La trésorerie ne couvre plus l’échéance de la fin du mois, l’expert-comptable a prononcé le mot de cessation des paiements, et le formulaire de demande d’ouverture est presque prêt. Vous êtes dirigeant d’une entreprise qui emploie des salariés ; vous savez que la loi vous donne quarante-cinq jours pour saisir le tribunal ; il reste à décider ce que vous direz au personnel, et quand.
Deux réflexes viennent aussitôt, et les deux sont faux. Le premier : « le dépôt de bilan est une obligation légale, le comité social et économique n’a pas d’avis à donner ». Le second : « je réunirai les salariés après le jugement, quand je saurai ce que le tribunal a décidé ». En réalité, dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, le comité doit être informé et consulté avant le dépôt d’une demande de redressement ou de liquidation judiciaire ; ses représentants doivent ensuite être appelés à l’audience ; et le personnel doit être réuni dans les dix jours du jugement pour désigner son représentant. Chacune de ces étapes a sa sanction, et la première est pénale.
Dois-je consulter le CSE avant de déposer le bilan ?
Le code du travail fixe la chronologie : « Le comité social et économique est informé et consulté : 1° Avant le dépôt au greffe d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire » (C. trav., art. L. 2312-53, 1°).
Le texte appelle donc une consultation, et non une simple annonce. La consultation suppose que le comité reçoive une information précise, qu’il puisse en débattre, puis qu’il rende un avis. Cet avis ne lie pas le dirigeant. Le comité peut s’opposer au dépôt de bilan, la demande sera déposée quand même ; la loi exige seulement que l’avis ait pu être rendu avant.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a tiré cette conséquence il y a plus de trente ans, sous l’empire d’un texte rédigé dans les mêmes termes. Le dirigeant d’une entreprise de confection rouennaise avait déposé le bilan de sa société au greffe du tribunal de commerce le 20 novembre 1987. Le même jour, à 15 heures, il avait réuni le comité d’entreprise pour l’informer de ce dépôt. Il soutenait que la réunion avait précédé la formalité de quelques heures, et que les difficultés de l’entreprise étaient de toute façon connues du personnel. La cour d’appel de Rouen a jugé qu’en déclarant la cessation des paiements immédiatement après avoir informé le comité, il l’avait privé « du délai nécessaire pour lui permettre de donner un avis en connaissance de cause ». Rejet du pourvoi : « le défaut d’information et de consultation du comité d’entreprise avant toute déclaration de cessation des paiements est constitutif du délit d’entrave » (Cass. crim., 15 oct. 1991, n° 89-83.950). Le dirigeant a été condamné à 2 000 francs d’amende et à des dommages-intérêts envers les syndicats parties civiles.
La leçon est nette : une réunion tenue le jour même, quelques heures avant le greffe, ne vaut pas consultation. L’amende encourue aujourd’hui pour entrave au fonctionnement régulier du comité est de 7 500 euros (C. trav., art. L. 2317-1, al. 2). L’enjeu dépasse l’amende : la condamnation pénale d’un dirigeant, dans les semaines où il doit convaincre le tribunal, l’administrateur et les créanciers de sa crédibilité, pèse sur la suite de la procédure.
L’actualité en offre une illustration. Le mardi 20 octobre 2026 au matin, la direction de Gifi, enseigne de bazar discount qui emploie quelque 6 000 salariés, a réuni le comité social et économique pour lui confirmer qu’elle allait demander son placement en redressement judiciaire au tribunal de commerce de Toulouse ; la nouvelle a été annoncée au personnel le même jour (L’Express Franchise ; France 3 Nouvelle-Aquitaine). Les élus n’étaient pas pris de court : dès le 6 octobre, ils avaient exercé leur droit d’alerte économique pour interroger la direction sur les comptes.
À retenir. Informer, c’est annoncer une décision. Consulter, c’est soumettre un projet de décision à un avis. Le texte exige la seconde opération, et elle prend du temps.
Combien de temps laisser au comité ?
Le code du travail ne fixe aucun délai propre à cette consultation. Le délai de droit commun est celui d’un mois : à défaut d’accord, le comité « est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois » (C. trav., art. R. 2312-6, I, al. 1er), porté à deux mois en cas d’expertise. Ce délai s’applique aux consultations « pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique » (C. trav., art. R. 2312-5).
Le code de commerce, de son côté, impose au dirigeant de demander l’ouverture de la procédure « au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements », s’il n’a pas demandé dans ce délai l’ouverture d’une conciliation (C. com., art. L. 631-4 pour le redressement ; art. L. 640-4 pour la liquidation). Le dirigeant qui « a omis sciemment » de respecter ce délai, sans avoir demandé de conciliation, encourt une interdiction de gérer (C. com., art. L. 653-8, al. 3).
