Le salaire est arrivé avec dix jours de retard, puis il n’est plus arrivé du tout. La direction avait pourtant présenté la procédure de sauvegarde ouverte par le tribunal comme une mesure de protection, demandée à temps par une entreprise encore solvable. Vous êtes salarié de cette entreprise (ci-après « le salarié ») ; vous continuez à travailler ; vous voulez savoir qui vous paiera, quoi, et quand.
Le réflexe le plus répandu consiste à compter sur l’AGS, le régime de garantie des salaires. En sauvegarde, ce réflexe est faux. L’AGS ne garantit ni les salaires dus au jour du jugement, ni ceux de la période d’observation : elle n’intervient, à titre subsidiaire, que pour les sommes dues à la rupture du contrat. Votre salaire dépend donc de la seule trésorerie de l’employeur, et de deux comptes à rebours : dix jours à compter du jugement pour le paiement des salaires les plus récents, deux mois à compter de la publication du relevé des créances pour contester un oubli. Lorsque l’employeur cesse de payer, une seule voie débloque la garantie de l’AGS : la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire. Le texte qui organise cette asymétrie tient en une ligne, le 1° de l’article L. 3253-8 du code du travail.
Attention : cet article n’est relatif qu’à la sauvegarde. Le régime du redressement judiciaire obéit à une logique différente - l’AGS y avance les salaires antérieurs dès l’ouverture - et fait l’objet d’un article distinct : Salarié d’une entreprise en redressement judiciaire : mon salaire sera-t-il payé ?
Quel salaire relève de quel régime ?
Le code de commerce distingue deux catégories de créances : celles nées avant le jugement d’ouverture, et celles nées « régulièrement après le jugement d’ouverture […] en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période » (C. com., art. L. 622-17, I). Le jugement d’ouverture coupe donc votre rémunération en deux masses, selon la date du travail rémunéré et non selon la date de la paie.
Concrètement : si le jugement est rendu le 15 septembre, le salaire de septembre se scinde. La part correspondant au travail du 1er au 14 septembre est une créance antérieure. La part du 15 au 30 septembre est une créance postérieure. Le bulletin de paie unique masque cette coupure ; le mandataire judiciaire, lui, la fera.
Les deux masses obéissent à des logiques inverses. La première est figée : le jugement « emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture » (C. com., art. L. 622-7, I). La seconde est vivante : l’entreprise doit la payer à l’échéance, comme avant.
Dois-je déclarer ma créance de salaire ?
Le code de commerce exclut expressément les salariés de l’obligation de déclaration : « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire » (C. com., art. L. 622-24, al. 1er). Le délai de deux mois qui menace les fournisseurs ne vous concerne donc pas.
La vérification se fait à l’initiative du mandataire judiciaire, le professionnel désigné par le tribunal pour représenter les créanciers : il « établit […] les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé » (C. com., art. L. 625-1, al. 1er). Ces relevés sont soumis au représentant des salariés, désigné au sein du personnel, puis visés par le juge-commissaire - le magistrat qui surveille la procédure - et déposés au greffe (même texte).
La dispense a une contrepartie. Le mandataire ne connaît que ce que la comptabilité de l’employeur lui montre. Une prime promise par courriel, des heures supplémentaires jamais déclarées, une classification conventionnelle contestée n’apparaissent dans aucun livre de paie. Un conseil de méthode : adressez au mandataire judiciaire, dès l’ouverture, un courrier qui récapitule ce que vous estimez dû, avec vos bulletins, votre contrat et les écrits qui fondent chaque somme.
Quand serai-je payé de mes salaires antérieurs au jugement ?
Le code du travail réserve un rang à part aux salaires les plus récents : « les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée, jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel » (C. trav., art. L. 3253-2, al. 1er). Ce plafond est fixé à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (C. trav., art. D. 3253-1), soit 8 010 euros par mois en 2026. Les indemnités de congés payés bénéficient du même rang, dans la limite de trente jours de rémunération (C. trav., art. L. 3253-4).
Le code de commerce fixe le calendrier de ce « superprivilège ». Ces créances « doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu’il a une mission d’assistance, par l’administrateur, si le débiteur ou l’administrateur dispose des fonds nécessaires » (C. com., art. L. 625-8, al. 1er). Le même texte permet le versement immédiat, « à titre provisionnel, [d’]une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire », dans la mesure des fonds disponibles (même texte, al. 2).
