Les cotisations sociales du dernier trimestre attendent. Deux fournisseurs ont accepté de patienter ; un troisième vient d’adresser une mise en demeure. La banque tolère encore le découvert, et l’associé majoritaire a remis 50 000 euros en compte courant le mois dernier. Une question revient chaque soir : l’entreprise est-elle « en cessation des paiements » ?

La réponse ne se lit pas dans le bilan. Elle se calcule à une date précise, entre deux masses que la loi définit et que la jurisprudence découpe ligne par ligne. D’elle partent deux comptes à rebours : quarante-cinq jours pour demander l’ouverture d’une procédure, quarante-cinq jours au-delà desquels la conciliation se ferme. Le code de commerce consacre à cette notion une phrase unique, l’article L. 631-1.

Que veut dire « cessation des paiements » pour la loi ?

Le texte tient en deux phrases : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. » (C. com., art. L. 631-1, al. 1er).

Trois conséquences en découlent.

D’abord, la cessation des paiements est une comparaison. D’un côté, le passif exigible : les dettes dont le paiement peut être réclamé aujourd’hui. De l’autre, l’actif disponible : les sommes que l’entreprise peut mobiliser aujourd’hui. Le patrimoine total, les perspectives commerciales et la valeur du fonds n’entrent pas dans la balance.

Ensuite, la comparaison se fait à une date. Le tribunal qui ouvre la procédure se place au jour où il statue, y compris en appel (Cass. com., 1er juill. 2020, n° 19-12.067). Le tribunal saisi d’une demande de report de la date se place au jour envisagé pour le report (Cass. com., 5 oct. 2022, n° 21-12.250, publié au Bulletin).

Enfin, la preuve est partagée. Celui qui demande l’ouverture doit établir l’impossibilité de payer. Le débiteur qui invoque un découvert autorisé ou un délai accordé par un créancier doit, lui, en rapporter la preuve : le texte le dit expressément depuis l’ordonnance du 18 décembre 2008.

Pour l’entrepreneur individuel, la comparaison ne porte que sur le patrimoine professionnel : la condition « s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles » (C. com., art. L. 631-1, al. 2).

Quelles dettes comptent dans le passif exigible ?

La cour d’appel de Lyon l’a rappelé en termes simples : « La notion de passif exigible renvoie à l’ensemble des dettes échues au jour où l’appréciation est portée » (CA Lyon, 3e ch. A, 14 sept. 2023, n° 22/00680).

Trois catégories de dettes se trouvent donc hors de la balance.

Les dettes non échues. Un emprunt bancaire ne pèse dans le passif exigible qu’à hauteur des échéances impayées, tant que la banque n’a pas prononcé la déchéance du terme.

Les avances en compte courant dont l’associé n’a pas demandé le remboursement. Elles sont juridiquement remboursables à tout moment. Mais tant que l’associé ne réclame rien, elles ne sont pas exigibles (Cass. com., 12 mai 2009, n° 08-13.741).

Les créances réellement litigieuses. La Cour de cassation encadre strictement cette exclusion : « seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d’une décision susceptible de recours » (Cass. com., 22 nov. 2023, n° 22-19.768). Dans cette affaire, la cour d’appel avait écarté deux créances au seul motif que le débiteur les contestait. Cassation : la contestation élevée par le débiteur pour les besoins de la cause « ne suffit pas à la rendre litigieuse ». La même décision précise qu’il n’est pas nécessaire que la créance soit constatée par un titre exécutoire.

Attention. Contester une facture devant le tribunal, le jour de l’audience, ne la fait pas sortir du passif exigible. Une contestation antérieure, écrite et motivée - malfaçons dénoncées, travaux non réalisés - pèse d’un tout autre poids.

Mes factures fournisseurs non échues comptent-elles ?

Le principe qui précède ouvre un argument de défense, que la jurisprudence n’a pas, à notre connaissance, consacré en ces termes.

L’échéance d’une facture est celle convenue entre les parties, dans la limite des plafonds légaux. Le texte est le suivant : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. » (C. com., art. L. 441-10, I, al. 2 et 3). Faute de stipulation, le délai est de trente jours après la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation (même article, al. 1er).

Ces délais sont des plafonds. Rien n’interdit de convenir d’un paiement comptant.

Une entreprise qui règle ses fournisseurs à soixante jours peut ainsi soutenir qu’à une date donnée, seule une partie de ses factures figurait dans le passif exigible. L’argument porte sur la date de la cessation des paiements. Il ne déplace pas le point de départ du délai de quarante-cinq jours, qui court toujours de cette date (on y revient plus bas).

