Le virement du salaire n’est pas arrivé à la date habituelle. Quelques jours plus tard, la direction a réuni le personnel, ou un courrier du mandataire judiciaire vous est parvenu : le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de votre employeur. Vous êtes salarié de cette entreprise (ci-après le « salarié ») ; vous continuez peut-être à travailler ; vous voulez savoir qui vous paiera, quoi, et quand.

Deux réflexes viennent aussitôt, et les deux sont faux. Le premier : « je dois déclarer ma créance, comme un fournisseur ». Le second : « l’AGS paiera tout ce qu’on me doit ».

En réalité, les salaires dus avant le jugement sont recensés par le mandataire judiciaire sans que vous ayez rien à déclarer, et l’AGS, le régime de garantie des salaires, en fait l’avance dans la limite de plafonds. Les salaires du travail accompli après le jugement sont dus par l’entreprise elle-même, à leur échéance, et l’AGS ne les garantit que si la procédure tourne à la liquidation, pour un mois et demi au plus. Deux comptes à rebours courent : dix jours à compter du jugement pour le paiement des salaires les plus récents, deux mois à compter de la publication du relevé des créances pour contester un oubli.

Le code du travail consacre à ces mécanismes un texte central, l’article L. 3253-8.

Quel salaire relève de quel régime ?

Tout dépend de la date du travail rémunéré, et non de la date de la paie. Le jugement d’ouverture coupe votre rémunération en deux masses. D’un côté, les sommes dues pour le travail accompli avant le jugement : arriéré de salaire, primes, heures supplémentaires, congés payés acquis. De l’autre, la rémunération du travail accompli depuis le jugement, que le code de commerce range parmi les créances nées « en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période » (C. com., art. L. 622-17, I, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14).

Concrètement : si le jugement est rendu le 15 septembre, le salaire de septembre se scinde. La part correspondant au travail du 1er au 14 septembre est une créance antérieure ; la part du 15 au 30 septembre est une créance postérieure. Le bulletin de paie unique masque cette coupure ; le mandataire judiciaire, lui, la fera.

Les deux masses obéissent à des logiques inverses. La première est figée : l’entreprise n’a plus le droit de la payer spontanément, et elle est réglée par un circuit propre, garanti par l’AGS. La seconde est vivante : l’entreprise doit la payer à l’échéance, comme avant, et c’est à vous de la réclamer si elle ne vient pas.

Dois-je déclarer ma créance de salaire ?

Non. Le code de commerce impose aux créanciers antérieurs de déclarer leurs créances au mandataire judiciaire, et exclut expressément les salariés de cette obligation : « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire » (C. com., art. L. 622-24, al. 1er). Le délai de deux mois qui menace les fournisseurs ne vous concerne pas.

La vérification se fait à l’initiative du mandataire judiciaire, le professionnel désigné par le tribunal pour représenter les créanciers. « Après vérification, le mandataire judiciaire établit […] les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé » (C. com., art. L. 625-1, al. 1er). Ces relevés sont soumis au représentant des salariés, désigné au sein du personnel, puis visés par le juge-commissaire - le magistrat qui surveille la procédure - et déposés au greffe (même texte).

La dispense de déclaration a une contrepartie que peu de salariés mesurent : le mandataire ne connaît que ce que la comptabilité de l’employeur lui montre. Une prime promise par courriel, des heures supplémentaires jamais déclarées, une classification conventionnelle contestée n’apparaissent dans aucun livre de paie. Un conseil de méthode : adressez au mandataire judiciaire, dès l’ouverture, un courrier qui récapitule ce que vous estimez dû, avec vos bulletins, votre contrat et les écrits qui fondent chaque somme. Rien ne vous y oblige ; c’est le moyen le plus sûr de figurer sur le premier relevé plutôt que de devoir le contester.

Quand serai-je payé de mes salaires antérieurs au jugement ?

Pour les salaires les plus récents, dans les dix jours du jugement si l’entreprise a de la trésorerie, et sinon par l’AGS quelques jours plus tard. Ces salaires bénéficient du « superprivilège » : « les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée, jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel » (C. trav., art. L. 3253-2, al. 1er). Ce plafond est fixé à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (C. trav., art. D. 3253-1), soit 8 010 euros par mois en 2026, le plafond de la sécurité sociale s’établissant à 4 005 euros. Les indemnités de congés payés bénéficient du même rang, dans la limite d’un plafond équivalent à trente jours de rémunération (C. trav., art. L. 3253-4).