Tout se joue dans la dernière condition : si le débiteur ou l’administrateur dispose des fonds nécessaires. En redressement judiciaire, l’AGS avance l’argent quand la trésorerie manque. En sauvegarde, personne ne prend le relais, pour les raisons exposées dans la section suivante. Un salaire impayé dans les dix jours n’a donc rien d’un incident de calendrier. Il signale que l’entreprise ne peut plus payer ce que la loi place devant toutes ses autres dettes.
Les autres salaires antérieurs - arriérés plus anciens, primes annuelles, rappels de toute nature - restent soumis à l’interdiction de payer. Ils seront réglés par le plan de sauvegarde. Le plan ne peut leur imposer ni remise ni délai sans votre accord lorsqu’ils bénéficient du superprivilège ou du privilège général des salaires (C. com., art. L. 626-20, I, 1° et 2°). Ce privilège général couvre les six derniers mois de rémunération (code civil, art. 2331, 3°).
Un point est rarement signalé : une créance de salaire plus ancienne que ces six mois ne bénéficie d’aucun « privilège », et le texte ne la protège pas des délais uniformes de paiement que le tribunal peut imposer, dans la limite de la durée du plan (C. com., art. L. 626-18, al. 4 et 6). Une prime de l’année précédente peut ainsi être étalée sur plusieurs années. La solution est inverse dans les sauvegardes des grandes entreprises, où les créanciers sont répartis en classes de parties affectées : « les créances résultant du contrat de travail […] ne sont pas affectées par le plan » (C. com., art. L. 626-30, IV).
À retenir. Le superprivilège est un rang : il fait passer vos derniers salaires devant tous les autres créanciers. En redressement judiciaire, l’AGS prend le relais de l’employeur et avance les sommes correspondantes. En sauvegarde, le rang n’est qu’une règle d’imputation sur la trésorerie de l’employeur.
L’AGS garantit-elle mes salaires en sauvegarde ?
Non, en principe. C’est la principale différence avec la procédure de redressement judiciaire.
Le texte qui délimite les créances couvertes par l’AGS vise, au titre des salaires, « les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire » seulement (C. trav., art. L. 3253-8, 1°). La sauvegarde n’y figure pas. Pour les sommes nées au cours de la procédure, le texte ne vise que la liquidation (même texte, 5°).
La conséquence est radicale. En sauvegarde, l’AGS ne couvre que les sommes dues à la rupture du contrat de travail, lorsque celle-ci intervient « pendant la période d’observation » ou « dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde » (même texte, 2°, a et b). Les salaires, antérieurs ou postérieurs au jugement, restent hors garantie tant que dure la sauvegarde.
En outre, même pour les créances de rupture, l’intervention de l’AGS est encadrée plus strictement qu’en redressement. « Dans le cas d’une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l’insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Ces institutions peuvent contester, dans un délai déterminé par décret en Conseil d’Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire » (C. trav., art. L. 3253-20, al. 2). Ce contrôle préalable est propre à la sauvegarde. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui l’avait étendu à une liquidation, en rappelant que « l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles […] et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde » (Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 23-19.735).
Une distinction évite donc un contresens fréquent. La subsidiarité renforcée concerne les indemnités de rupture : l’AGS les garantit, mais seulement après preuve de l’insuffisance des fonds, et sous le contrôle du juge-commissaire. Pour les salaires, la question de la subsidiarité ne se pose même pas : il n’existe aucune garantie. Les plafonds de l’AGS - de 64 080 à 96 120 euros en 2026 selon l’ancienneté du contrat (C. trav., art. D. 3253-5) - ne jouent en sauvegarde que pour la rupture.
Mes salaires depuis le jugement : qui les paie ?
Le code de commerce répond : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture […] en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » (C. com., art. L. 622-17, I). Pendant la période d’observation - la phase de six mois à dix-huit mois pendant laquelle le tribunal prépare le plan - l’entreprise doit donc verser les salaires courants à la date habituelle.
Faute de paiement, la loi vous place en tête des créanciers postérieurs. Ces créances sont payées « par privilège avant toutes les autres créances », sous réserve notamment des salaires superprivilégiés et des frais de justice (même texte, II). Parmi elles, « les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé » par l’AGS viennent au premier rang (même texte, III, 1°). En sauvegarde, cette condition est toujours remplie, puisque l’AGS n’avance jamais les salaires.
