte nécessairement, lorsque celui-ci est une personne morale, de la qualité de dirigeant du bénéficiaire » (Cass. com., 19 nov. 2013, n° 12-25.925, publié au Bulletin). Dans le même esprit, la connaissance d’une banque ne se déduit pas de celle de sa société sœur, même installée au même siège (Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-14.635, inédit).
La preuve se fait par un faisceau d’indices, apprécié souverainement par les juges du fond. L’affaire AZ Moto en donne la mesure. Ce fournisseur principal de la société 2G Moto Passion avait consenti à sa cliente, le 22 juin 2007, un prêt de 440 000 euros sur sept ans, qui remplaçait une dette fournisseur supérieure au chiffre d’affaires de l’année précédente. La date de cessation des paiements avait été reportée au 1er juin 2007. Le même homme était associé des deux sociétés, père du gérant de la débitrice, et avait présidé l’assemblée qui avait décidé le prêt : la Cour de cassation a approuvé les juges d’en avoir déduit que le prêteur « avait connaissance de l’état de cessation des paiements » (Cass. com., 14 juin 2017, préc.). Les liens familiaux et capitalistiques n’ont pas suffi seuls ; c’est leur cumul avec l’anomalie de l’opération qui a emporté la conviction.
En pratique, les indices les plus fréquemment retenus sont les suivants :
- Les liens personnels ou capitalistiques avec le dirigeant ou les associés de l’entreprise débitrice.
- Les incidents de paiement dont vous étiez informé : chèques rejetés, relances restées vaines, échéanciers non tenus.
- La position d’observateur privilégié : la banque qui tient les comptes, l’expert-comptable, le fournisseur principal qui accorde des délais hors norme.
- Les conditions de l’opération : un paiement obtenu après une mise en demeure pressante, une garantie réclamée en échange d’un délai.
Le même régime s’applique aux voies d’exécution : « Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci » (C. com., art. L. 632-2, al. 2). Le créancier qui a fait saisir le compte de son débiteur, au terme d’un recouvrement difficile, se trouve souvent dans la situation de celui qui savait.
Créanciers publics : l’exception qui entre en vigueur en 2027
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a ajouté un alinéa à l’article L. 632-2 : « Le présent article n’est pas applicable aux actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime et de la taxe mentionnée au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi que pour la retenue à la source prévue à l’article 204 A du même code » (C. com., art. L. 632-2, al. 3, issu de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 4). Trois catégories de sommes échappent donc à la nullité facultative : la part salariale des cotisations sociales, retenue par l’employeur sur les salaires, la TVA, et le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
Une précision de date évite un contresens. Le texte figure dans le code depuis le 31 décembre 2025, mais il ne s’applique « aux procédures collectives ouvertes et aux liquidations judiciaires prononcées à compter du 1er janvier 2027 » (loi n° 2025-1403, art. 4, V). Dans une procédure ouverte en 2026, l’URSSAF ou le Trésor public qui a encaissé ces sommes reste exposé à l’action dans les conditions ordinaires.
L’exception est, en outre, étroite. Elle ne vise que l’article L. 632-2 : la sûreté prise par l’administration pour une dette antérieure, ou la mesure conservatoire pratiquée après la date de cessation des paiements, restent nulles de droit au titre de l’article L. 632-1. Elle ne couvre ni les cotisations patronales, ni l’impôt sur les sociétés. Pour les créanciers privés, elle ne change rien.
Les défenses qui fonctionnent
Les défenses utiles se répartissent en deux groupes : celles qui contestent les conditions de l’action, examinées plus haut (titulaire, date, connaissance, catégorie de l’acte), et celles qui opposent un obstacle propre. Les obstacles qui ont fait leurs preuves sont les suivants.
L’autorité de la décision d’admission de votre créance
Si votre créance a été admise au passif à titre privilégié, en vertu de la garantie que le liquidateur attaque, la décision d’admission vous protège. La Cour de cassation l’a jugé pour le Crédit agricole de la Touraine et du Poitou, titulaire d’une hypothèque judiciaire inscrite le 28 février 2013 sur les biens d’une débitrice mise en liquidation le 22 avril 2014. La créance avait été admise à titre privilégié ; un jugement de 2015 avait ensuite reporté la date de cessation des paiements au 22 octobre 2012, et le liquidateur avait obtenu de la cour d’appel l’annulation de l’hypothèque, ramenant la créance privilégiée de 228 837,03 euros à 40 341,60 euros et condamnant la banque à restituer 89 658,40 euros. Cassation : « l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission d’une créance prononcée à titre privilégié, à raison de l’inscription d’une hypothèque judiciaire, fait obstacle à l’action en nullité de cette inscription sur le fondement de l’article L. 632-1, I, 6° […], même en cas de report de la date de la cessation des paiements » (Cass. com., 19 déc. 2018, n° 17-19.309, publié au Bulletin). Un conseil de méthode : vérifiez l’état de la vérification de votre créance avant de discuter le fond. Une créance définitivement admise avec sa sûreté est votre meilleure pièce.
