Le samedi 17 octobre 2026, en marge de la journée de mobilisation contre la vie chère, au moins 3 000 commerces ont été pillés ou saccagés selon le ministre du Commerce, dont près de 500 dans le seul centre de Marseille selon la chambre de commerce et d’industrie. Pour une partie d’entre eux, le pillage n’a pas créé la difficulté. Il a révélé une trésorerie déjà tendue, un stock acheté à crédit, un fournisseur ou un client lui-même fragile. Les lignes qui suivent portent sur les leviers offerts par le recours au tribunal de commerce dans le cadre des procédures amiables et collectives, particulièrement adaptées au traitement de ces difficultés.

Une précision : cet article ne traite pas de l’indemnisation du préjudice subi, qu’elle passe par l’assureur ou par une action contre l’État, responsable des dommages causés par les attroupements (code de la sécurité intérieure, art. L. 211-10). Les démarches décrites ici peuvent être engagées sans attendre l’issue de ces recours, qui se compte en mois. Le délai qui compte ici se compte en jours : le dirigeant doit saisir le tribunal au plus tard quarante-cinq jours après la cessation des paiements. Pour un commerce dont la trésorerie a cédé le 17 octobre, l’échéance tombe le 1er décembre 2026.

Avant toute chose : faire le diagnostic de la situation

Le droit des procédures collectives organise l’ensemble des procédures disponibles autour d’un critère unique : celui de la cessation des paiements. C’est pourquoi il convient d’examiner froidement la situation dans laquelle les mobilisations ont pu laisser vos établissements, en intégrant tous les facteurs financiers - même ceux qui préexistaient au 17 octobre.

Est en cessation des paiements le débiteur qui se trouve « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (C. com., art. L. 631-1, al. 1er). La procédure ouverte au commerçant dépend de deux choses : savoir si ce seuil est franchi, et depuis quand.

Les pillages touchent les deux termes de cette comparaison :

L’actif disponible diminue. La caisse emportée disparaît immédiatement. Le stock volé ne figurait pas dans l’actif disponible, mais sa vente devait l’alimenter dans les semaines suivantes. La fermeture du magasin pendant les réparations interrompt les encaissements. Le client professionnel touché le même jour retarde ses propres paiements. L’indemnité d’assurance attendue ne comble pas ce manque tant qu’elle n’a pas été versée.

Le passif exigible se maintient, voire s’accélère. Le loyer, les salaires, les charges sociales et fiscales et les échéances d’emprunt continuent de courir. Le fournisseur inquiet exige un paiement comptant, ce qui rend sa créance exigible plus tôt. Le prêt d’urgence annoncé par les pouvoirs publics apporte de la trésorerie aujourd’hui et ajoute des échéances demain.

Dans ce contexte, il convient d’analyser froidement la situation : cartographier les pertes subies, les dettes qui deviendront exigibles, le chiffre d’affaires et les indemnisations prévisibles, et modéliser l’écart. Si pertinent, une estimation des besoins de financement peut également être établie. Un plan de trésorerie courant semaine par semaine sera la pièce centrale de chacune des procédures décrites ci-dessous et permettra de déterminer la plus adaptée d’entre elles.

Une précision : le délai que vous accorde un créancier compte dans cette modélisation, puisque le texte vise expressément les moratoires. Encore faut-il pouvoir l’établir devant le tribunal. Mon conseil : documentez systématiquement le report de paiement qui vous est accordé par votre bailleur, fournisseur ou votre prêteur de fonds (un courriel suffit).

Sur la manière de déterminer si votre entreprise est en cessation des paiements, voir mon article : Cessation des paiements : comment savoir si mon entreprise est concernée ?.

Ce diagnostic n’a pas à être mené seul. Le Tribunal des activités économiques de Paris a récemment publié sur LinkedIn un appel aux dirigeants touchés : en écrivant à l’adresse prevention@greffe-tae-paris.fr, ils peuvent solliciter un juge du tribunal pour un premier rendez-vous, confidentiel et gratuit, consacré aux procédures adaptées à leur situation.

Les solutions à favoriser : le traitement amiable et confidentiel des difficultés, sous condition de délai

Le code de commerce ouvre deux procédures amiables. La première est le mandat ad hoc : « Le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission » (C. com., art. L. 611-3, al. 1er). La seconde est la conciliation, dont peuvent bénéficier les débiteurs commerçants ou artisans « qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours » (C. com., art. L. 611-4).