Deux conséquences pratiques en découlent. D’abord, l’interdiction des poursuites ne vous vise pas : elle ne frappe que les créanciers « dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 » (C. com., art. L. 622-21, I). Vous pouvez saisir le conseil de prud’hommes, y compris en référé, pour obtenir la condamnation de l’employeur. Ensuite, le privilège se perd si la créance « n’[a] pas été portée à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire […] dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation » (C. com., art. L. 622-17, IV). La règle de conduite est simple : chaque salaire postérieur impayé se signale par écrit à l’administrateur, avec copie au mandataire judiciaire.
Et si mon salaire est impayé : comment réagir ?
La sauvegarde est en principe réservée au débiteur « qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter » (C. com., art. L. 620-1, al. 1er). La cessation des paiements est l’état du débiteur qui se trouve « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (C. com., art. L. 631-1, al. 1er). Cela signifie que l’entreprise qui a obtenu d’être placée en procédure de sauvegarde alors qu’elle ne peut pas payer ses charges courantes ne joue pas le jeu et aurait dû demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le salarié n’est pas démuni. Lorsque l’état de cessation des paiements survient en cours de sauvegarde, le tribunal doit convertir la procédure en redressement judiciaire, à la demande « du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office » (C. com., art. L. 622-10, al. 2).
Trois conséquences en découlent.
D’abord, le salaire impayé est un indice fort de cessation des paiements. Les salaires postérieurs sont exigibles, au premier rang, et l’employeur n’a aucun droit d’en différer le paiement. Une entreprise qui ne les règle plus révèle, en principe, que son actif disponible ne couvre plus son passif exigible. Le constat vaut aussi pour le superprivilège que le juge-commissaire a ordonné de payer et qui ne l’a pas été. Le texte ne laisse pas de choix au tribunal : si les conditions sont réunies, il « convertit ».
Ensuite, la conversion ouvre la garantie de l’AGS. Le 1° de l’article L. 3253-8 vise les sommes dues à la date du jugement d’ouverture de « toute procédure de redressement », et la conversion est un tel jugement. La Cour de cassation l’a jugé dans une affaire où un rédacteur en chef, engagé en septembre 2007 par la société Sport stratégies en contrat à durée déterminée, avait vu ce contrat rompu pour faute grave le mois même de son entrée en fonction ; il avait saisi le conseil de prud’hommes en avril 2008. Le 26 juillet 2011, l’employeur a été placé en sauvegarde, convertie en redressement judiciaire le 11 avril 2012, la cessation des paiements étant fixée à cette date. Au regard de la sauvegarde, l’AGS contestait la garantie. Rejet : la conversion de la procédure en redressement judiciaire ouvrait la garantie de l’AGS (Cass. soc., 21 janv. 2014, n° 12-18.421, publié au Bulletin). Une créance née en 2007, refusée à la garantie pendant toute la sauvegarde, a été garantie par le seul effet de la conversion.
La solution s’étend aux créances nées pendant la sauvegarde et impayées lors de à la date de la conversion (Cass. soc., 22 sept. 2015, n° 14-17.837, publié au Bulletin). Plus récemment, la cour d’appel de Douai a déclaré opposable à l’AGS un bonus de 5 850 euros dû au titre de 2022, alors que l’employeur avait été placé en sauvegarde en avril 2023 et que cette sauvegarde n’avait été convertie en redressement judiciaire qu’en avril 2024 (CA Douai, ch. soc., 26 juin 2026, n° 25/00194).
Enfin, vous ne pouvez pas demander vous-même la conversion. Le salarié ne figure pas parmi les personnes qui saisissent le tribunal. Le code prévoit en revanche que « les membres du comité social et économique peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur » (C. com., art. L. 631-6). Votre rôle consiste donc à alerter ceux qui ont qualité pour agir, et à leur fournir la preuve.