L’exécution d’un engagement antérieur
La nullité facultative suppose un acte accompli après la date de cessation des paiements. Lorsque l’opération attaquée n’est que l’exécution d’une convention conclue avant cette date, et que cette convention fixait l’opération elle-même, vous pouvez soutenir que l’acte décisif est antérieur. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait condamné une banque à restituer 243 341,19 euros sans rechercher si les cessions de créances attaquées étaient intervenues « en exécution d’une convention de cessions de créances professionnelles, conclue avant la date de cessation des paiements » (Cass. com., 30 mars 2010, n° 08-17.556, inédit). L’arrêt reproche une recherche omise ; il ne pose pas de règle. L’argument se plaide, sans garantie de succès, et il est d’autant plus fort que la convention laissait peu de liberté aux parties sur l’existence et le montant des opérations.
Le paiement par effet de commerce
Le code de commerce protège les paiements cambiaires : « Les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 ne portent pas atteinte à la validité du paiement d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque » (C. com., art. L. 632-3, al. 1er). Le paiement que vous avez reçu par chèque échappe donc à la nullité. Mais le même texte ouvre aux organes de la procédure une action en rapport contre le bénéficiaire du chèque, s’il avait connaissance de la cessation des paiements. Le résultat est le même qu’une nullité facultative : vous restituez.
Le chèque de banque n’y change rien. L’URSSAF de l’Ariège, qui avait elle-même assigné en redressement judiciaire la société Chauffage Ariège, a reçu d’elle, le 23 octobre 2007, un chèque de banque de 6 500 euros pour des arriérés de cotisations, treize jours avant l’ouverture de la procédure. Elle a dû restituer : un tel chèque « est soumis à l’action en rapport, dès lors que le débiteur a fourni la contrepartie à l’établissement de crédit émetteur du chèque » (Cass. com., 3 juill. 2012, n° 11-22.974, publié au Bulletin). La solution vaut aussi pour le chèque tiré par un tiers. Une société d’avocats a dû rendre 199 034,21 euros d’honoraires, payés par un chèque de la caisse des règlements pécuniaires des avocats - la CARPA - émis sur les fonds de son client, treize jours avant l’ouverture du redressement judiciaire de ce client (Cass. com., 24 mai 2023, n° 21-21.424, publié au Bulletin). La solution inverse, retenue sous la loi de 1985 (Cass. com., 14 mars 2000, n° 97-15.136), est abandonnée.
Le pouvoir d’appréciation du tribunal
Pour toute nullité facultative, le texte dit que l’acte « peut » être annulé. Même la connaissance prouvée, le tribunal n’est pas tenu de prononcer la nullité. Les arguments qui pèsent sur ce terrain sont concrets : le paiement d’une prestation indispensable à la poursuite de l’activité, la modicité de la somme au regard de l’actif à reconstituer, le comportement des autres créanciers. Cet argument ne joue jamais contre une nullité de droit.
L’acte est annulé : que dois-je rendre, et que puis-je récupérer ?
L’objectif de l’action est fixé par la loi : elle « a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur » (C. com., art. L. 632-4). Vous restituez donc ce que vous avez reçu - la somme payée, le bien transmis, les sommes perçues grâce à la sûreté -, et la restitution profite à l’ensemble des créanciers, non au seul demandeur. Deux conséquences en découlent, et elles surprennent souvent.
Pas de compensation avec ce qu’on vous doit
Vous ne pouvez pas retenir la somme à restituer en paiement de votre propre créance contre l’entreprise. La coopérative agricole Interval l’a appris : elle avait obtenu d’une exploitation, quelques mois avant son redressement judiciaire, un warrant agricole et une cession de créance, annulés ensuite avec une condamnation à payer 82 322 euros et 40 000 euros. Elle invoquait la compensation avec sa propre créance de 249 901,50 euros, admise au passif, pour des livraisons de semences et d’engrais. Refus : « Toute compensation en vertu de l’existence d’un lien de connexité est donc exclue entre la dette de restitution consécutive à l’annulation d’une opération contractée après la date de cessation des paiements et une créance admise au passif du débiteur » (Cass. com., 13 avr. 2022, n° 20-22.389, publié au Bulletin).
La règle vaut même contre une créance née après le jugement d’ouverture, qui doit pourtant être payée à son échéance. Une société civile immobilière, bailleresse de deux locaux commerciaux, avait encaissé quatre virements et pratiqué deux saisies conservatoires pendant la période suspecte de sa locataire. Condamnée à restituer 89 947,59 euros, elle invoquait 69 905,75 euros de loyers impayés depuis l’ouverture de la liquidation. Refus : la créance de restitution est « indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire » (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, publié au Bulletin). Le bailleur paie d’abord, et réclame ses loyers ensuite, par les voies propres à la procédure : voir Bailleur d’une société en redressement judiciaire : quels sont mes droits ?.