Le calendrier est fixé par la loi. Ces créances « doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu’il a une mission d’assistance, par l’administrateur, si le débiteur ou l’administrateur dispose des fonds nécessaires » (C. com., art. L. 625-8, al. 1er). Le même texte prévoit une avance immédiate, avant même tout chiffrage : le versement « à titre provisionnel, [d’]une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire », avec l’autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles (même texte, al. 2).

Si la trésorerie manque, l’AGS prend le relais. Le mandataire établit le relevé des créances superprivilégiées « dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d’ouverture » (C. trav., art. L. 3253-19, 1°) et, faute de fonds disponibles, demande l’avance aux institutions de garantie (C. trav., art. L. 3253-20). Celles-ci versent « dans les cinq jours suivant la réception des relevés » (C. trav., art. L. 3253-21, 1°), et le mandataire « reverse immédiatement les sommes qu’il a reçues aux salariés » (même texte, dernier al.). En pratique, le salaire arriéré le plus récent arrive dans les deux à trois semaines qui suivent le jugement.

Les autres sommes antérieures - salaires plus anciens, primes annuelles, rappels de toute nature - suivent un rythme plus lent : le relevé est établi « dans les trois mois suivant le prononcé du jugement » (C. trav., art. L. 3253-19, 2°), et l’AGS verse dans les huit jours de sa réception (C. trav., art. L. 3253-21, 2°).

À retenir. Le superprivilège est un rang : il fait passer vos derniers salaires devant tous les autres créanciers. L’AGS est une assurance : elle avance l’argent quand l’entreprise n’en a pas. Les deux mécanismes se combinent, mais ils n’ont ni le même périmètre ni les mêmes limites.

L’AGS paie-t-elle tout ce qui m’est dû ?

Non. Elle paie ce que la loi garantit, dans la limite d’un plafond, et seulement à défaut de fonds disponibles dans l’entreprise. L’obligation d’assurance est générale : « Tout employeur de droit privé assure ses salariés […] contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire » (C. trav., art. L. 3253-6). Pour les sommes antérieures au jugement, la garantie couvre « les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture » (C. trav., art. L. 3253-8, 1°), cotisations salariales et prélèvement à la source compris (même texte, dernier al.).

Le plafond est global, toutes créances du salarié confondues, et dépend de l’ancienneté du contrat. Il est fixé à six fois le plafond mensuel de l’assurance chômage, à cinq fois si le contrat a été conclu moins de deux ans avant le jugement, à quatre fois s’il a été conclu moins de six mois avant (C. trav., art. D. 3253-5). Pour un jugement rendu en 2026, les montants sont les suivants :

Ancienneté du contrat au jour du jugement Plafond de garantie
Deux ans ou plus 96 120 euros
Entre six mois et deux ans 80 100 euros
Moins de six mois 64 080 euros

Au-delà, vous restez créancier de l’entreprise, sans la garantie.

Un point est souvent manqué : le superprivilège et la garantie de l’AGS n’ont pas le même périmètre dans le temps. Le superprivilège ne vise que les soixante derniers jours de travail, et le privilège général des salaires les six derniers mois (code civil, art. 2331, 3°). La garantie de l’AGS, elle, couvre toutes les sommes dues au jour du jugement, quelle que soit leur ancienneté. Une prime annuelle de l’année précédente échappe aux privilèges et reste garantie.

La cour d’appel de Douai en a donné une illustration récente. Une assistante de direction, engagée le 1er janvier 2022 au salaire mensuel de 4 500 euros, pouvait prétendre à un bonus annuel plafonné à 10 % de sa rémunération. Son contrat a pris fin par rupture conventionnelle le 14 avril 2023 ; cinq jours plus tard, son employeur, société d’un groupe de commerce de détail, était placé en sauvegarde, convertie en redressement judiciaire en avril 2024, puis un plan de sept ans a été arrêté en novembre 2025. Aucun bonus 2022 n’avait été versé. Les organes de la procédure invoquaient la situation de l’entreprise : un actif disponible de 239 490 euros pour un passif de 2 147 055 euros à l’ouverture. La cour a jugé que l’employeur qui n’avait fixé aucun objectif ne pouvait « utilement se retrancher derrière les difficultés économiques », a fixé au passif 5 850 euros de bonus et 585 euros de congés payés afférents, et a déclaré l’arrêt opposable à l’AGS dans la limite des plafonds légaux (CA Douai, ch. soc., 26 juin 2026, n° 25/00194). Une prime de 2022, fixée au passif plus de trois ans après, et garantie par l’AGS : les difficultés de l’employeur ne réduisent pas la créance ; elles en confient l’avance à l’AGS.

