La paie de fin de mois tombe dans huit jours et la trésorerie ne la couvre plus. Vous dirigez l’entreprise, vous préparez la déclaration de cessation des paiements, ou le tribunal vient d’ouvrir un redressement judiciaire. La masse salariale est votre premier poste de dépenses, et vous voulez savoir ce qui en restera à la charge de l’entreprise.

Deux réflexes viennent aussitôt, et les deux sont faux. Le premier : « l’AGS paie les salaires, la dette sort de l’entreprise ». Le second : « après le jugement, tout est gelé, y compris la paie ». En réalité, l’AGS - le régime de garantie des salaires, financé par les cotisations des employeurs - avance les arriérés, puis se retourne contre l’entreprise. La paie du travail accompli après le jugement reste due, à son échéance. Trois comptes à rebours rythment le dossier : dix jours après le jugement pour les salaires les plus récents, un mois après l’arrêté du plan pour les licenciements qu’il prévoit, et le jour de l’arrêté du plan pour rembourser à l’AGS la part la mieux protégée de ses avances, sauf accord de sa part.

Dois-je encore payer mes salariés après le jugement d’ouverture ?

Le code de commerce coupe la masse salariale en deux à la date du jugement. D’un côté, le jugement « emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture » (C. com., art. L. 622-7, I, al. 1er). De l’autre, « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » (C. com., art. L. 622-17, I). Ces textes, écrits pour la sauvegarde, s’appliquent au redressement judiciaire (C. com., art. L. 631-14).

Deux conséquences en découlent. La paie du travail accompli depuis le jugement est une créance postérieure : vous devez la verser à la date habituelle, cotisations sociales comprises, sous le contrôle de l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné un. Les salaires dus pour le travail accompli avant le jugement sont, à l’inverse, des créances antérieures : vous n’avez plus le droit de les payer spontanément, et un tel paiement peut être annulé « à la demande de tout intéressé ou du ministère public » pendant trois ans (même texte, III).

Concrètement : si le jugement est rendu le 15 septembre, le salaire de septembre se scinde. La part correspondant au travail du 1er au 14 septembre relève du circuit des arriérés, décrit ci-dessous. La part du 15 au 30 septembre est due par l’entreprise à l’échéance. Le bulletin unique masque cette coupure ; votre expert-comptable et le mandataire judiciaire, eux, la feront.

La paie courante est aussi la créance postérieure la moins négociable. Le salarié impayé n’est pas visé par l’interdiction des poursuites, qui ne frappe que les créanciers « dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 » (C. com., art. L. 622-21, I). Il peut saisir le conseil de prud’hommes, et les salaires postérieurs non avancés par l’AGS viennent au premier rang des créances postérieures (C. com., art. L. 622-17, III, 1°). Une période d’observation qui ne finance plus sa paie n’a, en pratique, plus d’avenir devant le tribunal.

Qui paie les salaires impayés avant le jugement ?

Le code du travail place les derniers salaires au sommet de la hiérarchie des créanciers : « les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée, jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel » (C. trav., art. L. 3253-2, al. 1er). C’est le superprivilège. Ces créances « doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu’il a une mission d’assistance, par l’administrateur, si le débiteur ou l’administrateur dispose des fonds nécessaires » (C. com., art. L. 625-8, al. 1er). À défaut de fonds, le mandataire judiciaire - le professionnel désigné pour représenter les créanciers - « demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires » à l’AGS (C. trav., art. L. 3253-20, al. 1er).

La conséquence est un ordre de priorité, que beaucoup de dirigeants inversent : l’entreprise paie d’abord, l’AGS ensuite. L’AGS n’intervient qu’en l’absence de fonds disponibles. Le plafond du superprivilège est de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (C. trav., art. D. 3253-1), soit 8 010 euros par mois et par salarié en 2026. Les arriérés plus anciens ou excédant ce plafond - primes annuelles, rappels de salaire - sont également garantis par l’AGS, au titre des « sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture » (C. trav., art. L. 3253-8, 1°), mais sans superprivilège et selon un calendrier plus lent.

Votre rôle dans ce circuit est documentaire. Le mandataire établit les relevés des créances salariales « le débiteur entendu ou dûment appelé » (C. com., art. L. 625-1, al. 1er). Un conseil de méthode : remettez-lui dès l’ouverture le livre de paie, le registre du personnel et l’état des sommes dues salarié par salarié, arrêté à la veille du jugement. Une omission retarde l’avance de l’AGS, et un salarié qui ne voit pas venir sa paie est un salarié qui démissionne.