Les deux calendriers ne s’accordent donc pas. Un comité qui demande une expertise peut tenir la consultation ouverte deux mois ; le dirigeant n’en a qu’un et demi, dont une partie est souvent déjà consommée quand il prend conscience de la situation. Le code du travail prévoit lui-même que les délais de consultation « permettent au comité social et économique […] d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises » (C. trav., art. L. 2312-16, al. 2). La question de savoir si le dirigeant peut déposer sa demande avant l’expiration du délai d’un mois, sans commettre d’entrave, n’a pas été tranchée à notre connaissance. L’arrêt de 1991 n’exige qu’un délai suffisant pour un avis éclairé ; il ne fixe aucune durée minimale.
Concrètement, trois précautions réduisent le risque. D’abord, la date : convoquer le comité en réunion extraordinaire dès que la cessation des paiements est constatée, et non au moment où le dossier du greffe est prêt. Ensuite, le dossier : remettre aux élus, avec la convocation, la situation de trésorerie, l’état des dettes exigibles et le projet de demande, c’est-à-dire les pièces mêmes que le tribunal recevra. Enfin, la trace : faire acter au procès-verbal que le comité a rendu son avis, ou qu’il a refusé de le rendre, avant le dépôt.
La confidentialité ne justifie pas de différer la consultation. Les élus sont tenus à une obligation de discrétion « à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur » (C. trav., art. L. 2315-3, al. 2). Encore faut-il présenter expressément ces informations comme confidentielles, par écrit, au moment de leur remise.
Et si je demande une sauvegarde ?
Le même article du code du travail traite la sauvegarde différemment. Le comité est informé et consulté « Lors d’une procédure de sauvegarde, dans les situations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-8 du code de commerce » (C. trav., art. L. 2312-53, 2°). Ces deux textes visent des étapes postérieures à l’ouverture : le bilan économique et social, puis le projet de plan.
La lettre du texte écarte donc toute consultation préalable à la demande de sauvegarde. La comparaison avec le 1°, qui vise expressément le moment qui précède le dépôt, renforce cette lecture. Par prudence, il est conseillé de consulter malgré tout.
Cette prudence a un fondement. Hors de tout texte spécial, le comité « est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise », notamment sur « La modification de son organisation économique ou juridique » (C. trav., art. L. 2312-8, II, 2°). Une demande de sauvegarde gèle le passif, place l’entreprise sous la surveillance d’un juge-commissaire et ouvre la voie à un plan imposé aux créanciers. La qualification de « question intéressant la marche générale de l’entreprise » paraît difficile à écarter.
Une affaire ancienne montre que l’argument n’est pas théorique. En avril 1984, la direction de Creusot-Loire, alors l’un des premiers groupes industriels français, avait demandé au tribunal de commerce de Paris le bénéfice de la suspension provisoire des poursuites, procédure de l’époque destinée à geler les poursuites des créanciers le temps d’un redressement. Le comité central d’entreprise avait été réuni une semaine plus tôt et informé de la situation financière, mais pas de la demande elle-même. Les syndicats ont poursuivi le dirigeant pour entrave. La cour d’appel de Paris l’a relaxé, en jugeant que l’obligation de consultation devait s’apprécier « moins rigoureusement qu’en matière de cessation des paiements », compte tenu de l’urgence et des effets limités de la mesure. Cassation, sur les intérêts civils : les juges avaient eux-mêmes constaté qu’il n’avait pas été satisfait aux exigences du texte général sur la marche de l’entreprise (Cass. crim., 25 oct. 1988, n° 86-94.961).
L’arrêt n’est pas publié au Bulletin, et il statue sur une procédure disparue. La transposition à la sauvegarde actuelle relève de l’analogie, et la question est discutée. Elle suffit à déconseiller de déposer une demande de sauvegarde sans avoir réuni le comité.
La sauvegarde accélérée ajoute une difficulté. Elle n’est ouverte qu’au débiteur engagé dans une procédure de conciliation (C. com., art. L. 628-1, al. 2), procédure confidentielle par nature. Le dirigeant doit alors concilier deux obligations : préserver la confidentialité de la négociation avec les créanciers, et consulter le comité sur une demande qui la révélera. L’obligation de discrétion des élus est l’outil de cette conciliation.
Les représentants du CSE doivent-ils être présents à l’audience ?
Le code de commerce l’impose pour toutes les procédures : « Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique » (C. com., art. L. 621-1, al. 1er, applicable au redressement par l’article L. 631-7 et à la liquidation par l’article L. 641-1, I).
Cette obligation s’ajoute à la consultation ; elle ne la remplace pas. Elle vaut aussi en sauvegarde, où la consultation préalable fait débat. Elle vaut enfin lorsque le tribunal est saisi par un créancier ou par le ministère public, hypothèses dans lesquelles aucune consultation préalable n’est possible puisque le dirigeant n’est pas l’auteur de la demande.