Concrètement, l’alerte prend la forme d’une lettre recommandée, ou d’un courriel avec accusé de réception, adressée :
- à l’administrateur judiciaire, qui surveille ou assiste la gestion et peut demander la conversion ;
- au mandataire judiciaire, qui représente les créanciers et dispose du même pouvoir ;
- au procureur de la République près le tribunal qui a ouvert la sauvegarde, au titre du ministère public, qui peut saisir le tribunal et dont l’avis est recueilli sur toute conversion ;
- au représentant des salariés et, s’il existe, au comité social et économique, qui peut saisir le président du tribunal.
La lettre indique les échéances impayées, leurs montants, les relances restées sans effet, et la date du jugement d’ouverture. Elle rappelle que ces salaires sont des créances postérieures de premier rang, dont le défaut de paiement révèle l’insuffisance de l’actif disponible. Elle demande expressément que le tribunal soit saisi d’une demande de conversion en redressement judiciaire. Chaque destinataire doit recevoir la même lettre : une alerte adressée au seul administrateur peut rester sans suite si celui-ci estime la situation passagère.
Un piège doit être écarté. La cessation des paiements suppose une impossibilité de payer, et non un refus. Le débiteur qui établit que « les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible » n’est pas en cessation des paiements (C. com., art. L. 631-1, al. 1er). Un retard isolé, aussitôt régularisé, ne justifiera pas une conversion. Plusieurs échéances impayées, signalées par écrit, constituent un dossier.
Attention. Attendre en espérant que la situation se rétablisse coûte cher. Chaque mois impayé en sauvegarde n’est garanti par personne tant que la procédure n’est pas convertie. Et une fois la conversion prononcée, les salaires de la nouvelle période d’observation ne bénéficient plus que de la garantie limitée du redressement judiciaire. L’alerte se donne dès la première échéance manquée.
Mon point de vue de praticien. L’alerte se prépare comme une pièce de procédure. Une lettre datée, chiffrée, adressée en même temps aux organes de la procédure et au parquet, pèse davantage qu’une succession de relances orales auprès de la direction. Elle fixe aussi la date à partir de laquelle personne ne pourra dire qu’il ignorait la situation.
Le plan de sauvegarde est arrêté et mon salaire n’est pas payé : que faire ?
Après l’arrêté du plan, la procédure change de régime. « Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire » (C. com., art. L. 626-27, I, al. 3). Dans ce cas, « le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public » (même texte, II).
La différence avec la période d’observation est décisive. Pendant l’observation, vous ne pouvez qu’alerter. Pendant l’exécution du plan, vous êtes un créancier, et vous pouvez saisir vous-même le tribunal d’une demande de résolution fondée sur la cessation des paiements. L’ouverture du redressement ou de la liquidation qui suit la résolution déclenche la garantie de l’AGS pour les sommes dues à cette date, y compris celles nées pendant la sauvegarde (Cass. soc., 22 sept. 2015, préc.).
La règle de conduite reste la même : écrire au commissaire à l’exécution du plan, désigné par le tribunal pour en surveiller l’exécution, avec copie au ministère public, et ne saisir le tribunal soi-même qu’à défaut de réaction. Une demande de résolution mal étayée expose à un rejet ; la saisine directe se prépare avec les mêmes pièces que l’alerte.
Puis-je rompre mon contrat parce que mon salaire n’est pas payé ?
La Cour de cassation garantit désormais les sommes dues à une prise d’acte justifiée, lorsque celle-ci intervient « en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et intervenant pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8, 2° » (Cass. soc., 8 janv. 2025, n° 20-18.484, publié au Bulletin). La prise d’acte est la rupture du contrat par le salarié, aux torts de l’employeur ; le défaut de paiement du salaire en est l’exemple classique. Parmi les périodes visées figurent la période d’observation de la sauvegarde et le mois qui suit l’arrêté du plan.
En sauvegarde, la prise d’acte justifiée ouvre donc une garantie que le salaire impayé n’ouvre pas. Les indemnités de rupture sont garanties ; les salaires qui ont motivé la rupture ne le sont pas. En outre cette garantie reste soumise au contrôle préalable de l’insuffisance des fonds propre à la sauvegarde (C. trav., art. L. 3253-20, al. 2).
Deux réserves s’imposent. D’abord, la prise d’acte reste un pari : si le juge estime les manquements insuffisants, elle produit les effets d’une démission, sans indemnité ni garantie. Ensuite, elle interrompt le contrat sans régler la question des salaires impayés, qui ne seront garantis qu’en cas de conversion, de résolution du plan ou de liquidation. L’ordre des démarches compte : signaler chaque salaire impayé par écrit, alerter sur la cessation des paiements, et n’envisager la prise d’acte qu’ensuite, avec un dossier.