Les mécanismes de ces procédures sont similaires pour l’essentiel. Vous seul pouvez les demander. Vous restez seul aux commandes de votre entreprise. Le professionnel désigné, mandataire ad hoc ou conciliateur, négocie avec vos créanciers dans un cadre confidentiel. Elles peuvent permettre d’organiser un rééchelonnement ou une remise des dettes existantes, voire un apport d’argent frais, dans un cadre sécurisé. En pratique, elles débutent également par une demande de gel amiable des dettes échues à l’ouverture, que le conciliateur ou le mandataire sollicitent toujours comme un préalable aux discussions.

Les deux procédures diffèrent principalement sur trois points :

Les outils : la conciliation donne accès à la faculté de demander des délais de paiement en justice aux créanciers qui refuseraient un standstill amiable. Elle confère aussi des avantages aux créanciers qui apporteront de nouveaux financements à travers le privilège dit de new money. Pour seconde raison, la conciliation est plus souvent préférée au mandat ad hoc par les créanciers bancaires.

La trésorerie à l’ouverture : alors que toute entreprise peut demander l’ouverture d’un mandat ad hoc, la conciliation n’est ouverte qu’à l’entreprise qui est en cessation des paiements depuis moins de quarante-cinq jours. Au-delà, la loi impose l’ouverture d’un redressement judiciaire. En réalité, même si le mandat ad hoc ne contient aucune condition de délai, il faut considérer que le mandat ad hoc n’est plus possible passé cette date.

La durée : la conciliation est ouverte « pour une période n’excédant pas quatre mois », prorogeable sans que la durée totale « ne puisse excéder cinq mois » (C. com., art. L. 611-6, al. 2) ; le mandat ad hoc n’a pas de durée légale.

La conséquence pratique est la suivante. Pour un commerce dont la trésorerie a déjà cédé, ou va céder dans les semaines qui viennent, la conciliation est l’outil adapté. Le mandat ad hoc convient mieux à une négociation longue avec un petit nombre d’interlocuteurs, sans urgence de trésorerie.

La saisine se fait par requête. Elle doit exposer « sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d’y faire face » (C. com., art. L. 611-6, al. 1er). Le plan de trésorerie à douze semaines trouve ici son premier usage.

Vous pouvez proposer le nom du conciliateur. Il existe des professionnels dont cela est le métier : ce sont les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires. A titre personnel, j’ai plus particulièrement eu l’occasion de travailler l’étude https://www.ajassocies.fr/, qui intervient sur l’ensemble du territoire national.

Le coût de la procédure est encadré. Le président fixe la rémunération du conciliateur « après avoir recueilli l’accord du débiteur », et cette rémunération « ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus ni faire l’objet d’un forfait pour ouverture du dossier » (C. com., art. L. 611-14, al. 1er). Vous connaissez donc les conditions de la rémunération avant le début de la mission.

Un point de vocabulaire, enfin. À Paris, Lyon et Marseille, comme dans neuf autres ressorts, la juridiction compétente s’appelle depuis le 1er janvier 2025 le tribunal des activités économiques. Cette juridiction expérimentale, instituée pour quatre ans, connaît des procédures amiables et collectives quel que soit le statut du débiteur. Pour le commerçant, la démarche reste la même.

Attention. Les deux procédures supposent que le commerçant les demande. Aucun créancier ne peut vous y contraindre, et aucun ne peut y recourir à votre place. L’initiative est un avantage tant qu’elle est prise à temps.

Qui saura que vous négociez ?

Le code de commerce répond en une phrase : « Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité » (C. com., art. L. 611-15). Le texte de la conciliation ajoute que « le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité social et économique de l’ouverture de la procédure » (C. com., art. L. 611-6, al. 3).

Pour un commerce de quartier, l’enjeu est concret. Le fournisseur qui apprend que son client négocie avec ses créanciers exige un paiement comptant. Le concurrent démarche vos salariés. La clientèle s’inquiète. La confidentialité protège la valeur du fonds le temps de la négociation.

Par la suite, l’accord obtenu en conciliation peut être constaté par le président du tribunal ou homologué par le tribunal. Cependant, la décision qui constate l’accord « n’est pas soumise à publication et n’est pas susceptible de recours » (C. com., art. L. 611-8, I). Le jugement d’homologation, à l’inverse, « est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et fait l’objet d’une mesure de publicité » (C. com., art. L. 611-10, al. 2). L’homologation suppose en outre que l’accord soit « de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise » et ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires (C. com., art. L. 611-8, II).