Un point se décide avant même le jugement : la date de la déclaration de cessation des paiements fixe mécaniquement ce qui sera antérieur. Une paie versée la veille du dépôt pèse sur la trésorerie de l’entreprise. Une paie impayée au jour du jugement relève du circuit de l’AGS, en redressement comme en liquidation. Ce calendrier mérite d’être arrêté avec le conseil qui prépare la déclaration, sans perdre de vue qu’un dépôt tardif engage la responsabilité du dirigeant.

À retenir. Ce que l’AGS avance, elle le récupère. L’AGS est « subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé des avances » pour les créances superprivilégiées, et les autres sommes avancées « leur sont remboursées dans les conditions prévues […] pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture » (C. trav., art. L. 3253-16, 2°). L’avance déplace la dette ; elle ne l’éteint pas.

Le piège de la sauvegarde : pas d’AGS pour les arriérés

En sauvegarde, l’AGS ne garantit pas les salaires impayés au jour du jugement. Le texte réserve cette garantie aux « sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire » (C. trav., art. L. 3253-8, 1°). La sauvegarde n’y figure pas.

Le superprivilège, lui, existe en sauvegarde (C. trav., art. L. 3253-2, al. 1er). Mais il n’est qu’un rang. Faute de fonds dans les dix jours, les sommes dues « doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds » (C. com., art. L. 625-8, al. 3) : par l’entreprise, et par elle seule. L’AGS n’intervient en sauvegarde que pour les créances résultant des ruptures de contrats, et encore faut-il que le mandataire justifie que « l’insuffisance des fonds disponibles est caractérisée », l’AGS pouvant contester cette insuffisance devant le juge-commissaire (C. trav., art. L. 3253-20, al. 2).

La leçon dépasse la question de la garantie. Une entreprise qui ne peut plus payer ses salaires est le plus souvent en cessation des paiements, et la sauvegarde est fermée au débiteur en cessation des paiements (C. com., art. L. 620-1). Le dirigeant qui choisit la sauvegarde pour sa meilleure image, avec des arriérés de paie qu’il ne finance pas, cumule deux risques : une demande mal fondée, et des arriérés que personne ne lui avancera.

Jusqu’où va la garantie de l’AGS ?

La garantie a trois limites : un plafond par salarié, des périodes, et un périmètre.

Le plafond est global, toutes créances du salarié confondues. Il est fixé à six fois le plafond mensuel de l’assurance chômage, à cinq fois si le contrat a été conclu moins de deux ans avant le jugement, et à quatre fois s’il a été conclu moins de six mois avant (C. trav., art. D. 3253-5). Pour un jugement rendu en 2026, cela représente 96 120 euros, 80 100 euros ou 64 080 euros. Au-delà, le salarié reste créancier de l’entreprise, sans garantie : la dette demeure dans le passif, et donc dans le plan. Pour les cadres les mieux rémunérés, l’écart n’est pas théorique.

Les périodes gouvernent les sommes nées après le jugement. Les salaires de la période d’observation ne sont garantis que si le tribunal prononce ensuite la liquidation, et « dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail » (C. trav., art. L. 3253-8, 5°). Les indemnités de rupture ne sont garanties que pour les ruptures intervenues dans des fenêtres précises, détaillées plus bas (même texte, 2°).

Le périmètre inclut « les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source » (même texte, dernier al.). Ce texte est lu comme couvrant les cotisations à la charge du salarié et laissant hors garantie les cotisations patronales. Ces dernières restent une créance de l’URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales) sur l’entreprise, y compris pour des salaires que l’AGS a avancés.

Ce que vous devez rembourser à l’AGS dès l’adoption du plan

La part superprivilégiée de ses avances, sauf si l’AGS accepte un échéancier. Le texte est d’ordre public : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers : 1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail » (C. com., art. L. 626-20, I, 1°). Il s’applique au plan de redressement (C. com., art. L. 631-19, I).

Le texte ne fixe pas d’échéance. Il interdit au tribunal d’imposer des délais à l’AGS. Faute d’accord, la créance est donc exigible à l’arrêté du plan, et les tribunaux l’inscrivent ainsi dans leurs jugements.

Une distinction évite un contresens coûteux. Le 2° du même texte protège aussi les créances couvertes par le privilège général des salaires, mais seulement « lorsque le montant de celles-ci n’a pas été avancé par les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail ou n’a pas fait l’objet d’une subrogation ». Cette réserve ne figure pas au 1°. La créance de l’AGS se scinde donc en deux blocs :

  • le bloc superprivilégié, qui ne supporte ni remise ni délai sans l’accord de l’AGS : il pèse sur la trésorerie au jour du plan ;
  • le reste des avances, qui peut être soumis aux délais uniformes imposés par le tribunal, dans la limite de la durée du plan, avec des annuités d’au moins 5 % à compter de la troisième année et de 10 % à compter de la sixième (C. com., art. L. 626-18, al. 4 et 6) : il pèse sur les annuités.