La mise en œuvre passe par trois actes. La demande d’ouverture indique « Le nom et l’adresse des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique habilités à être entendus par le tribunal s’ils ont déjà été désignés » (C. com., art. R. 621-1, 8°). À défaut, le greffier avise le dirigeant « qu’il doit réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours » ; une copie de cet avis est adressée au secrétaire du comité, et le procès-verbal de désignation est déposé au greffe (C. com., art. R. 621-2). La personne désignée exerce les voies de recours au nom du comité (C. com., art. L. 661-10).
Un conseil de méthode : faites désigner ces représentants lors de la réunion de consultation qui précède le dépôt. Leurs noms figureront dans la demande, et l’avis du greffier deviendra sans objet.
Le contentieux de cette formalité est rare, et il se gagne sur la preuve. En juin 2011, la Société de prospection et de diffusion de presse, liée au journal L’Humanité, a été placée en liquidation judiciaire immédiate sur sa propre déclaration. Un délégué du personnel, représentant des vendeurs, a demandé l’annulation du jugement : les salariés n’auraient pas été réunis pour désigner leur représentant, et lui-même ne se serait présenté à l’audience qu’à titre personnel. La cour d’appel de Paris a relevé que l’ensemble des salariés avait reçu par courriel copie de la convocation en chambre du conseil, et que l’intéressé s’était présenté à l’audience en qualité de délégué du personnel. Rejet du pourvoi (Cass. com., 22 mai 2013, n° 12-16.610). Au fond, la liquidation était inévitable : 13 414,49 euros d’actif disponible pour un passif déclaré de 1 076 582,14 euros.
L’arrêt enseigne deux choses. D’abord, un simple courriel adressé à tout le personnel a suffi à prouver l’appel régulier des représentants : conservez-le. Ensuite, la cour d’appel avait observé qu’une annulation du jugement n’aurait rien changé, puisqu’elle restait saisie du fond par l’effet dévolutif de l’appel. La nullité pour défaut d’appel du comité est un moyen de pression faible ; l’entrave, elle, reste un risque pénal entier.
Mon entreprise a moins de cinquante salariés : que dois-je faire ?
Les articles L. 2312-53 et L. 2312-8 du code du travail figurent tous deux dans la section consacrée aux « Attributions du comité social et économique dans les entreprises d’au moins cinquante salariés ». Le comité d’une entreprise de onze à quarante-neuf salariés n’a donc pas à être consulté avant la demande d’ouverture.
L’article L. 621-1 du code de commerce, en revanche, vise le comité social et économique sans condition d’effectif. Les représentants qu’il désigne doivent être entendus ou dûment appelés à l’audience, quelle que soit la taille de l’entreprise.
En l’absence de comité, aucune audition n’est possible, faute d’institution pour désigner un représentant. Les salariés n’en sont pas moins concernés : ils seront réunis après le jugement, comme on va le voir.
Attention. Le seuil de cinquante salariés s’apprécie selon les règles du code du travail, et non selon l’effectif du jour. En cas de doute sur le franchissement du seuil, consultez : le coût d’une réunion est sans commune mesure avec celui d’une poursuite pour entrave.
Que dois-je faire après le jugement d’ouverture ?
Le jugement lui-même désigne les organes de la procédure et « invite le comité social et économique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise » ; en l’absence de comité, « les salariés élisent leur représentant » (C. com., art. L. 621-4, al. 2, applicable au redressement et, par l’article L. 641-1, II, à la liquidation).
Le décret fixe le calendrier et désigne le responsable : « Dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice […], assisté de l’administrateur s’il en a été désigné, réunit le comité social et économique ou, à défaut, les salariés ». Le représentant est élu « par vote secret au scrutin uninominal à un tour », et le procès-verbal de désignation est « immédiatement déposé au greffe du tribunal » (C. com., art. R. 621-14). Si aucun représentant ne peut être désigné ou élu, le dirigeant établit un procès-verbal de carence (C. com., art. L. 621-4, al. 2).
Cette réunion est en pratique le moment où l’ensemble du personnel apprend l’ouverture de la procédure. Le greffe n’adresse pas copie du jugement au comité : il ne l’envoie qu’aux mandataires de justice, au procureur de la République et à l’administration fiscale (C. com., art. R. 621-7). C’est donc au dirigeant d’expliquer aux salariés ce qui vient de se passer.
Le représentant des salariés joue un rôle précis dans la suite de la procédure : il vérifie les relevés des créances salariales établis par le mandataire judiciaire. Le paiement des salaires antérieurs et postérieurs au jugement, la garantie de l’AGS et ses plafonds font l’objet d’un article distinct : Salarié d’une entreprise en redressement judiciaire : mon salaire sera-t-il payé ?