L’homologation sacrifie le secret de l’accord, mais la publicité est relative - elle n’est demandée que par les connaisseurs de ces procédures - et elle intervient après coup. En outre, elle apporte deux protections examinées plus bas : le privilège de ceux qui ont apporté de l’argent frais, et une limite au report de la date de cessation des paiements.

Vos créanciers peuvent-ils être contraints pendant la négociation ?

La loi décrit la mission du conciliateur en termes d’incitation : il doit « favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise » (C. com., art. L. 611-7, al. 1er). Le même article prévoit une exception : « Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du code civil à l’égard d’un créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut […] reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur » (C. com., art. L. 611-7, al. 5). Le code civil autorise le juge à « reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » (code civil, art. 1343-5, al. 1er).

La règle de principe est donc la liberté. Personne n’est tenu de signer. L’ouverture de la conciliation ne suspend aucune poursuite. Le créancier qui refuse l’accord conserve tous ses droits. C’est le prix de la souplesse et de la confidentialité. Il est cependant rare que les créanciers de l’entreprise refusent d’emblée de surseoir à leur dette pendant la durée de la négociation, sous l’influence positive du conciliateur.

Par ailleurs, le débiteur peut recourir aux délais de paiement de l’article 1343-5 du code civil : face au créancier qui refuse de patienter, vous pouvez demander au président du tribunal un report ou un échelonnement forcé de la dette. Par exemple, le créancier qui vous a mis en demeure ou poursuivi s’expose à des délais pouvant aller jusqu’à deux ans. Le créancier qui a seulement refusé de suspendre l’exigibilité à la demande du conciliateur ne peut se voir imposer des délais que jusqu’à la fin de la mission, cinq mois au plus après l’ouverture, ce qui favorise en pratique l’adoption d’un accord.

La neutralisation des clauses de défaut liées à la faillite protège également l’entreprise : est réputée non écrite toute clause qui aggrave ses obligations « du seul fait » de l’ouverture de la conciliation ou de la demande formée à cette fin (C. com., art. L. 611-16, al. 1er). Un contrat de crédit ou un bail ne peut donc pas sanctionner la seule démarche.

À retenir. Les administrations financières et les organismes de sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans le cadre de la conciliation (C. com., art. L. 611-7, al. 3). Les étalements de charges fiscales et sociales annoncés par le gouvernement après le 17 octobre peuvent ainsi s’inscrire dans l’accord global, plutôt que d’être négociés séparément.

La sauvegarde : imposer ce que la négociation n’a pas obtenu

La loi pose les conditions d’ouverture : la sauvegarde est ouverte « sur demande d’un débiteur […] qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ». Elle est « destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » (C. com., art. L. 620-1, al. 1er).

La sauvegarde prend le relais lorsque le besoin de contrainte dépasse ce que la conciliation peut offrir. Elle suppose que vous puissiez encore payer vos dettes échues. Elle s’adresse donc au commerçant qui voit venir l’impasse, sans y être encore : le bailleur refuse tout aménagement, la banque menace de rendre le prêt exigible, un fournisseur important exige le paiement comptant.

Le jugement d’ouverture produit trois effets immédiats. Les poursuites s’arrêtent : il interrompt ou interdit toute action tendant « à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent » ou « à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent », et arrête les procédures d’exécution (C. com., art. L. 622-21, I et II). Le bailleur ne peut plus faire constater la résiliation du bail pour les loyers impayés avant le jugement, sauf si cette résiliation a déjà été définitivement constatée. Les intérêts cessent de courir, sauf sur les prêts d’un an ou plus. Les cautions personnes physiques sont protégées : toute action contre elles est suspendue « jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation » (C. com., art. L. 622-28, al. 1er et 2). Pour le dirigeant qui s’est porté caution du prêt ou du bail, l’effet est immédiat.

Le véritable levier se trouve dans le plan. Sa durée « ne peut excéder dix ans » (C. com., art. L. 626-12). Pour les créanciers qui n’ont pas accepté les délais proposés, « le tribunal impose des délais uniformes de paiement ». Le texte fixe un plancher : chaque annuité, « à compter de la troisième, ne peut être inférieur[e] à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 % » (C. com., art. L. 626-18, al. 4). Le premier paiement peut intervenir jusqu’à un an après le jugement arrêtant le plan.