Le tribunal l’appréciera au vu des pièces : conditions générales de vente, contrats, factures portant leur date d’échéance. Sans ces pièces, l’argument reste une affirmation.

Un point demeure ouvert. Un délai contractuel supérieur au plafond légal expose les parties à une amende administrative (C. com., art. L. 441-16). Reste-t-il opposable pour fixer la date à laquelle la dette devient exigible ? La question n’a pas été tranchée à notre connaissance.

Mes fournisseurs ne me relancent pas : suis-je à l’abri ?

L’article L. 631-1 vise le passif exigible. Il ne vise pas le passif exigé. La distinction est décisive : une dette échue compte dans la balance même si le créancier ne la réclame pas.

Le texte ne retire de la balance que les dettes couvertes par un moratoire, c’est-à-dire un délai de paiement accordé par le créancier. Encore faut-il que le débiteur « établit » ce moratoire (C. com., art. L. 631-1, al. 1er).

L’affaire Byzance illustre la frontière avec précision. Cette société de construction de maisons individuelles avait été placée en liquidation judiciaire en juillet 2020. Le liquidateur - le professionnel désigné par le tribunal pour réaliser les actifs et payer les créanciers - demandait que la date de cessation des paiements soit reportée au 30 septembre 2019. La société se défendait ligne par ligne, en soutenant que plusieurs fournisseurs lui avaient accordé des délais.

La cour d’appel de Lyon a fait trois tris (CA Lyon, 3e ch. A, 14 sept. 2023, n° 22/00680) :

  • Beein Energy, fournisseur de 18 521,70 euros, avait continué à travailler avec la société sans réclamer ses factures. La cour juge que ce silence « ne peut en effet être assimilé à un moratoire dont l’octroi doit être non équivoque ». Les factures restent dans le passif exigible.
  • Golliet Christophe, créancier de 10 593 euros, avait écrit le 18 septembre 2019 : « comme entendu, nous vous accordons un délai de paiement sur vos factures ouvertes à janvier 2020 au plus tard ». Ces factures, bien qu’échues, sortent du passif exigible.
  • L’administration fiscale avait accordé, le 11 décembre 2019, un plan de règlement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’août 2019, soit 68 656 euros. Le plan ne joue pas au 30 septembre 2019 : aucun effet rétroactif ne s’attache à un moratoire accordé après l’exigibilité de la dette.

Résultat : 21 949,16 euros d’actif disponible contre au moins 149 501,21 euros de passif exigible. La date a été reportée au 30 septembre 2019.

La leçon est nette : un courriel de deux lignes, daté et précis, a retiré 10 593 euros de la balance ; une tolérance de plusieurs mois n’en a retiré aucun.

Concrètement : faites écrire ce que vos créanciers tolèrent. Un courriel suffit, à trois conditions. Il doit être daté, antérieurement à la date discutée. Il doit identifier les factures concernées : la cour de Lyon a refusé d’étendre un délai visant trois chantiers aux autres chantiers du même fournisseur. Il doit fixer une nouvelle échéance.

À retenir. Un délai accordé après coup ne rétroagit pas. Le plan de règlement obtenu de l’administration en décembre ne vous protège pas pour septembre.

Quels actifs comptent dans l’actif disponible ?

Le texte ne définit pas l’actif disponible. La jurisprudence le cantonne aux liquidités et aux valeurs immédiatement réalisables : soldes créditeurs des comptes bancaires, caisse, titres cotés cessibles sans délai (CA Lyon, préc. : « l’actif disponible est constitué des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables »).

En sont exclus, en règle générale :

  • les immeubles et le fonds de commerce, dont la vente prend des mois ;
  • les stocks, sauf preuve d’une revente rapide et certaine ;
  • les créances clients dont l’encaissement à très court terme n’est pas établi.

L’affaire de la Clinique Paris Montmartre montre le niveau d’exigence. L’ancien président invoquait des stocks de pharmacie de 155 102 euros, revendables selon lui en moins de trente jours. La cour d’appel les a écartés : elle ne disposait d’aucune information sur leur état, et la réglementation interdisait à une clinique en activité de céder la totalité de ses médicaments. Sur les créances clients, elle n’a retenu que celles détenues sur les caisses d’assurance maladie et les mutuelles, effectivement recouvrables à bref délai. Cet arrêt a été cassé sur un autre point, tenant à la date de référence des chiffres (Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-28.652) ; la méthode de tri n’était pas critiquée.

Traduction : une entreprise propriétaire de ses murs, riche en stocks et en créances clients, peut être en cessation des paiements si elle ne peut régler ce qui est échu avec ce qui est mobilisable.