Ma créance ne figure pas sur le relevé : que faire ?
Le code de commerce ouvre un recours enfermé dans un délai bref : « Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité » (C. com., art. L. 625-1, al. 2). Cette publicité est un avis inséré dans un journal d’annonces légales, signalant le dépôt des relevés au greffe (C. com., art. R. 625-3, al. 3 et 4). Le représentant des salariés peut vous assister ou vous représenter devant le conseil (C. com., art. L. 625-1, al. 2).
Le délai ne court pas contre le salarié mal informé. Le mandataire judiciaire doit informer chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, de la date du dépôt du relevé et du délai de forclusion (C. com., art. R. 625-3, al. 1er). Faute de ces mentions, ou lorsqu’elles sont erronées, le délai ne court pas (Cass. soc., 22 mars 2023, n° 21-14.604, publié au Bulletin).
Lisez la lettre du mandataire dès réception, et comparez-la à ce que vous avez réclamé. Si elle est complète, le délai de deux mois est un couperet. Si elle est incomplète, conservez-la : elle est votre meilleure pièce.
L’essentiel
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Le jugement coupe la rémunération en deux : le travail accompli avant le jugement est figé par l’interdiction de payer ; le travail accompli après est dû par l’entreprise à l’échéance, au premier rang des créances postérieures (C. com., art. L. 622-7 et L. 622-17).
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Le salarié ne déclare pas sa créance ; le mandataire judiciaire établit les relevés, et lui adresser un récapitulatif écrit reste prudent (C. com., art. L. 622-24, al. 1er, et L. 625-1).
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Les salaires des soixante derniers jours doivent être payés dans les dix jours du jugement, dans la limite de 8 010 euros par mois en 2026, mais seulement si l’entreprise dispose des fonds (C. trav., art. L. 3253-2 ; C. com., art. L. 625-8).
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L’AGS ne garantit pas les salaires d’une entreprise en sauvegarde ; elle ne garantit que les indemnités de rupture, et seulement après justification de l’insuffisance des fonds (C. trav., art. L. 3253-8 et L. 3253-20, al. 2 ; Cass. soc., 15 janv. 2015, n° 13-18.587).
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Un salaire postérieur impayé révèle en principe une cessation des paiements : il faut alerter par écrit l’administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public pour qu’ils demandent la conversion en redressement judiciaire, qui ouvre la garantie de l’AGS (C. com., art. L. 622-10 ; Cass. soc., 21 janv. 2014, n° 12-18.421).
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Pendant l’exécution du plan, le salarié créancier peut saisir lui-même le tribunal d’une demande de résolution du plan pour cessation des paiements (C. com., art. L. 626-27).
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Le régime du redressement judiciaire obéit à une logique différente - l’AGS y avance les salaires antérieurs dès l’ouverture - et fait l’objet d’un article distinct : Salarié d’une entreprise en redressement judiciaire : mon salaire sera-t-il payé ?
Conclusion : une procédure qui protège l’entreprise avant le salaire
La sauvegarde est conçue pour un débiteur encore solvable. Le droit du travail en a tiré une conséquence logique et sévère : puisque l’entreprise peut payer, l’AGS n’a pas à avancer les salaires. Cette logique tient aussi longtemps que l’entreprise paie. Dès qu’elle cesse de le faire, le salarié se retrouve avec un rang sans payeur, un recours contre un employeur sans trésorerie, et une garantie qui ne s’ouvrira qu’avec la conversion. Les zones grises sont connues : le sort, après conversion, des salaires de la période d’observation de la sauvegarde ; l’étalement possible des créances anciennes dans le plan. Surtout, le texte ne dit pas comment il s’applique à un dossier donné : à partir de quand l’impayé caractérise une cessation des paiements, quelle part de votre créance relève du superprivilège, si la lettre du mandataire a fait courir le délai, s’il vaut mieux attendre la conversion ou prendre acte. L’écart entre une créance reconnue et un salaire effectivement perçu tient souvent à la date de l’alerte et à la précision des écrits - c’est là qu’intervient l’avocat.
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