Une distinction évite une désillusion. Le tribunal peut imposer des délais. Il ne peut pas imposer de remises, c’est-à-dire l’abandon d’une partie de la dette, au créancier qui les refuse. Ce pouvoir suppose la constitution de classes de parties affectées, des groupes de créanciers appelés à voter sur le plan. Elles s’imposent de plein droit aux entreprises d’au moins 250 salariés et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires, ou de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires (C. com., art. R. 626-52). En deçà, « à la demande du débiteur, le juge-commissaire peut autoriser qu’il en soit également fait application » (C. com., art. L. 626-29, al. 4). Sans classes, le commerçant obtient de la sauvegarde du temps, et non une réduction de sa dette sans l’accord de ses créanciers.

La sauvegarde a deux contreparties. Elle est publique : le jugement d’ouverture fait l’objet d’un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un support d’annonces légales (C. com., art. R. 621-8). Elle place l’entreprise sous le regard d’organes de la procédure, dont le mandataire judiciaire, le professionnel désigné pour représenter les créanciers. Le secret de la conciliation est perdu.

Une variante mérite une mention : la sauvegarde accélérée. Elle ne s’ouvre qu’à la demande « d’un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan » susceptible de recueillir un soutien suffisamment large, et seulement si ses comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable (C. com., art. L. 628-1, al. 2 et 4). Elle permet de faire adopter rapidement un plan déjà négocié en conciliation. Elle suppose donc que la conciliation ait été ouverte la première.

Mon point de vue de praticien. Pour un commerce indépendant, la sauvegarde se justifie le plus souvent par un ou deux interlocuteurs qui refusent tout aménagement, typiquement le bailleur ou la banque. C’est leur refus, constaté en conciliation, qui fait la preuve des difficultés que le commerçant n’est pas en mesure de surmonter seul.

Le redressement judiciaire : quand la trésorerie ne passe plus

Le code de commerce pose l’obligation : « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation » (C. com., art. L. 631-4). La procédure est « destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » (C. com., art. L. 631-1, al. 3).

Le redressement judiciaire répond à une situation où l’impasse de trésorerie est réelle et où la conciliation, si elle a été tentée, n’a pas permis de restructurer l’entreprise. Ses effets sur les poursuites, les intérêts et les cautions sont ceux de la sauvegarde, que la loi rend applicables (C. com., art. L. 631-14, al. 1er). Le plan de redressement obéit aux mêmes règles de durée et de délais (C. com., art. L. 631-19, I). Depuis la réforme de 2021, les cautions personnes physiques peuvent d’ailleurs se prévaloir du plan de redressement comme du plan de sauvegarde (C. com., art. L. 626-11, al. 2, rendu applicable par l’article L. 631-19).

La différence tient à l’issue. En redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire peut recevoir une mission d’assistance ou de représentation qui réduit vos pouvoirs de gestion. Et la période d’observation peut se conclure par une cession de l’entreprise ou par une liquidation si aucun plan viable n’émerge.

La préparation fait la différence entre ces issues. La conciliation ouverte auparavant, même lorsqu’elle a échoué, la rend possible de quatre manières.

Le délai de quarante-cinq jours est neutralisé. La demande de conciliation formée dans ce délai dispense le dirigeant de demander aussitôt le redressement judiciaire (C. com., art. L. 631-4). Le temps de la conciliation devient du temps de préparation, et non un retard reprochable.

La période suspecte est bornée. Le tribunal peut reporter la date de cessation des paiements jusqu’à dix-huit mois avant le jugement d’ouverture, ce qui expose à l’annulation certains actes accomplis dans l’intervalle. Mais, « sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable » (C. com., art. L. 631-8, al. 2). Les paiements et garanties consentis dans le cadre d’un accord homologué sont ainsi mis à l’abri.

L’argent frais est privilégié. Celui qui a consenti, dans le cadre d’un accord homologué, un nouvel apport en trésorerie « en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité » est payé, en cas de procédure collective ultérieure, « par privilège avant toutes les autres créances », sous réserve du rang prévu par la loi (C. com., art. L. 611-11, al. 1er). Le même privilège bénéficie au fournisseur qui livre, dans ce cadre, un nouveau bien ou service. Pour convaincre une banque ou un fournisseur de reconstituer votre stock, l’argument est décisif. Il ne vaut ni pour les apports des associés dans une augmentation de capital, ni pour les concours antérieurs des créanciers signataires.

La reprise peut être préparée. Le conciliateur peut être chargé, à votre demande, « d’une mission ayant pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire » (C. com., art. L. 611-7, al. 1er). Si la restructuration échoue, le fonds peut ainsi trouver un repreneur sans que des semaines de procédure dégradent sa valeur. Sur le déroulement de ces reprises, voir notre guide : Reprise d’entreprise à la barre du tribunal : le guide complet.