Le tribunal de commerce de Pontoise a jugé un cas d’école. Une SAS placée en redressement judiciaire le 16 juin 2023 obtient l’arrêté de son plan de continuation le 19 février 2025. Le jugement prévoit, en application de l’article L. 626-20, le paiement immédiat de 42 681,95 euros de créances superprivilégiées à l’AGS. Rien n’est payé. L’AGS met la société en demeure le 25 avril 2025, puis l’assigne en référé le 27 août. À l’audience de janvier 2026, le principal a été réglé. Le juge des référés condamne pourtant la société aux intérêts au taux légal depuis la mise en demeure, à 1 500 euros au titre des frais de procédure et aux dépens (T. com. Pontoise, réf., 19 févr. 2026, n° 2025R00177). Payer avec dix mois de retard coûte plus cher que payer à l’heure.

Le tribunal de commerce de Tarbes montre l’autre issue. Une SARL de services, en redressement judiciaire depuis le 18 septembre 2023, voit son plan arrêté le 7 avril 2025 ; le plan prévoit le règlement de l’AGS « dès l’homologation ». La société reste redevable de 21 790,54 euros superprivilégiés et se voit assignée en septembre. Devant le juge, elle verse un acompte de 2 179 euros, soit 10 % de la dette, et obtient l’accord de l’AGS sur quinze mensualités de 1 307,43 euros. L’ordonnance entérine l’accord, mais condamne la société aux intérêts depuis l’assignation, à 500 euros de frais de procédure et aux dépens (T. com. Tarbes, réf., 2 déc. 2025, n° 2025004071). L’échéancier existe ; obtenu après un défaut, il se paie d’un acompte et d’une procédure.

Mon point de vue de praticien. L’échéancier se négocie avec l’AGS avant l’audience qui arrête le plan, et s’écrit dans le plan. Les professionnels de la procédure parviennent en pratique à obtenir un étalement de vingt-quatre à trente-six mois lorsque le projet de plan chiffre et justifie la demande. Un plan qui prévoit un paiement immédiat que la trésorerie ne permet pas est un plan qui commence par un défaut.

Le piège est là. Un plan viable sur dix ans peut échouer le jour de son arrêté. Le tribunal « peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan », et il peut être saisi par un créancier (C. com., art. L. 626-27, I, al. 2, et II). L’AGS est un créancier.

Une question reste ouverte pour les procédures où des classes de parties affectées sont constituées. Le texte exclut du vote les « créances résultant du contrat de travail », qui « ne sont pas affectées par le plan » (C. com., art. L. 626-30, IV). L’application de cette exclusion à la créance de l’AGS subrogée n’a pas été tranchée par la Cour de cassation à notre connaissance.

Que deviennent les cotisations URSSAF impayées ?

Le code de commerce soumet l’URSSAF au droit commun des créanciers : « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire » (C. com., art. L. 622-24, al. 1er). Les créances des organismes de sécurité sociale non encore établies par un titre « sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré » (même texte, al. 4). Le jugement interrompt leurs actions en paiement et arrête leurs procédures d’exécution (C. com., art. L. 622-21, I et II). Enfin, les organismes de sécurité sociale « peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation » (C. com., art. L. 626-6, al. 1er).

Trois conséquences pour le dirigeant. Les cotisations antérieures au jugement sont gelées : vous ne pouvez plus les payer, et l’URSSAF ne peut plus les poursuivre. Les cotisations afférentes à la paie postérieure sont dues à leur échéance, comme la paie elle-même (C. com., art. L. 622-17, I). Dans le plan, l’URSSAF est un créancier avec lequel on négocie : le critère de l’opérateur privé suppose qu’on lui démontre qu’une remise lui rapporte davantage qu’une liquidation.

La mise en œuvre passe par le projet de plan. La proposition de remise ou de délais à l’URSSAF s’appuie sur des prévisionnels crédibles et sur une comparaison chiffrée avec ce qu’elle percevrait en cas de liquidation. Le chiffrage de la créance URSSAF doit être recoupé avec la déclaration, car l’admission provisionnelle porte sur le montant déclaré.

Attention. Les cotisations salariales prélevées sur les bulletins et non reversées ne relèvent pas seulement du passif. Le code de la sécurité sociale punit « l’employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire », en cas de récidive dans les trois ans, de deux ans d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende (CSS, art. L. 244-6). La procédure collective n’efface pas ce risque personnel.

Puis-je licencier pendant la période d’observation ?

Le texte l’autorise sous trois conditions : « Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements » (C. com., art. L. 631-17, al. 1er). L’administrateur doit au préalable consulter le comité social et économique dans les conditions du code du travail (même texte, al. 2).