Le réflexe à éviter : retarder le dépôt pour attendre l’avis
La tentation est compréhensible. Le dirigeant qui découvre l’obligation de consulter le comité peut être tenté d’attendre l’expiration du délai d’un mois avant de saisir le tribunal, pour être certain de n’encourir aucun reproche.
Ce calcul expose à un risque plus lourd que celui qu’il cherche à éviter. Le dépassement conscient du délai de quarante-cinq jours fonde une interdiction de gérer (C. com., art. L. 653-8, al. 3). Chaque jour de retard aggrave en outre le passif, au détriment des créanciers. Si la procédure tourne à la liquidation, le liquidateur peut y voir une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, et demander que le dirigeant en supporte tout ou partie (C. com., art. L. 651-2, al. 1er). La loi exclut toutefois cette responsabilité « en cas de simple négligence » (même texte).
La règle de conduite est simple : consulter tôt, documenter la consultation, et déposer dans les quarante-cinq jours. Un comité réuni dès la constatation de la cessation des paiements, destinataire des pièces du dossier, et dont l’avis est acté au procès-verbal, a été consulté au sens de l’arrêt de 1991, même s’il a rendu son avis en une semaine.
Mon point de vue de praticien. L’ordre des opérations fait la sécurité du dirigeant. Constater la cessation des paiements, convoquer le comité dans la foulée en réunion extraordinaire, lui remettre le projet de demande sous le sceau de la confidentialité, faire désigner à la même réunion les représentants qui seront entendus par le tribunal, déposer ensuite. Une seule réunion, bien préparée, satisfait à la fois le code du travail et le code de commerce.
L’essentiel
-
Dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, le comité social et économique doit être informé et consulté avant le dépôt d’une demande de redressement ou de liquidation judiciaire (C. trav., art. L. 2312-53, 1°).
-
Une information donnée le jour même du dépôt ne vaut pas consultation ; elle constitue le délit d’entrave, puni aujourd’hui de 7 500 euros d’amende (Cass. crim., 15 oct. 1991, n° 89-83.950 ; C. trav., art. L. 2317-1).
-
Aucun délai propre n’est fixé pour cette consultation ; le délai de droit commun d’un mois se heurte aux quarante-cinq jours impartis pour demander l’ouverture, et la priorité va au dépôt dans le délai (C. trav., art. R. 2312-6 ; C. com., art. L. 631-4 et L. 640-4).
-
En sauvegarde, le texte spécial ne prévoit pas de consultation préalable, mais le texte général sur la marche de l’entreprise la rend prudente (C. trav., art. L. 2312-8 ; Cass. crim., 25 oct. 1988, n° 86-94.961).
-
Quelle que soit la procédure et quel que soit l’effectif, les représentants désignés par le comité doivent être entendus ou dûment appelés à l’audience ; un courriel de convocation adressé à tout le personnel a suffi à le prouver (C. com., art. L. 621-1 et R. 621-2 ; Cass. com., 22 mai 2013, n° 12-16.610).
-
Dans les dix jours du jugement, le dirigeant réunit le comité ou, à défaut, l’ensemble des salariés pour désigner le représentant des salariés (C. com., art. L. 621-4 et R. 621-14).
-
Le paiement des salaires dans la procédure fait l’objet de deux articles distincts : côté salarié, Salarié d’une entreprise en redressement judiciaire : mon salaire sera-t-il payé ? ; côté employeur, Redressement judiciaire : qui paie les salaires et les charges sociales ?
Conclusion : des obligations courtes, un calendrier serré
Le droit des entreprises en difficulté ne demande pas au dirigeant d’obtenir l’accord du personnel. Il lui demande de consulter le comité avant de saisir le tribunal en redressement ou en liquidation, de faire entendre ses représentants à l’audience, et de réunir les salariés dans les dix jours du jugement. Ses zones d’ombre tiennent au calendrier et au périmètre : la durée de consultation compatible avec les quarante-cinq jours, la consultation préalable à une sauvegarde, l’articulation avec la confidentialité d’une conciliation. Surtout, le texte ne dit pas comment il s’applique à une entreprise donnée : si le seuil de cinquante salariés est franchi, quelles pièces remettre aux élus sans compromettre une négociation en cours, quelle date retenir pour la cessation des paiements, quelle procédure demander. L’écart entre un dépôt de bilan maîtrisé et une procédure ouverte sous la menace d’une poursuite pour entrave tient souvent à quelques jours de préparation - c’est là qu’intervient l’avocat.
À lire également : Assignation en redressement ou en liquidation judiciaire : comment se défendre · Salarié d’une entreprise en redressement judiciaire : mon salaire sera-t-il payé ?