Les avantages décrits ci-dessus sont juridiques et pratiques : un dossier chiffré, des créanciers déjà identifiés et consultés, un juge qui connaît l’entreprise. Ils tendent à améliorer nettement les chances d’adoption d’un plan.

Attention. Le délai de quarante-cinq jours se calcule à partir de la cessation des paiements effective, et non de la date à laquelle le dirigeant en prend conscience. Le dirigeant qui omet sciemment de saisir le tribunal dans ce délai, sans avoir demandé de conciliation, s’expose à une interdiction de gérer (C. com., art. L. 653-8, al. 3). Si votre trésorerie ne couvre plus vos échéances depuis le 17 octobre, chaque semaine perdue réduit d’autant le temps de préparation.

Les trois réflexes, dans l’ordre

Le réflexe à éviter consiste à attendre le versement de l’indemnité d’assurance ou de l’aide publique avant de traiter la dette. L’indemnisation arrive en mois, les échéances en semaines.

Le bon réflexe tient en trois étapes :

  • Mesurer : établir sans attendre un plan de trésorerie à douze semaines, en distinguant ce qui est exigible, ce qui est attendu de l’assureur et des aides publiques, et ce qui est certain. Identifier la date à laquelle l’écart devient négatif.
  • Obtenir des moratoires écrits : solliciter des reports auprès des principaux créanciers, et les faire confirmer par écrit. Un moratoire établi maintient l’entreprise hors de la cessation des paiements (C. com., art. L. 631-1, al. 1er).
  • Saisir le président du tribunal : si un créancier important refuse, ou si l’écart de trésorerie est durable, déposer une requête en conciliation avant l’expiration des quarante-cinq jours, puis demander les délais judiciaires dès le premier refus (C. com., art. L. 611-6 et L. 611-7).

Pour le commerçant locataire, la position du bailleur conditionne souvent toute la suite. Sur les droits du bailleur une fois la procédure collective ouverte, voir : Bailleur d’une société en redressement judiciaire : quels sont mes droits ?.

L’essentiel

  • La cessation des paiements s’apprécie en comparant l’actif disponible au passif exigible (C. com., art. L. 631-1).
  • La conciliation est ouverte jusqu’à quarante-cinq jours après la cessation des paiements, pour cinq mois au plus ; tous ses participants sont tenus à la confidentialité (C. com., art. L. 611-4, L. 611-6 et L. 611-15 ; Cass. com., 15 déc. 2015, n° 14-11.500).
  • Aucun créancier n’est tenu de signer ; le président du tribunal peut toutefois accorder des délais judiciaires, limités à la durée de la mission, en cas de refus du gel par le créancier (C. com., art. L. 611-7, al. 5 ; CA Paris, 6 nov. 2025, n° 25/04880).
  • La sauvegarde suspend les poursuites et les actions contre les cautions personnes physiques, et permet d’imposer des délais sur dix ans au plus ; hors classes de parties affectées, elle ne permet pas d’imposer des remises (C. com., art. L. 622-21, L. 622-28, L. 626-12, L. 626-18 et L. 626-29).
  • Le redressement judiciaire doit être demandé dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements, sauf demande de conciliation dans ce délai (C. com., art. L. 631-4).
  • Le sort des contrats de l’entreprise une fois la procédure ouverte fait l’objet d’un article distinct : Contrats en cours et procédure collective : qui peut y mettre fin, et comment ?.

Ce que les textes ne disent pas

Le livre VI du code de commerce offre au commerçant pillé une gradation d’outils : la négociation confidentielle, la contrainte encadrée de la sauvegarde, le traitement judiciaire de la cessation des paiements. Il laisse ouverts des points qui pèsent sur les dossiers : la date à laquelle une mise en demeure doit intervenir pour ouvrir des délais de deux ans, et la valeur, dans le calcul de l’actif disponible, d’une indemnité d’assurance reconnue mais non versée. Surtout, les textes ne disent pas comment ils s’appliquent à un commerce donné : à quelle date la trésorerie a réellement cédé, quels créanciers accepteront un moratoire et lesquels le refuseront, ce que vaut le fonds sans son stock, et si la négociation peut aboutir avant que les quarante-cinq jours ne soient écoulés. L’écart entre une restructuration réussie et une liquidation tient souvent à l’ordre des démarches et à la date à laquelle elles sont engagées - c’est là qu’intervient l’avocat.

À lire également : Contrats en cours et procédure collective : qui peut y mettre fin, et comment ? · Bailleur d’une société en redressement judiciaire : quels sont mes droits ?