Deux conséquences. La décision appartient à l’administrateur, sous le contrôle du juge-commissaire, et non au dirigeant seul. Le coût des ruptures est garanti par l’AGS, qui couvre les créances résultant des ruptures intervenues « pendant la période d’observation » (C. trav., art. L. 3253-8, 2°, a). Comme pour les arriérés, l’AGS avance, puis se fait rembourser.

Le plan de redressement offre une seconde fenêtre. Il « précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement, sur simple notification de l’administrateur » (C. com., art. L. 631-19, III, al. 2), et l’AGS garantit les ruptures intervenues « dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan » (C. trav., art. L. 3253-8, 2°, b). La règle de conduite est simple : les réductions d’effectifs se décident dans le plan et s’exécutent dans le mois. Un licenciement économique décidé six mois après l’arrêté du plan sort des périodes garanties, et ses indemnités restent entièrement à la charge de l’entreprise.

Sur la consultation du comité social et économique avant et pendant la procédure, voir notre article : Dépôt de bilan : faut-il d’abord consulter le CSE ?

En liquidation, qui licencie et qui paie ?

Le liquidateur licencie, et l’AGS garantit les indemnités si les ruptures interviennent dans les quinze jours du jugement de liquidation, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré (C. trav., art. L. 3253-8, 2°, c). Les licenciements « auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation » sont soumis à une procédure accélérée, l’avis du comité social et économique devant être rendu « au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation » (C. com., art. L. 641-4, al. 5).

Si le tribunal autorise un maintien provisoire de l’activité, les fenêtres se décalent à la fin de ce maintien (C. trav., art. L. 3253-8, 2°, d). Les salaires dus pendant le maintien sont garantis, mais avec les salaires de la période d’observation, dans la limite globale d’un mois et demi de travail (même texte, 5°).

Le dirigeant n’a plus la main sur ces décisions. Il garde un intérêt direct à ce qu’elles soient prises dans les délais : toute créance salariale que l’AGS ne garantit pas reste au passif de la liquidation, au détriment des autres créanciers, et alimente le passif dont l’insuffisance pourra lui être reprochée.

L’essentiel

  • La paie du travail accompli après le jugement est due par l’entreprise à l’échéance, cotisations comprises ; les salaires antérieurs ne peuvent plus être payés spontanément (C. com., art. L. 622-7 et L. 622-17, I).

  • Les salaires des soixante derniers jours, dans la limite de 8 010 euros par mois en 2026, se paient dans les dix jours du jugement sur les fonds de l’entreprise, puis par l’AGS à défaut de fonds (C. trav., art. L. 3253-2 et L. 3253-20 ; C. com., art. L. 625-8).

  • En sauvegarde, l’AGS ne garantit pas les arriérés de salaires : l’entreprise les paie seule (C. trav., art. L. 3253-8, 1°).

  • L’AGS garantit au plus 96 120 euros par salarié en 2026, ne couvre pas les cotisations patronales et ne garantit les salaires de la période d’observation qu’en cas de liquidation, pour un mois et demi (C. trav., art. L. 3253-8 et D. 3253-5).

  • La part superprivilégiée des avances de l’AGS est exigible à l’arrêté du plan, sauf échéancier accepté par l’AGS ; le reste peut être étalé sur la durée du plan (C. com., art. L. 626-20, I, 1° et 2°, et L. 626-18).

  • L’URSSAF déclare sa créance ; ses poursuites s’arrêtent ; des remises sont négociables dans le plan (C. com., art. L. 622-24, L. 622-21 et L. 626-6).

  • Les droits des salariés eux-mêmes - dispense de déclaration, relevés de créances, contestation devant le conseil de prud’hommes - font l’objet d’un article distinct : Salarié d’une entreprise en redressement judiciaire : mon salaire sera-t-il payé ?

Conclusion : une avance à rembourser, un calendrier à tenir

La procédure collective allège la masse salariale sur un point précis : elle déplace dans le temps la charge des arriérés, avancés par l’AGS. Elle ne l’efface pas. L’AGS se fait rembourser, d’abord au jour du plan pour sa part superprivilégiée, puis au fil des annuités. Les zones d’ombre tiennent au calendrier et au périmètre : l’absence de garantie des arriérés en sauvegarde, les licenciements hors des fenêtres garanties, le sort de la créance de l’AGS dans les classes de parties affectées. Surtout, le texte ne dit pas comment il s’applique à une entreprise donnée : à quelle date déposer pour que la dernière paie relève de la garantie, quel montant superprivilégié l’AGS réclamera à l’arrêté du plan, quel échéancier elle acceptera, quelle remise l’URSSAF peut consentir sans manquer au critère de l’opérateur privé. L’écart entre un plan arrêté et un plan exécuté tient souvent à la manière dont ces sommes ont été chiffrées et négociées en amont - c’est là qu’intervient l’avocat.

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