Le même arrêt rappelle la limite pratique du dispositif : l’avance de l’AGS « ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains ». La garantie est subsidiaire ; elle ne dispense jamais de faire inscrire la créance.

Mes salaires depuis le jugement : qui les paie ?

L’entreprise, à leur échéance, exactement comme avant. « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture […] en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » (C. com., art. L. 622-17, I). Votre travail est cette prestation. Pendant la période d’observation - la phase de six mois à dix-huit mois pendant laquelle le tribunal évalue les chances de redressement - l’entreprise doit donc verser les salaires courants à la date habituelle, sous le contrôle de l’administrateur judiciaire lorsqu’il en a été désigné un.

Faute de paiement, la loi vous place en tête des créanciers postérieurs. Ces créances sont payées « par privilège avant toutes les autres créances », sous réserve notamment des salaires superprivilégiés et des frais de justice (même texte, II), et parmi elles, « les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé » par l’AGS viennent en premier rang (même texte, III, 1°).

Deux conséquences pratiques en découlent. D’abord, l’interdiction des poursuites ne vous vise pas : elle ne frappe que les créanciers « dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 » (C. com., art. L. 622-21, I). Vous conservez le droit de saisir le conseil de prud’hommes, y compris en référé, pour obtenir la condamnation de l’employeur à payer un salaire postérieur impayé. Ensuite, ce privilège se perd si la créance « n’[a] pas été portée à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire […] dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation » (C. com., art. L. 622-17, IV). La règle de conduite est simple : chaque salaire postérieur impayé se signale par écrit à l’administrateur, au fil de l’eau, avec copie au mandataire judiciaire.

L’AGS garantit-elle mes salaires de la période d’observation ?

Seulement si le redressement se termine par une liquidation judiciaire, et dans la limite d’un mois et demi de travail. C’est le point le plus souvent manqué, y compris par des salariés bien conseillés. L’article L. 3253-8 du code du travail ne vise les sommes dues après le jugement qu’au titre de son 5° : « Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d’observation ».

La Cour de cassation applique cette limite strictement. Un chef de sécurité incendie avait été engagé en août 2009 par la société Intergarde, placée en redressement judiciaire le 16 février 2010. Mis à pied le 29 mars 2010 sans que le licenciement suive, il est resté des mois sans salaire et a obtenu la résiliation judiciaire de son contrat à effet au 21 octobre 2010 ; la société a été mise en liquidation le 8 mars 2011. Les juges du fond lui avaient alloué 9 398,92 euros de rappel de salaire pour la mise à pied et la période d’avril à octobre 2010, garantis sans autre limite que le plafond général. Cassation : la créance « concernait des salaires dus au cours de la période d’observation, ce dont il résultait que la garantie de l’AGS au titre de cette créance salariale était limitée à un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail » (Cass. soc., 3 mars 2021, n° 19-16.039). Sept mois de salaires impayés pendant la période d’observation, un mois et demi garanti : le reste est devenu une créance sur une entreprise liquidée.

La limite joue même lorsque la liquidation intervient après un plan de cession. Une salariée avait obtenu un rappel de salaire couvrant une période de près de deux ans, à cheval sur le redressement judiciaire de son employeur, ouvert le 30 mars 2010, sur le plan de cession arrêté le 7 décembre 2010 et sur la liquidation prononcée le 1er mars 2011. La cour d’appel avait écarté la limite d’un mois et demi ; la Cour de cassation l’a rétablie, au motif que « la liquidation judiciaire ne constituait pas l’ouverture d’une procédure mais la continuation de la procédure collective ouverte par le prononcé du redressement judiciaire » (Cass. soc., 5 juill. 2017, n° 16-14.865).

La situation inverse est moins connue encore. Si le redressement aboutit à un plan de continuation, le texte ne prévoit aucune garantie de l’AGS pour les salaires de la période d’observation : il ne vise ces sommes que lorsque le tribunal prononce la liquidation. Le salarié dispose alors du seul privilège de l’article L. 622-17 et de son action contre l’employeur, qui doit exécuter le plan. Nous n’avons pas trouvé de décision de la Cour de cassation qui le dise en ces termes ; la lettre du texte suffit à le déconseiller comme hypothèse de travail rassurante.