Votre créance renaît, mais elle doit être déclarée
L’annulation d’un paiement fait revivre la dette qu’il avait éteinte. Cette créance a son origine avant le jugement d’ouverture et relève donc des règles de la déclaration : la Cour de cassation l’a jugé pour une banque dont le remboursement anticipé de prêt avait été annulé, la créance née de l’annulation « a son origine antérieurement à ce jugement et doit être déclarée à la procédure collective » (Cass. com., 30 oct. 2000, n° 97-21.077, publié au Bulletin). L’arrêt a été rendu sous la loi de 1985 ; la règle de principe n’a pas changé (C. com., art. L. 622-24).
Le piège est le calendrier. Le délai de déclaration de deux mois court de la publication du jugement d’ouverture, et il est souvent expiré quand l’annulation est prononcée. Reste le relevé de forclusion, que la loi permet dans un délai de six mois, et au-delà dans un cas : « si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance » (C. com., art. L. 622-26, al. 3). L’application de cette exception à la créance qui renaît d’une annulation n’a pas été tranchée à notre connaissance : le créancier connaissait sa créance d’origine, mais la croyait payée. Concrètement, la prudence impose de déclarer à titre conservatoire, dès l’assignation, la créance qui renaîtrait en cas d’annulation. Sur les formes et le contenu de cette déclaration, voir Déclaration de créance en procédure collective : déclarer ma créance, étape par étape.
Attention. La nullité atteint aussi ceux à qui vous avez transmis le bien. Une société de promotion avait vendu un immeuble en l’état futur d’achèvement, et l’acquéreur en avait revendu des lots à des particuliers dont la bonne foi n’était pas discutée. La première vente annulée, la cour d’appel avait protégé les sous-acquéreurs au nom de l’apparence. Cassation : « ni l’erreur commune, ni l’apparence ne peuvent faire obstacle aux conséquences, vis-à-vis des tiers sous-acquéreurs, même de bonne foi », de la nullité de la période suspecte (Cass. com., 3 févr. 1998, n° 95-20.389, publié au Bulletin, rendu sous la loi de 1985). Si vous avez revendu le bien, attendez-vous à un appel en garantie de votre propre acheteur.
L’essentiel
- L’action en nullité de la période suspecte n’appartient qu’à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au liquidateur, au commissaire à l’exécution du plan et au ministère public, ou au créancier contrôleur en cas de carence ; elle peut être exercée aussi longtemps qu’ils restent en fonction (C. com., art. L. 632-4 et L. 622-20 ; Cass. com., 21 sept. 2010, n° 08-21.030).
- La date de cessation des paiements peut être reportée jusqu’à dix-huit mois avant le jugement d’ouverture ; le jugement de report se conteste par tierce opposition dans les dix jours de sa publication au BODACC, jamais au stade de la défense (C. com., art. L. 631-8 et R. 661-2 ; Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-25.262).
- Les nullités de droit de l’article L. 632-1 (paiement anticipé ou anormal, sûreté pour dette ancienne, mesure conservatoire tardive, contrat déséquilibré, acte gratuit) frappent l’acte quelle que soit votre bonne foi ; les nullités facultatives de l’article L. 632-2 supposent la preuve de votre connaissance personnelle de la cessation des paiements.
- La nullité d’une hypothèque consentie en période suspecte pour une dette ancienne emporte celle du paiement reçu sur le prix de l’immeuble (Cass. com., 10 juill. 2019, n° 18-17.820).
- Dans les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2027, les paiements de TVA, de part salariale des cotisations et de prélèvement à la source échappent à la nullité facultative (C. com., art. L. 632-2, al. 3).
- L’admission définitive de votre créance à titre privilégié fait obstacle à l’annulation de la sûreté qui la garantit (Cass. com., 19 déc. 2018, n° 17-19.309) ; le paiement par chèque échappe à la nullité, mais pas à l’action en rapport (C. com., art. L. 632-3).
- La somme à restituer ne se compense avec aucune de vos créances, même postérieure (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360) ; la créance qui renaît de l’annulation se déclare.
Ce que les textes ne disent pas
Le régime des nullités de la période suspecte est rigoureux pour le cocontractant : une liste d’actes annulés sans égard à la bonne foi, une période qui se détermine après coup, une action sans prescription tant que la procédure dure, une restitution sans compensation. Il laisse pourtant des zones ouvertes : le sort de la créance qui renaît après une annulation tardive, la portée exacte de l’exécution d’une convention antérieure, l’appréciation du déséquilibre d’un contrat conclu par une entreprise déjà exsangue. Surtout, le texte ne dit pas comment il s’applique à un dossier donné : si la date retenue par le tribunal résiste à l’examen des comptes, si l’acte reproché relève vraiment de la liste de l’article L. 632-1, ce que le liquidateur pourra prouver de ce que vous saviez, et ce que vaut une transaction au regard du risque réel. Ces questions se tranchent sur les pièces, souvent dans des délais de dix jours ou de quelques semaines - c’est là qu’intervient l’avocat.
Grégoire Lefaivre est avocat au barreau de Paris. Il intervient en droit des entreprises en difficulté et en contentieux commercial.
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