Découvert, compte courant, soutien du groupe : ce qui peut vous sauver

Le texte retient les réserves de crédit : les financements dont l’entreprise peut disposer immédiatement sans les avoir encore utilisés (C. com., art. L. 631-1, al. 1er). Trois sources se rencontrent en pratique.

Le découvert autorisé ou la facilité de caisse. La partie non utilisée d’une autorisation entre dans l’actif disponible. La forme importe peu. Dans l’affaire Byzance, la banque n’avait signé aucune convention de découvert ; un simple courriel de la chargée de clientèle, mettant en place une facilité de caisse de 25 000 euros jusqu’au 18 octobre 2019, a suffi (CA Lyon, préc.). À l’inverse, un découvert déjà saturé n’offre plus aucune réserve.

Le compte courant d’associé. L’avance non bloquée, dont le remboursement n’a pas été demandé, constitue un actif disponible (Cass. com., 12 mai 2009, préc.). La Cour de cassation va plus loin : un apport promis sous condition peut compter. Dans l’affaire de la SCI Léo Niel, une associée avait fait placer 180 000 euros sous séquestre, pendant l’appel, pour qu’ils soient versés à la société si la liquidation était infirmée. La cour d’appel avait refusé d’en tenir compte, au motif qu’une somme apportée sous condition ne vaut pas actif disponible. Cassation : elle devait rechercher si cette somme « ne constituait pas, dès lors, une réserve de crédit de nature à entrer dans l’actif disponible » (Cass. com., 29 nov. 2016, n° 15-19.474).

Le soutien de la société mère. Il ne se présume pas. Chaque société du groupe s’apprécie seule. L’affaire Vert Marine en donne la mesure. Pour exploiter une salle omnisports de la commune d’Antibes-Juan-les-Pins, le délégataire avait créé une filiale dédiée et s’était engagé par contrat à lui apporter « tous les moyens humains, financiers et techniques nécessaires ». La filiale, structurellement déficitaire, avait reçu 472 504,22 euros d’avances. Puis la société mère a cessé son soutien. La commune, créancière de plus de 4,8 millions d’euros, contestait la liquidation. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé que l’état de cessation des paiements de la filiale « doit être caractérisé objectivement et de manière autonome, sans prendre en considération les capacités financières de la société mère » (Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-19.690, publié au Bulletin). L’engagement contractuel du groupe ne valait pas réserve de crédit dès lors que le groupe refusait de l’honorer.

Un conseil de méthode : une lettre de soutien de la société mère ne vaut que si elle est datée, chiffrée et effectivement exécutée. Dans l’affaire de la Clinique Paris Montmartre, une lettre promettant « le soutien financier nécessaire » n’a pas empêché les juges du fond de constater que le passif exigible avait continué à croître malgré les apports (Cass. com., 9 mai 2018, préc.).

Le piège du financement artificiel

Le compte courant d’associé a une limite. La Cour de cassation l’a formulée le 4 mars 2026 : « les avances en compte courant d’associés constituent des réserves de crédit relevant de l’actif disponible, sauf si elles ont été consenties de manière artificielle afin de dissimuler l’impossibilité du débiteur de faire face, avec son actif disponible, à son passif exigible » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-22.234).

Dans cette affaire, l’associé majoritaire de la société Valentin Thièrion avait apporté 2 116 143,60 euros en compte courant entre juin 2017 et juillet 2018. Le liquidateur soutenait que ces avances, consenties alors que l’activité était insuffisante de l’aveu même du débiteur, avaient masqué la cessation des paiements. La cour d’appel de Paris avait rejeté sa demande de report : les avances n’étaient pas réclamées, elles abondaient la trésorerie. Cassation : la cour devait rechercher si ces avances « avaient un caractère artificiel visant à masquer l’état de cessation des paiements ».

Le même raisonnement joue lors de l’ouverture. Dans l’affaire CREAM, le dirigeant avait fait verser 136 000 euros sur le compte de règlements pécuniaires de son avocat (le compte CARPA), trois mois après l’ouverture du redressement et un mois avant l’audience d’appel, avec ordre irrévocable de les remettre à la société si le jugement était infirmé. L’administrateur judiciaire avait lui-même suggéré cet apport. La cour d’appel l’a écarté : la société n’établissait pas avoir modifié les conditions de son activité, et l’apport constituait « un financement anormal destiné à soutenir artificiellement sa trésorerie en dissimulant la persistance de son état de cessation des paiements ». Rejet du pourvoi (Cass. com., 1er juill. 2020, n° 19-12.067).