Attention. Laisser s’accumuler des salaires impayés pendant la période d’observation, dans l’espoir que l’AGS réglera tout à la fin, est le calcul le plus coûteux qu’un salarié puisse faire. Au-delà de six semaines d’arriéré postérieur, chaque mois supplémentaire n’est plus garanti par personne.

Mon employeur ne me paie plus : puis-je rompre mon contrat ?

Oui, par une prise d’acte, et depuis janvier 2025 les indemnités qui en résultent sont garanties par l’AGS lorsque la prise d’acte est justifiée. La prise d’acte est la rupture du contrat par le salarié, aux torts de l’employeur, en raison de manquements suffisamment graves ; le défaut de paiement du salaire en est l’exemple classique. Pendant des années, la Cour de cassation jugeait que la garantie des créances de rupture ne visait que les ruptures décidées par l’administrateur ou le liquidateur, de sorte que le salarié qui prenait acte perdait l’AGS ; l’arrêt de 2025 rappelle lui-même cette jurisprudence (Cass. soc., 20 déc. 2017, n° 16-19.517 ; 14 juin 2023, n° 20-18.397, pour une résiliation judiciaire).

La Cour de justice de l’Union européenne a condamné cette exclusion au regard de la directive relative à la protection des salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (CJUE, 22 févr. 2024, aff. C-125/23). La Cour de cassation s’est alignée dans une affaire où le salaire était en cause. Un chauffeur-livreur, salarié depuis 2002, réclamait des salaires impayés de décembre 2016 et de janvier 2017. Son employeur avait été mis en redressement judiciaire le 14 mars 2017 ; treize jours plus tard, le 27 mars, il a pris acte de la rupture ; la liquidation a suivi le 30 mai. La cour d’appel de Grenoble avait inscrit au relevé les indemnités de rupture et les rappels de salaire, et déclaré sa décision opposable à l’AGS. Rejet du pourvoi de l’AGS : la garantie couvre désormais les créances résultant d’une prise d’acte « en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et intervenant pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8, 2° » (Cass. soc., 8 janv. 2025, n° 20-18.484, publié au Bulletin).

Deux réserves s’imposent. D’abord, la prise d’acte reste un pari : si le juge estime les manquements insuffisants, elle produit les effets d’une démission, sans indemnité ni garantie. Un retard ponctuel de quelques jours, aussitôt régularisé, ne la justifiera probablement pas ; des salaires postérieurs impayés depuis plusieurs semaines, signalés par écrit, ont toutes les chances de la fonder. Ensuite, l’arrêt de 2025 ne statue que sur la prise d’acte. La transposition de la solution à la résiliation judiciaire demandée par le salarié, exclue de la garantie en 2023, n’a pas été tranchée à notre connaissance ; la motivation européenne, fondée sur l’imputabilité de la rupture à l’employeur, la rend plausible.

Mon point de vue de praticien. L’ordre des démarches fait la garantie. Signaler d’abord chaque salaire impayé à l’administrateur, par écrit ; mettre en demeure l’employeur ; ne prendre acte qu’ensuite, pendant la période d’observation, et en le motivant précisément. Une prise d’acte formée plus d’un mois après l’arrêté d’un plan, ou plus de quinze jours après une liquidation, sortirait des périodes garanties.

Ma créance ne figure pas sur le relevé : que faire ?

Saisir le conseil de prud’hommes dans les deux mois de la publication du relevé, à peine de forclusion. « Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité » (C. com., art. L. 625-1, al. 2). Cette publicité est un avis inséré dans un journal d’annonces légales, signalant le dépôt de l’ensemble des relevés au greffe ; sa date fait courir le délai (C. com., art. R. 625-3, al. 3 et 4). Le représentant des salariés peut vous assister ou vous représenter devant le conseil (C. com., art. L. 625-1, al. 2).

Le délai ne court pas contre le salarié mal informé. Le mandataire judiciaire « informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances », et rappelle le délai de forclusion (C. com., art. R. 625-3, al. 1er). Un directeur d’exploitation, salarié d’une société de sécurité privée depuis 2006, en a bénéficié. Son employeur avait été mis en liquidation le 20 septembre 2014, le relevé publié le 21 octobre 2014. Il n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 10 octobre 2016, près de deux ans après l’expiration du délai, pour obtenir des rappels de salaire au titre de sa classification conventionnelle et de ses heures supplémentaires. La cour d’appel de Rennes l’avait déclaré forclos, en relevant qu’il avait signé l’avis de réception de la lettre du liquidateur. Cassation : la lettre ne mentionnait ni « la nature et le montant de ses créances admises ou rejetées ni le lieu et les modalités de saisine de la juridiction compétente », et « en l’absence de ces mentions, ou lorsqu’elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas » (Cass. soc., 22 mars 2023, n° 21-14.604, publié au Bulletin). Deux ans de retard rattrapés par une lettre incomplète.

La leçon est double. Lisez la lettre du mandataire dès réception, et comparez-la à ce que vous avez réclamé. Si elle est complète, le délai de deux mois est un couperet : seule reste la voie du relevé de forclusion, ouverte au salarié dont la créance a été omise, dans le délai prévu pour les autres créanciers (C. com., art. R. 625-3, al. 2), et réservée aux cas où la défaillance ne vous est pas imputable. Si elle est incomplète, conservez-la : elle est votre meilleure pièce.

L’essentiel

  • Le jugement coupe la rémunération en deux : le travail accompli avant le jugement relève du circuit des créances salariales, garanti par l’AGS ; le travail accompli après est dû par l’entreprise à l’échéance (C. com., art. L. 622-17, I).

  • Le salarié ne déclare pas sa créance : le mandataire judiciaire établit les relevés ; lui adresser un récapitulatif écrit reste prudent (C. com., art. L. 622-24, al. 1er, et L. 625-1).

  • Les salaires des soixante derniers jours de travail sont superprivilégiés, dans la limite de 8 010 euros par mois en 2026, et doivent être payés dans les dix jours du jugement, sinon avancés par l’AGS (C. trav., art. L. 3253-2 et L. 3253-19 à L. 3253-21 ; C. com., art. L. 625-8).

  • L’AGS garantit toutes les sommes dues au jour du jugement, même anciennes, dans un plafond global de 64 080 à 96 120 euros selon l’ancienneté du contrat, et seulement à défaut de fonds disponibles (C. trav., art. L. 3253-8, 1°, et D. 3253-5).

  • Les salaires de la période d’observation ne sont garantis par l’AGS qu’en cas de liquidation, et pour un mois et demi au plus ; en dehors, ils se réclament à l’employeur et se signalent à l’administrateur dans l’année (C. trav., art. L. 3253-8, 5° ; Cass. soc., 3 mars 2021, n° 19-16.039 ; C. com., art. L. 622-17, IV).

  • La prise d’acte justifiée pendant les périodes garanties ouvre droit à la garantie de l’AGS depuis 2025 (Cass. soc., 8 janv. 2025, n° 20-18.484).

  • Une créance omise du relevé se conteste devant le conseil de prud’hommes dans les deux mois de sa publication, sauf lettre d’information incomplète du mandataire (C. com., art. L. 625-1 et R. 625-3 ; Cass. soc., 22 mars 2023, n° 21-14.604).

Le sort du contrat de travail lui-même - licenciements pendant la période d’observation, reprise des salariés dans un plan de cession, indemnités de rupture - fera l’objet d’un article distinct.

Conclusion : une garantie puissante, des angles morts datés

Le droit des procédures collectives protège le salaire mieux que toute autre créance : un rang qui passe devant le fisc et les banques, un paiement en dix jours, une assurance qui avance l’argent quand l’entreprise n’en a plus. Ses angles morts tiennent presque tous au calendrier : les salaires de la période d’observation, garantis seulement en cas de liquidation et pour six semaines ; le délai de deux mois pour contester le relevé ; la résiliation judiciaire, dont la garantie après 2025 reste incertaine. Surtout, le texte ne dit pas comment il s’applique à un dossier donné : quelle part d’une prime annuelle relève des soixante derniers jours, quel plafond correspond à votre ancienneté, si un salaire postérieur impayé justifie déjà une prise d’acte, si la lettre du mandataire a fait courir le délai. L’écart entre une créance inscrite et un salaire effectivement perçu tient souvent à la date des démarches et à la précision des écrits - c’est là qu’intervient l’avocat.

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