Les deux affaires se répondent. Le montant et l’origine des fonds importent peu. Le juge examine la trajectoire : l’apport accompagne-t-il un retour à l’équilibre, ou ne fait-il que repousser l’échéance ? La jurisprudence ancienne visait déjà les financements obtenus par des moyens frauduleux ou ruineux (Cass. com., 13 juin 1989, n° 87-20.204).

Attention. Un apport en compte courant n’achète pas du temps. Présenté au tribunal sans prévisionnel crédible, sans réduction des charges ni changement d’activité, il sera écarté. Il peut même se retourner contre le dirigeant : le liquidateur y verra la preuve que la cessation des paiements était plus ancienne.

Pertes, capitaux propres négatifs : suis-je en cessation des paiements ?

L’article L. 631-1 compare deux masses de trésorerie. Il ne mentionne ni le résultat de l’exercice ni les capitaux propres.

Les pertes mesurent un déficit : un résultat négatif sur une période. Les capitaux propres négatifs mesurent une insolvabilité comptable : un passif total supérieur à l’actif total, à un instant donné. Une entreprise déficitaire peut payer ses échéances grâce à ses réserves de crédit. Une entreprise bénéficiaire peut manquer de liquidités le jour où une dette importante échoit. Aucune de ces deux grandeurs ne suffit donc à établir la cessation des paiements.

L’affaire de l’Entreprise dijonnaise le montre avec netteté. Le liquidateur demandait le report de la date de cessation des paiements au 2 juin 2013. Le dossier était accablant. Un rapport d’audit relevait des fonds propres négatifs de 1,5 million d’euros au premier semestre 2013. Le technicien désigné par le juge-commissaire concluait à une situation « irrémédiablement compromise » dès la fin de 2012. Les dettes envers l’organisme de recouvrement des cotisations sociales (l’URSSAF) atteignaient 971 000 euros au 30 avril 2013. Les assignations du second semestre 2012 portaient sur 440 321,92 euros de factures. La cour d’appel de Dijon a reporté la date.

Cassation, par un arrêt publié : la cour d’appel a statué « en l’absence de toute précision quant à l’actif disponible et au passif exigible à cette date » (Cass. com., 5 oct. 2022, n° 21-12.250).

La leçon est double. Pour le dirigeant, des capitaux propres négatifs ne déclenchent pas le délai de quarante-cinq jours. Ils déclenchent d’autres obligations, propres au droit des sociétés : lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés doivent se prononcer sur la dissolution anticipée (C. com., art. L. 223-42 pour la société à responsabilité limitée). Pour le liquidateur ou le créancier, le chiffrage à la date retenue est la condition de tout le reste.

Un impayé suffit-il ?

L’article L. 631-1 ne mentionne pas le défaut de paiement. La jurisprudence en tire une double conséquence : l’impayé n’est ni nécessaire ni suffisant.

Il n’est pas nécessaire : une entreprise peut être en cessation des paiements alors que tous ses créanciers patientent, puisque le passif exigible ne se confond pas avec le passif exigé (voir ci-dessus).

Il n’est pas suffisant : la Cour de cassation exige la comparaison chiffrée. Un infirmier libéral, en plan de redressement depuis 2008, ne payait plus ses échéances depuis juin 2010. Il devait 32 371,43 euros à l’URSSAF au titre de trois trimestres de cotisations. La cour d’appel en avait déduit sa cessation des paiements et prononcé sa liquidation. Cassation : ces motifs sont « impropres à caractériser l’état de cessation des paiements » (Cass. com., 11 avr. 2012, n° 11-16.416).

En pratique, la Cour de cassation se montre moins exigeante lorsque les indices sont massifs. Elle a approuvé une liquidation prononcée sans chiffrage de l’actif disponible, contre une société qui devait 368 075,15 euros à un fournisseur, n’avait plus déposé ses comptes depuis 2013, avait vendu son fonds et s’était mise en sommeil (Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-18.657). Elle a de même approuvé, par un arrêt publié, l’ouverture d’un redressement contre deux avocats débiteurs de 332 432,15 euros depuis un arrêt de 2005, après de multiples voies d’exécution restées vaines depuis 2007 (Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.464).

La jurisprudence est donc divisée entre une exigence de principe et une tolérance de fait. La ligne de partage n’est pas tracée. Elle semble tenir à l’ancienneté de la dette et à l’échec avéré des poursuites.

Pour la défense d’une entreprise assignée par un créancier, ces solutions sont détaillées dans un article distinct : Assignation en redressement ou en liquidation judiciaire : comment se défendre.

J’ai constaté la cessation des paiements : de combien de temps je dispose ?

Le texte est le suivant : « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. » (C. com., art. L. 631-4). La règle est identique pour la liquidation judiciaire (C. com., art. L. 640-4).

Les quarante-cinq jours courent de la cessation des paiements elle-même. Ils ne courent ni de la première facture impayée, ni de la première relance, ni de l’échéance de chaque facture.

Cette date ouvre et ferme plusieurs portes.

La sauvegarde est fermée. Elle est réservée au débiteur qui, « sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter » (C. com., art. L. 620-1).

La conciliation reste ouverte quarante-cinq jours. Elle bénéficie aux débiteurs qui « ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours » (C. com., art. L. 611-4). La demander dans le délai dispense de demander le redressement dans ce même délai.

Le mandat ad hoc ne protège pas. Dans l’affaire Byzance, la société avait obtenu la désignation d’un mandataire ad hoc en mars 2020 et soutenait qu’elle ne pouvait donc pas être en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. La cour de Lyon a jugé l’argument inopérant : le président du tribunal désigne le mandataire sur les seules informations du débiteur, sans vérifier sa situation (CA Lyon, préc.).

Les sanctions visent l’omission consciente. Le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer contre le dirigeant « qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation » (C. com., art. L. 653-8, al. 3). Le retard peut aussi constituer une faute de gestion fondant une condamnation à supporter l’insuffisance d’actif, mais pas en cas de « simple négligence » (C. com., art. L. 651-2, al. 1er).

La date retenue n’est pas définitive. Le tribunal la fixe dans le jugement d’ouverture. L’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public peuvent en demander le report, dans le délai d’un an, jusqu’à dix-huit mois avant le jugement (C. com., art. L. 631-8). Le débiteur n’a pas qualité pour demander lui-même ce report (Cass. com., 5 oct. 2022, préc.). Un report de date ouvre la voie à l’annulation d’actes conclus pendant la période intermédiaire et nourrit les actions contre le dirigeant.

Attention. Le choix de la date de cessation des paiements que vous indiquez dans votre déclaration n’est pas anodin. Une date tardive expose à un report et à la discussion des quarante-cinq jours. Une date reconstituée avec les pièces - échéances, reports écrits, autorisations bancaires - se défend.

L’essentiel

  • La cessation des paiements est l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, appréciée à une date précise (C. com., art. L. 631-1).

  • Le passif exigible comprend les dettes échues, même non réclamées. Seul un moratoire non équivoque, antérieur à la date discutée et prouvé par le débiteur, en retire une dette (CA Lyon, 14 sept. 2023, n° 22/00680).

  • Une facture fournisseur non échue n’est pas exigible. L’argument tiré des délais de paiement de l’article L. 441-10 se plaide, pièces à l’appui ; il n’est pas consacré en tant que tel.

  • L’actif disponible se limite aux liquidités et aux valeurs immédiatement réalisables, augmentées des réserves de crédit : découvert non utilisé, compte courant non réclamé.

  • Une avance d’associé artificielle, destinée à masquer l’impossibilité de payer, est écartée (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-22.234).

  • Pertes et capitaux propres négatifs ne suffisent pas : le juge doit chiffrer l’actif disponible et le passif exigible à la date retenue (Cass. com., 5 oct. 2022, n° 21-12.250).

  • Le dirigeant dispose de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements pour demander l’ouverture d’une procédure ou d’une conciliation (C. com., art. L. 631-4 et L. 611-4). Pour l’entreprise assignée par un créancier, voir Assignation en redressement ou en liquidation judiciaire : comment se défendre.

Conclusion : un critère stable, une appréciation mouvante

La définition de la cessation des paiements n’a pas changé depuis quarante ans. Son application, elle, se joue facture par facture et virement par virement. La Cour de cassation exige en principe un chiffrage précis, mais elle tolère des déductions par indices lorsque la dette est ancienne et les poursuites vaines. Les avances d’associés comptent, sauf lorsqu’elles masquent. Les délais de paiement des fournisseurs offrent un argument que les tribunaux n’ont pas encore tranché. Surtout, le texte ne dit pas comment il s’applique à une entreprise donnée : quelles factures étaient échues à telle date, quels reports ont été écrits et quand, quelle part du découvert restait mobilisable, si l’apport de l’associé accompagnait une réorganisation ou différait seulement l’échéance. L’écart entre une date de cessation des paiements subie et une date défendue tient à la reconstitution de ces éléments, avant que le liquidateur ne s’en charge - c’est là qu’intervient l’avocat.

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